Cass. civ, 1ère, 31 août 2022, n°21-11.962
Contrat de location financière – déséquilibre significatif – résiliation – non professionnel – partenaire commercial
EXTRAITS :
« En statuant ainsi, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que la clause 11 du contrat prévoyait qu’en cas de résiliation, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal, tandis que le locataire était tenu de lui restituer le matériel loué, de sorte qu’il lui incombait d’examiner d’office la conformité de cette clause aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant si celle-ci n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
ANALYSE :
Trois contrats sont conclus entre une association, le Cercle athlétique de Paris Charenton, et une société relatifs à de la location longue durée portant sur du matériel informatique. L’association se fonde sur l’article L442-6 du Code du commerce afin que soit jugée abusive une clause du contrat. La Cour d’appel rejette cette demande sur le fondement que l’association n’est pas un partenaire commercial et donc ne peut se fonder sur cet article. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt en considérant que la Cour d’appel détenait suffisamment d’éléments de fait et de droit pour relever d’office le caractère abusif de la clause litigieuse. Elle vise l’article L132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel le régime des clauses abusives s’applique aux contrats conclus entre un consommateur et un professionnel ainsi qu’aux contrats conclus entre un professionnel et un non professionnel, ce qui est le cas en l’espèce, l’association n’est pas un professionnel ni un consommateur.
La Cour de cassation rappelle que la Cour de justice des Communautés européennes a affirmé, que « le juge national est tenu de relever d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose » (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Trois enseignements se dégagent de l’arrêt, l’un procédural, les deux autres substantiels.
En premier lieu, la Cour de cassation retient que le juge aurait dû appliquer le régime du code de la consommation même si le requérant ne l’a pas demandé. La solution est conforme à l’arrêt Pannon et à l’article R. 632-1 du Code de la consommation.
En deuxième lieu, l’association sportive revêt la qualité de non professionnel, comme l’avait déjà la Cour de cassation (Voir Cass. civ. 1ère, 10 oct. 2019, 18-15.851 ; Cass. civ. 1ère, 16 juin 2021, 19-23.609).
Enfin, la première chambre civile laisse entrevoir que la clause litigieuse qui impose une indemnité très élevée en cas de résiliation du contrat par le locataire alors même que celui-ci restitue le matériel est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Voir également :
- CJCE, 4 juin 2009, Pannon, C-243/08
– Cass. civ. 1ère, 10 oct. 2019, 18-15.851
– Cass. civ. 1ère, 16 juin 2021, 19-23.609