Cass.civ. I,3 novembre 2016, n° 15-20621
Titre 1 :
maison de retraite-contrat de prestations – forfait d’hébergement-clause qui rend indissociables les prestations de gîte, couvert et entretien-prix forfaitaire – contenu du forfait défini par l’article R. 314-159 du code de l’action sociale – clause abusive (non)
Résumé 1:
La clause qui prévoit un prix forfaitaire pour les prestations de gite, couvert et entretien n’est pas abusive dans la mesure où le contenu du forfait d’hébergement est défini à l’article R. 314-159 du code de l’action sociale et des familles dont la légalité n’est pas contestée.
Titre 2 :
Maison de retraite -contrat de prestations – clause qui ne prévoit pas de réduction pour les prestations non servies en cas d’absence pendant 72 heures – liberté de fixation des montants des déductions -absence de déduction de la prestation de restauration pour une période inférieure à 72 heures -clause abusive (non)
Résumé 2 :
La clause d’un contrat de prestations en maison de retraite qui ne prévoit pas de réduction pour les prestations non servies en cas d’absence pendant 72 heures n’est pas abusive dans la mesure où :
- D’une part, conformément à l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements sont libres de fixer le montant des déductions qu’ils accordent aux résidents hospitaliers ou absents sur le tarif d’hébergement ;
- D’autre part, le coût des prestations d’entretien et d’animation est forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnel et l’absence de déduction de la prestation de restauration pour une période inférieur à 72 heures relève de l’intérêt général.
Titre 3 :
Maison de retraite-contrat de prestations d’hébergement- clause pénale à la charge du consommateur en cas de départ sans respect des délais de prévenance-absence de clause similaire à la charge du professionnel lorsqu’il résilie le contrat-contrat à durée indéterminée – délai légitime – préavis d’un mois pour le professionnel en cas de résiliation- clause abusive (non)
Résumé 3 :
La clause d’un contrat de prestation d’hébergement en maison de retraite qui stipule un délai de préavis pendant lequel le résident est tenu de régler les frais d’hébergement, sous déduction du coût alimentaire, sauf occupation de sa chambre par un nouveau résident dans ce délai n’est pas abusive dans la mesure où :
- D’une part, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, ce délai est légitime ;
- D’autre part, à titre de réciprocité, un préavis d’un mois est prévu en cas de résiliation par l’établissement.
Titre 4 :
Relevé d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle- Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, 4 juin 2009, arrêt Pannon, n° C-243/08) -application par la Cour de cassation (oui)-clause qui prévoit un délai de restitution du dépôt de garantie de deux mois- clause illicite au regard de l’article R. 314-149 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit une restitution dans un délai de trente jours -Clause abusive (oui)
Résumé 4 :
En vertu du pouvoir du juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, issu d’une jurisprudence de la CJCE, la Cour de cassation déclare abusive la clause qui prévoit un délai de restitution du dépôt de garantie supérieur au délai légal fixé à un mois par l’article R. 314-149 du code de l’action sociale.