Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-14.974
Analyse 1 : remboursement du crédit par prélèvement automatique – clause abusive (non)
La clause du contrat prévoyant le remboursement du crédit renouvelable par prélèvement automatique sur le compte bancaire de l’emprunteur, sauf convention contraire des parties, permet aux parties de convenir, lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable, d’un mode de paiement différent du prélèvement automatique, dont l’éventuelle autorisation peut toujours être suspendue par l’emprunteur, de sorte que ladite clause ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Analyse 2 : clause interdisant la diminution du montant des mensualités restant dues en cas de remboursement anticipé partiel – clause abusive (non)
La clause selon laquelle « le remboursement partiel anticipé ainsi effectué ne modifie pas le montant de vos mensualités mais emporte réduction de la durée du remboursement » n’entraîne pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non-professionnel ou du consommateur, dès lors que celui-ci n’a aucune obligation d’effectuer un remboursement anticipé et que la diminution de la durée du remboursement se traduit par une réduction du coût du crédit.
Analyse 3 : clause relative aux moyens d’utilisation du crédit – clause abusive (non)
La clause qui ne rend pas l’emprunteur responsable de tout usage frauduleux de la carte dont il est titulaire en vertu du contrat de crédit renouvelable, et lui rappelle uniquement la nécessité de préserver la confidentialité du code secret nécessaire à l’utilisation de cette carte, ne souffre d’aucune ambiguïté.
Analyse 4 : article relatif à la tarification – clause abusive (oui)
La clause qui prévoit que les « taux de cotisation initiaux (sont) susceptibles de révision » ne permet pas d’identifier les éléments dont le tarif est susceptible d’être révisé, ce qui la rend imprécise donc abusive.