Cour de justice de l'Union européenne
Le professionnel ne peut prétendre à l’application d’une indemnité de nature supplétive en remplacement de la clause abusive écartée par le juge

CJUE, 27 janvier 2021, C-229/19 - Dexia Nederland

CJUE, 27 janvier 2021C-229/19 – Dexia Nederland

Directive 93/13 – contrat de leasing – pouvoirs du juge – substitution par une disposition du droit national à caractère supplétif 

 EXTRAIT 

 « Les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens qu’un professionnel, qui, en tant que vendeur, a imposé à un consommateur une clause déclarée abusive, et, par conséquent, nulle, par le juge national, lorsque le contrat peut subsister sans cette clause, ne peut prétendre à l’indemnité légale prévue par une disposition du droit national à caractère supplétif qui aurait été applicable en l’absence de ladite clause. » 

 ANALYSE 

 La CJUE rappelle que, si le juge national est tenu d’écarter d’office les clauses abusives pour qu’elles ne lient pas le consommateur, « le contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où […] une telle persistance du contrat est juridiquement possible » (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2019, GT, C-38/17, EU:C:2019:461, point 42 et jurisprudence citée) (point 62). Par conséquent, le juge « ne saurait compléter le contrat en révisant le contenu de cette clause » (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 59 et jurisprudence citée) (point 63). Le cas contraire aboutirait « à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de ces clauses ». En effet, les professionnels maintiendraient de telles clauses dans leurs contrats, tout en sachant que, si elles devaient être invalidées par le juge national, le contrat pourrait être complété (arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, point 69 ; du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, point 79 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 54, ainsi que du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 60). 

La CJUE rappelle que selon la jurisprudence précitée, l’exception à l’interdiction pour le juge de réviser la clause concerne le cas où l’annulation du contrat exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables,  

C’est ainsi que, suivant ce raisonnement, la Cour conclut que pour un contrat de leasing qui peut subsister sans la clause abusive (point 65), le juge national « n’a pas le pouvoir de substituer à la clause abusive une disposition du droit national à caractère supplétif. »