La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 212-1 et R.822-21 du code de la consommation ;
Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, par jugement le 20 juillet 2016, à l’occasion d’une procédure opposant Mme Y et la Société Civile Immobilière X.
La Commission des clauses abusives est d’avis que :
La clause du contrat de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement litigieux, qui stipule un report du délai de livraison de ce bien, en présence de jours d’intempéries, le dit report défini comme d’une durée du double des dits jours ne peut être jugée abusive en ce que :
- Le relevé des dits jours est réalisé par un tiers au contrat et sur la base de relevé météorologiques publics ;
- Le report du délai de livraison pour un nombre de jours double de celui des jours d’intempéries ne parait pas, au regard des nécessités de réorganisation d’un chantier, manifestement disproportionné ;
- Le dit report ne modifie pas les stipulations ne rendant exigibles les obligations de paiement échelonné des sommes dues par le consommateur qu’au fur et à mesure de l’achèvement des étapes de la construction.
Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Etienne RIGAL, dans sa séance du 29 septembre 2016.