CJUE, 29 février 2024, Investcapital, C-724/22
Contrat de crédit renouvelable – Contrôle d’office du caractère abusif des clauses contractuelles effectué dans le cadre de cette procédure – Pouvoir de contrôle du juge national – Eléments de faits et de droit permettant le contrôle d’une clause abusive – Principe d’effectivité
EXTRAIT :
« L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer d’adopter d’office des mesures d’instruction afin d’établir les éléments de fait et de droit nécessaires en vue de contrôler le caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans un contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque le contrôle effectué par le juge compétent au stade de la procédure d’injonction de payer ne répond pas aux exigences du principe d’effectivité s’agissant de cette directive. »
ANALYSE :
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) était saisie sur le point de savoir si le principe d’effectivité s’oppose à une réglementation nationale interdisant l’adoption d’office de mesures d’instruction par le juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer, afin d’établir les éléments de fait et de droit nécessaires au contrôle du caractère abusif des clauses contenues dans un contrat de crédit.
La CJUE commence par rappeler que l’objectif de la directive 93/13 est la protection du consommateur qui se trouve dans une situation d’infériorité vis-à-vis du professionnel, au niveau de son pouvoir de négociation ainsi que son niveau d’information (CJUE, 4 mai 2023, BRD Groupe Société Générale et Next Capital Solutions, C-200/21). La Cour poursuit son raisonnement en rappelant qu’il faut une intervention positive et extérieure aux parties pour que la situation d’inégalité soit compensée (CJUE, 11 mars 2020, Lintner, C-511/17). La Cour évoque également son arrêt du 22 septembre 2022, Vicente, C-335/21, qui prévoit que le contrôle du caractère abusif des clauses dans le contrat de crédit doit être réalisé par la juridiction de renvoi si un contrôle effectif n’a pas été effectué au stade de la procédure d’injonction de payer.
Dans sa solution, la CJUE dit pour droit que le juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer doit pouvoir bénéficier de la possibilité de prendre d’office les mesures d’instructions nécessaires au contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans le contrat de crédit, dès lors qu’un contrôle effectif de ce caractère n’a pas été réalisé au stade de la procédure d’injonction de payer.
Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence constante de la CJUE (CJCE, 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 et CJUE, 4 juin 2020, Kancelaria Medius, C-495/19).
Voir également :