Contrat d’assurance automobile-application de la garantie vol-vol sans effraction-usage d’une fausse clef éléctronique

TGI, PARIS, 5 janvier 2017, N° RG : 15/06093

Titre :

Contrat d’assurance automobile- application de la garantie vol- condition de garantie- vol sans effraction (usage de fausse clef électronique)- définition restrictive de l’effraction (forcement de la direction, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout autre système de protection antivol en phase de fonctionnement)- limitation des moyens de preuves à la disposition de l’assuré- clause abusive (oui)

Résumé :

Au motif de définir l’effraction ( forcement de la direction, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement) l’assureur limite à des indices prédéterminés la preuve du sinistre, alors qu’en application de l’article 1353 du code civil (anciennement article 1315), cette preuve est libre et, outre son caractère restrictif, ce mode preuve qui ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules contrevient aux dispositions de l’article R. 212-2, 9° du code de la consommation (anciennement articles R. 132-2,9° du code de la consommation) qui précisent que sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou effet de limiter indûment les moyens de preuve à disposition du consommateur.

Dès lors doit être déclarée abusives et réputée non écrite la clause suivante, introduite dans le clause de condition de garantie : « Toutefois, si votre véhicule était retrouvé sans effraction de nature à permettre sa mise en route et sa circulation (forcement de direction, détérioration des contacts électriques ou de tout autre système antivol en phase de fonctionnement), la garantie Vol ne serait acquise »

 

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