La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L 132-1, R 132-1 à R 132-2-1 et R 534-4 du code de la consommation ;
Vu la demande d’avis formulée le 10 avril 2012 par la cour d’appel de Nîmes (2ème ch. A) dans la procédure opposant notamment l’association CNAFAL à la société X ;
Vu la recommandation n° 84-10 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac et de mise à disposition ou de vente d’un réservoir ;
Considérant qu’il ressort de l’arrêt que la société X propose à ses clients la fourniture de gaz propane en vrac suivant un contrat comportant des conditions générales, intitulées « offre forfaits conso X », et des conditions particulières, que l’avis de la Commission est sollicité sur quatre points ;
Considérant, en premier lieu, que la copie du contrat telle que transmise par la juridiction fait apparaître des caractères petits mais lisibles en raison de l’épaisseur de leurs traits ; que, dès lors, il n’y a pas lieu à avis de ce chef ;
Considérant, en deuxième lieu, que les articles 7-1 et 7-2 des conditions générales portant sur les conséquences financières de la « résiliation anticipée » du contrat par le consommateur stipulent à sa charge :
- au titre de l’article 7-1, une sanction pécuniaire calculée selon une formule mathématique tenant compte du temps restant à courir jusqu’à l’expiration de la première période contractuelle ; que, compte tenu de l’absence, durant la même période, de réciprocité de sanction pécuniaire en cas de rupture anticipée du contrat imputable au professionnel, cette stipulation déséquilibre de manière significative les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;
- au titre de l’article 7-2, un forfait correspondant au « remboursement des frais liés au réservoir et au paiement éventuel d’un forfait de repompage » tels que définis au barème en vigueur au jour de la résiliation anticipée ; que cette stipulation déséquilibre de manière significative les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en raison du caractère indéterminé du montant du forfait, ce qui autorise le professionnel à le fixer de manière unilatérale et discrétionnaire ;
Considérant, en troisième lieu, que l’article 3-1 des conditions générales prévoit, notamment, que « les fournitures de gaz sont facturées … selon le barème en vigueur au jour de la livraison », étant précisé que, « en cas de désaccord, sur le prix suite à une hausse de tarif, le client pourrait demander, dans un délai de quinze jours calendaires … la résiliation de son contrat … la dernière facture devant être acquittée sur la base du dernier tarif en vigueur » ; que ces stipulations, en ce qu’elles renvoient au « barème en vigueur au jour de la livraison », et alors même que ces barèmes seraient tenus à la disposition du client, sont de nature à permettre au professionnel de modifier unilatéralement et discrétionnairement ses tarifs en cours d’exécution du contrat en méconnaissance des dispositions de l’article R. 132-1, 3° du code de la consommation; que la possibilité offerte au client de résilier le contrat en cas de hausse de tarif reste sans incidence sur le caractère abusif de la clause litigieuse dans la mesure où cette résiliation anticipée rendrait le consommateur débiteur des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles 7-1 et/ou 7-2 précités ;
Considérant que la présentation de la clause « durée du contrat: 9 ans », rédigée en caractères d’imprimerie au titre des « conditions particulières », ne permet pas de s’assurer, qu’à la différence des « conditions générales », elle est le résultat de la négociation des parties au contrat ; que, dans l’hypothèse où il résulterait d’une appréciation souveraine qu’une telle négociation sur la durée initiale du contrat n’a pas eu lieu, cette clause serait de nature à empêcher le consommateur, pendant une longue durée, de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs ou de recourir à d’autres sources d’énergie ; que, dans cette situation, elle déséquilibrerait les droits et obligations des parties au détriment du consommateur d’autant qu’elle est associée aux clauses des articles 7.1 et 7.2, ci-dessus dénoncées, prévoyant le versement d’indemnités le cas de rupture anticipée de la relation contractuelle, même pour motif légitime ;
Est d’avis que :
Ne sont pas abusives, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, en raison de la petite taille de leurs caractères, les articles 1 à 9 des conditions générales du contrat ;
Sont abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation :
- les articles 7-1 et 7-2 des conditions générales du contrat ;
- l’article 3-1, alinéa 1er, des conditions générales du contrat ;
- la clause de durée de neuf ans, dans la mesure où elle n’est pas le résultat de la négociation.
Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Gilles PAISANT, en sa séance plénière du 28 juin 2012.
Voir également :
Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur du GPL