Cass. civ.1ère, 20 janv. 2021, 18-24.297
Appréciation du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties – Crédit immobilier – Clause de déchéance du terme – Fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur – Absence de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt – Absence de préavis – Résiliation du contrat non souscrit de bonne foi
EXTRAIT :
« La cour d’appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu que la résiliation prononcée ne dérogeait pas aux règles de droit commun et que l’emprunteur pouvait remédier à ses effets en recourant au juge, a déduit, à bon droit, que, nonobstant son application en l’absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d’ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne créait pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».
ANALYSE :
La première chambre civile de la Cour de cassation juge que la clause de déchéance du terme applicable en cas de fourniture par l’emprunteur de renseignements inexacts sur sa situation, alors que ces renseignements sont nécessaires à la prise de décision du prêteur, ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau).
Selon la Cour de cassation, cette clause bien que ne prévoyant pas de formalité judiciaire à la charge du prêteur, ne créé pas de déséquilibre significatif en ce qu’elle ne prive pas l’emprunteur de sa faculté de recourir à un juge pour contester son application.
En outre, la clause, bien qu’applicable en l’absence de défaillance dans le remboursement du prêt, ne créé pas de déséquilibre significatif dès lors qu’elle vise à sanctionner un manquement par l’emprunteur à son obligation de contracter de bonne foi lors de la souscription du contrat de crédit.
Cette décision doit être rapprochée de Civ. 1re, 10 oct. 2018, n° 17-20441, de Civ. 1re, 28 nov. 2018, n° 17-21625, et de Cass. civ. 1ère, 9 janv. 2019, n°17- 22581.