CJUE, 3 mars 2020 C-125-18 Gomez del Moral Guasch
Contrat de prêt hypothécaire — Clause contractuelle portant sur un taux d’intérêt variable — Nullité du contrat — Révision de la clause par le juge
EXTRAIT :
« 4) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, en cas de nullité d’une clause contractuelle abusive fixant un indice de référence pour le calcul des intérêts variables d’un prêt, le juge national substitue à cet indice un indice légal, applicable en l’absence d’accord contraire des parties au contrat, pour autant que le contrat de prêt hypothécaire concerné ne puisse subsister en cas de suppression de ladite clause abusive, et que l’annulation de ce contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables. »
ANALYSE :
Ici, la CJUE pose un tempérament à une précédente décision qu’elle avait rendue, selon laquelle le juge national, en constatant la nullité d’une clause abusive dans un contrat de consommation, ne peut compléter ce contrat en révisant le contenu de la clause (voir en ce sens arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, point 73).
La Cour énonce que le juge national peut substituer un indice de nature supplétive à un indice contractuel servant de base de calcul du taux d’intérêt variable dans l’hypothèse où le contrat de prêt hypothécaire ne saurait survivre sans la clause abusive fixant le taux, et que son annulation exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.
Cette autorisation du juge à substituer un indice de calcul ne contrevient pas aux articles 6 §1 et article 7 §1 de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives dans la mesure où cette substitution permet d’éviter que le consommateur ne subisse des conséquences particulièrement préjudiciables.