Cour de cassation
Cour de cassation – Une clause peut être jugée partiellement abusive

Cass. civ. 1ère, 2 juin 2021 n°19-22.455

Cass. civ. 1ère, 2 juin 2021 n°19-22.455 

 Causes partiellement abusives— Divisibilité de la clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt – Effets – Détermination – Portée – Réputé non écrit partiel 

EXTRAITS : 

« 6. Peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance ».   

ANALYSE : 

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la décision de la CJUE du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17 et Bankia SA, C-179/17 aux termes de laquelle la directive 93/13 s’oppose à ce qu’une clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance. De cette décision, il était possible d’en inférer qu’une suppression partielle est possible lorsqu’elle n’affecte pas la substance de la clause. 

C’est ce qu’admet la Cour de cassation lorsqu’elle énonce qu’une clause de déchéance du terme qui ne comprend que quelques causes considérées comme abusives peut être maintenue dans le seul cas ou la divisibilité de la clause avec les causes abusives n’affecte pas sa substance.   

Elle approuve donc la cour d’appel d’avoir jugé que si une clause d’un contrat de prêt comportait un élément abusif, en l’occurrence la déchéance du terme pour une cause extérieure au contrat (sur ce caractère abusif, v. Recommandation de la Commission des clauses abusives n°21-01 pt 10, seul cet élément devait être jugé non écrit, dès lors que cette suppression n’affectait pas la substance de la clause. La Cour d’appel avait en effet jugé que les autres causes de déchéance du terme stipulées dans la même disposition étaient valables. 

Ce faisant, la Cour de cassation admet le “réputé non écrit partiel”. 

Voir également : 

-  CJUE 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17 et Bankia SA, C-179/17.