CJUE, 21 décembre 2021, C-243/20 – Trapeza Peiraios
Clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Exclusion du champ d’application de la directive 93/13 – Incidence de l’absence de transposition d’une disposition de la directive.
EXTRAITS :
« L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses qui sont visées à cet article 1er, paragraphe 2, sont exclues du champ d’application de cette directive, quand bien même ladite disposition n’aurait pas été transposée de manière formelle dans l’ordre juridique d’un État membre, et, dans un tel cas de figure, les juridictions de cet État membre ne sauraient considérer que ledit article 1er, paragraphe 2, a été incorporé de manière indirecte dans le droit national au moyen de la transposition de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive. »
ANALYSE :
Dans cet arrêt, la Cour a eu l’occasion de se prononcer sur la portée à donner à l’absence de transposition par un législateur national de l’article 1, paragraphe 2 de la directive 93/13.
La Cour rappelle au point 43 que la directive a vocation à s’appliquer uniquement dans les cas de figure qui ne sont pas écartés de son champ d’application. Parmi les cas en question figurent au titre de l’exclusion de l’article 1er, paragraphe 2, les clauses reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives
La Cour observe que nonobstant une éventuelle absence de transposition en droit interne de cet article 1er, paragraphe 2, le contrôle des clauses reflétant des dispositions nationales impératives et donc le contrôle indirect de ces dispositions impératives, n’est pas prévu par le droit de l’Union. Par conséquent, la Cour énonce qu’une telle absence de transposition ne saurait modifier le champ d’application de la directive 93/13.
Dans cette affaire, la juridiction nationale avait considéré que l’exclusion prévue à l’article 1, paragraphe 2 figurait implicitement dans les dispositions nationales ayant transposée l’article 3, paragraphe 1 et l’article 4 de ladite directive. Toutefois, la Cour rappelle que l’article 1er, paragraphe 2, limite le champ d’application du système de protection contre les clauses abusives, tandis que les articles 3 et 4 portent respectivement sur la notion de clause abusive et sur la portée de l’appréciation du caractère abusif. Elle en déduit que les articles n’ayant pas le même objet, la juridiction nationale ne saurait considérer que l’article 1, paragraphe a été indirectement incorporé dans la transposition des articles 3 et 4 de la directive.
La portée de cette décision est importante pour le droit français dans la mesure où le législateur français n’a pas transposé les dispositions ayant trait aux exclusions du champ d’application de la réglementation relative aux clauses abusives.