Recommandation N°94-01
Clauses dites de consentement implicite

BOCCRF du 27/09/1994

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1126, 1129, 1134, 1135, 1163 et 1602;

Vu la recommandation n° 85-02 concernant les contrats achat de véhicules automobiles de tourisme (Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 4 novembre 1985);

Vu les saisines émanant d’organisations de consommateurs;

Considérant que le consommateur signataire d’un contrat ne peut par avance adhérer à des clauses dont il ignore le contenu et qui sont susceptibles de modifier de façon importante le contrat d’origine;

Considérant que certains professionnels adressent aux consommateurs avec lesquels ils entretiennent des relations contractuelles un simple écrit, note ou document par lequel ils s’autorisent à modifier une ou plusieurs clauses du contrat d’origine, sauf avis contraire exprimé par le consommateur dans un délai donné ; que, dans un tel cas, le silence ne saurait valoir consentement et le consommateur ne se trouve aucunement lié par ces nouvelles clauses;

Considérant que certains professionnels, vendeurs de biens mobiliers ou prestataires de services, stipulent dans leurs contrats des clauses qui les autorisent à modifier unilatéralement une ou plusieurs caractéristiques, souvent essentielles, du bien à livrer ou du service à rendre à la seule condition que le consommateur en ait été dûment averti et qu’il n’ait pas exprimé par lettre son désaccord, dans un délai donné, fort bref au demeurant;

Considérant que, même si le professionnel laisse au consommateur la possibilité d’exprimer son désaccord lorsqu’il a pris connaissance des nouvelles clauses, avant un délai donné, le consommateur ne bénéficie que d’une protection illusoire contre les agissements unilatéraux du professionnel;

Considérant que, d’autre part, le professionnel aura, en cas de contestation, des difficultés pour prouver que le consommateur a bien pris connaissance des nouvelles clauses qu’il est censé avoir acceptées par avance ; que la généralisation des clauses dites de consentement implicite constitue un risque réel menaçant la sécurité des relations contractuelles, en contrepartie des facilités de gestion économique qui justifient leur existence aux yeux des professionnels,

Recommande:

Que soient éliminées des contrats liant un professionnel à un non professionnel ou consommateur les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier à son gré des clauses d’un contrat, sans que le consommateur ait à exprimer de façon explicite son acceptation.

(Adopté le 19 juin 1987 sur le rapport de M. Gérard Bourger.)