La clause stipulant, en cas de déchéance du terme, l’obligation pour le consommateur de restituer au prêteur le bien gagé peut être abusive

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE, 30 AOUT 2022, RG 22/00077

TJ de Villefranche sur Saône, 30 Août 2022, RG 22/00077 

– contrat de crédit accessoire à une vente – gage sans dépossession -déchéance du terme – reprise du véhicule gagé – clause abusive – clause illicite – relevé d’office – 

EXTRAITS  

« il sera jugé que cette société, ayant fait le choix du seul gage sans dépossession, plutôt que de la garantie alternative découlant d’une réserve de propriété et sans ajouter une clause de transfert de propriété fondée sur l’article 2348 précité, ne pouvait dès lors pas prétendre à bénéficier d’un droit de reprise, ce qu’elle ne pouvait ignorer, sauf à priver le consommateur des garanties encadrant la saisie d’un bien gagé, notamment de l’exigence d’obtention préalable d’un titre exécutoire (…). Les clauses de restitution du bien financé après déchéance du terme ne prévoit pas la vente en justice du bien « repris » dans les conditions de l’article 2346 du code civil ou l’évaluation de la valeur du bien dans les conditions prévues à l’article 2348 alinéa 2 du Code civil. Ces clauses illicites en ce qu’elle sont stipulées en contravention des dispositions impératives des articles 2346 et 2348, alinéa 2 du code civil créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de le placer dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national ».  

ANALYSE :  

Le TJ de Villefranche sur Saône a été saisi par la société DIAC qui avait accordé à des consommateurs un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule automobile. Les échéances de remboursement n’ayant pas été honorées, la société DIAC a sommé les emprunteurs de restituer le véhicule et a vendu celui-ci aux enchères publiques. N’étant pas parvenue à obtenir paiement du solde restant dû, elle a assigné les consommateurs en paiement dudit solde avec exécution provisoire outre les intérêts au taux annuel.  

Les défendeurs n’ont pas comparu à l’instance.  

Le TJ de Villefranche sur Saône a relevé d’office, sur le fondement de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le caractère abusif de la clause numérotée 2-C qui énonce: « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur. En cas de défaillance de votre part dans le remboursement, vous encourez la déchéance du terme. Vous devrez alors nous régler immédiatement le montant du capital restant dû, majoré des intérêts et indemnités. Si vous ne restituez pas le véhicule, malgré l’injonction qui vous est faite, nous pouvons vous y contraindre par tous moyens de droit et notamment par ordonnance sur requête et nous serons en droit de procéder à la restitution du véhicule. » 

Le Tribunal judiciaire a constaté que le contrat de crédit stipulait au bénéfice du prêteur un gage sans dépossession du véhicule en garantie de l’exécution du prêt. Il a observé qu’à raison de la nature de ce gage, le véhicule financé est entré en la propriété des consommateurs, dès son acquisition et était justement détenue par ces derniers.  

Il a observé qu  « il ne peut dès lors être prétendu à la possession indue induite par le verbe restituer figurant au sein de cette stipulation.  

La société DIAC, partie professionnelle au prêt et rédactrice de ce contrat d’adhésion a fait le choix de ne pas proposer à l’acceptation de ses clients une réserve de propriété qui lui aurait permis de prétendre à la propriété même de ce bien.  

En ce sens, qu’elle laisse croire à une possession indue des emprunteurs et ce faisant, à un droit de propriété du prêteur sur le bien finance, la rédaction de cette clause 2 C est trompeuse ». 

Le Tribunal juge par conséquent que le prêteur « ayant fait le choix du seul gage sans dépossession, plutôt que de la garantie alternative découlant d’une réserve de propriété et sans ajouter une clause de transfert de propriété fondée sur l’article 2348 précité, ne pouvait dès lors pas prétendre à bénéficier d’un droit de reprise, ce qu’elle ne pouvait ignorer, sauf à priver le consommateur des garanties encadrant la saisie d’un bien gagé, notamment de l’exigence d’obtention préalable d’un titre exécutoire ». Il observe que les écritures du prêteur « entretiennent cette confusion en rappelant son droit de saisir, lequel n’est pas contestable, quand le débat porte en réalité sur son droit de reprise », hors des garanties protégeant la partie débitrice saisie en son bien ». 

S’appuyant sur la recommandation n°21-01 relative aux contrats de crédit à la consommation, il juge que la clause de restitution du bien financé après déchéance du terme qui ne prévoit pas la vente en justice du bien « repris » dans les conditions de l’article 2346 du code civil ou l’évaluation de la valeur du bien dans les conditions prévues à l’article 2348 alinéa 2 du Code civil est illicite en ce qu’elle est stipulée en contravention des dispositions impératives des articles 2346 et 2348, alinéa 2 du code civil. Le Tribunal judiciaire de Villefranche Sur Saône en déduit que la stipulation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet de le placer dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national et qu’elle est donc abusive. 

Le Tribunal ajoute que « la prise de possession du véhicule par le préteur s’est inscrite comme une pratique commerciale trompeuse». 

Voir égal. Recommandation n°21-01 relative aux contrats de crédit à la consommation