CJUE, 19 sept. 2019 C-34/18 – Lovasne Toth
Contrat de prêt hypothécaire – Acte notarié – Apposition de la formule exécutoire par un notaire – Entrave à l’exercice des voies de recours du consommateur
EXTRAITS :
« 1) L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne qualifie pas d’abusive, de façon générale et sans examen complémentaire, une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et ayant pour effet ou pour objet de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur.
2) L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne vise pas une clause ayant pour objet ou pour effet de laisser légitimement supposer au consommateur qu’il est tenu d’exécuter toutes ses obligations contractuelles, même s’il estime que certaines prestations ne sont pas dues, dès lors que cette clause n’altère pas la position juridique du consommateur compte tenu de la réglementation nationale applicable et, d’autre part, qu’il vise une clause ayant pour objet ou pour effet d’entraver l’exercice, par le consommateur, d’actions en justice ou des voies de recours, lorsque le montant restant dû est établi par acte notarié doté de la force probante, permettant au créancier de mettre fin au litige de manière unilatérale et définitive.
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ANALYSE :
Première partie de la solution :
La CJUE rappelle l’obligation pour le juge national, lorsqu’il est en présence d’une clause visée dans l’annexe de la directive 93/13, de procéder à un examen complémentaire afin de savoir si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13. Elle observe qu’il en est autrement si les États membres, comme ils en ont la possibilité, ont déclaré abusives de manière générale les clauses types qui sont énumérées dans l’annexe sans que soit requis un examen complémentaire selon les critères figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
En droit français, les clauses visées à l’annexe de la directive sont réparties dans des listes dites noires de clauses présumées abusives de manière irréfragable (C. consom., art. R. 212-1) et grises de clauses présumées abusives de façon simple (C. consom., art. R. 212-2).
Elle juge que la clause qui permet au créancier de déclencher, en cas de manquement grave aux obligations contractuelles de la part du consommateur, l’exécution forcée du paiement du montant restant dû par celui-ci sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne relève pas du point 1 q) de l’annexe de la directive 93/13, qui vise la clause qui supprime ou entrave l’exercice par le consommateur d’actions en justice ou de voies de recours.