CJUE 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19, BNP Paribas Personal Finance SA
Clauses abusives – contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère – transparence – déséquilibre significatif
EXTRAITS :
« L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses. »
ANALYSE :
La Cour de Justice se prononce sur les clauses des prêts libellés en francs suisses. Elle rappelle (pt 93) que le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte cette clause à la suite d’une négociation individuelle (voir notamment arrêt du 3 septembre 2020, Profi Credit Polska, C-84/19, C-222/19 et C-252/19,.
La Cour en déduit que, pour apprécier si des clauses, telles que celles d’espèce, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances dont le prêteur professionnel pouvait avoir connaissance au moment de la signature du contrat, comme son expertise (pt 99).
En l’espèce, au regard des connaissances et des moyens supérieurs de l’établissement de crédit pour anticiper le risque de change, il y a lieu de considérer que les clauses litigieuses peuvent donner lieu à un déséquilibre significatif au détriment du consommateur (pt 100).
Ainsi, le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le consommateur accepte de telles clauses dans le cadre d’une négociation si l’exigence de transparence avait été respectée (pt 103).
La CJUE en conclut que les clauses litigieuses sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif à partir du moment où le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence, à ce que le consommateur accepte un risque disproportionné de change.