Cour de justice de l'Union européenne
La clause de tarif horaire des honoraires d’avocat relève de l’objet principal du contrat

CJUE, 12 janvier 2023, aff. C-395/21 – D. V.

CJUE, 12 janvier 2023, aff. C-395/21 – D. V.   

  

Contrat de prestation de services – Tarif horaire – Objet principal du contrat  

 

EXTRAIT  

 

« L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, doit être interprété en ce sens que relève de cette disposition une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix des services fournis selon le principe du tarif horaire.»  

  

ANALYSE   

  

La Cour commence par rappeler que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 qui prévoit une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives est d’interprétation stricte. La Cour rappelle également que les termes « objet principal du contrat » doivent normalement trouver une interprétation autonome et uniforme dans toute l’Union européenne, en tenant compte de cette disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation (voir en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C-186/16, EU:C:2017:703, point 34 ainsi que jurisprudence citée) 

 

La Cour rappelle également qu’elle a déjà jugé que la notion d’ « objet principal du contrat » au sens de la disposition énoncée ci-dessus doit s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci. En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de cette notion (voir en ce sens les arrêts du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C-186/16, EU:C:2017:703, points 35et 36, ainsi que 22 septembre 2022, Vicente (Action en paiement d’honoraires d’avocat), C-335/21, EU:C:2022:720, du point 78).  

 

Dans cette affaire, la clause relative au prix porte sur la rémunération des services juridiques, établie selon un tarif horaire. Une telle clause, qui détermine l’obligation du mandant de payer les honoraires de l’avocat et indique le tarif de ceux-ci, fait partie des clauses qui définissent l’essence même du rapport contractuel, ce rapport étant précisément caractérisé par la fourniture rémunérée de services juridiques. Elle relève, par conséquent, de l’« objet principal du contrat », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. Son appréciation peut, en outre, concerner « l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services […] à fournir en contrepartie, d’autre part », au sens de cette disposition. 

 

Cette interprétation vaut indépendamment du fait, mentionné par la juridiction de renvoi dans sa première question préjudicielle, que ladite clause n’a pas été négociée séparément. En effet, lorsqu’une clause contractuelle fait partie de celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel, il en va ainsi aussi bien dans l’hypothèse où cette clause a fait l’objet d’une négociation individuelle que dans celle où une telle négociation n’a pas eu lieu. 

 

Voir également :