Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-23.627
Contrat de prêt – Déséquilibre significatif – Sanction – Clause « réputée non-écrite » – Résolution du contrat (non)
EXTRAITS :
« Le moyen, qui soutient que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont abusives et réputées non écrites, est incompatible avec la thèse défendue devant la cour d’appel par l’emprunteur, qui soutenait qu’un tel déséquilibre avait pour effet d’entraîner la résolution du contrat ».
ANALYSE :
Devant les juges du fond, un emprunteur avait soutenu que le contrat litigieux, en stipulant que « le risque de change sera supporté en totalité par l’emprunteur », était porteur d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation (voir nouvel article L. 212-1). Il en déduisait que les juges du fond devaient prononcer la résolution du contrat de prêt.
Cependant, les juges du fond avaient écarté le déséquilibre significatif au motif que le contrat « prévoyait seulement que l’emprunteur assumerait seul ce risque s’il venait à se réaliser en sa défaveur sans pour autant le priver des bénéfices que lui aurait procurés une évolution favorable de l’aléa cambiaire, laissant ainsi l’une et l’autre des parties exposées de façon équilibrée au risque de change, ce qui privait d’application l’article L. 132-1 du code de la consommation ».
Le pourvoi critique l’arrêt d’appel en soutenant que les juges du fond auraient du réputer la clause non écrite.
Il est rejeté au motif que l’argument tiré de la sanction du réputé non écrit est incompatible avec la thèse défendue devant la cour d’appel par l’emprunteur, qui soutenait qu’un tel déséquilibre avait pour effet d’entraîner la résolution du contrat.