CJUE 19 sept. 2019 C-34-18 – Lovasne Toth
Clause d’appréciation unilatérale par le professionnel de la conformité de la chose ou du service aux stipulations du contrat
EXTRAIT :
« L’article 3, paragraphe 3, de la directive de 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous m), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne vise pas une clause contractuelle qui autorise le professionnel à apprécier unilatéralement si la prestation qui incombe au consommateur a été exécutée conformément au contrat. »
ANALYSE :
Selon la CJUE, la clause qui permet au professionnel d’apprécier unilatéralement si la prestation incombant au consommateur a été exécutée conformément au contrat n’entre pas dans la catégorie visée par le point m) de l’annexe de la directive 93/13. Ainsi la clause qui autorise le professionnel à apprécier unilatéralement si la contreprestation du consommateur consistant à amortir une dette et à payer des frais y afférents n’est pas une clause octroyant au professionnel le droit de déterminer si le service fourni est conforme aux stipulations du contrat.
En droit français, la clause octroyant au professionnel le droit de déterminer si le service fourni est conforme aux stipulations du contrat est une clause présumée abusive de manière irréfragable. Voir C. consom., art. R. 212-1, 4°.