Avis N°15-01
Contrat de restructuration de crédits

La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et R. 534-4 du code de la consommation ;
Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance de Dieppe, par jugement du 3 juillet 2015, à l’occasion d’une procédure opposant X et Y ;

Attendu que la clause insérée dans un contrat de crédit stipulant que “L’(es) emprunteur(s) s’engage(nt) à ne pas souscrire de nouveaux crédits et à ne pas accepter de nouvelles charges financières susceptibles d’aggraver leur endettement, sauf accord exprès de la société Créancière”, a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce que :

– en soumettant à l’accord exprès de la banque toute nouvelle charge financière, elle concerne tous les actes susceptibles d’être conclus par les emprunteurs, y compris les actes conservatoires et d’administration,

– telle qu’elle est rédigée, elle octroie à la banque un pouvoir discrétionnaire de refus de la souscription de tout nouveau crédit ;

PAR CES MOTIFS :

Emet l’avis que la clause litigieuse est abusive.

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Etienne Rigal, en sa séance du 24 septembre 2015.

 

> Voir la version pdf