Cour d'appel
L’action fondée sur l’existence d’une clause abusive du contrat quant au TEG .est imprescriptible

COUR D'APPEL DE LYON, 19 SEPTEMBRE 2024, RG 23/03864

Cour d’appel de Lyon, 19 septembre 2024, n°23/03864

contrat de prêt immobilier – clause abusive – délai de prescription – point de départ – action en nullité du taux d’intérêt conventionnel – action en déchéance du droit aux intérêts – erreur affectant le taux effectif global – 

 

 

EXTRAITS : 

« l’action fondée sur l’existence d’une clause abusive du contrat quant au TEG n’est pas prescrite. Aussi, c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. [W] afin de voir écarter l’application de la clause abusive ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement et dont procède la liquidation du coût total prévisionnel du crédit. ».  

 

ANALYSE :  

 

En 2004, la banque Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a consenti un contrat de prêt immobilier à un emprunteur. En 2011, les parties ont conclu un avenant au contrat de prêt susvisé, consistant en un réaménagement des modalités de remboursement de la somme restante due au titre du prêt, comprenant des intérêts au même taux débiteur fixe que l’offre initiale. Le prêt a été intégralement remboursé à son terme, soit en 2019. 

En 2022, l’emprunteur a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir constaté la présence d’une clause abusive dans le contrat de prêt, ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement, et pour demander l’annulation de la stipulation d’intérêts du contrat de prêt initial, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts. 

 

La Cour d’appel a d’abord constaté que l’action fondée sur l’existence d’une clause abusive du contrat quant au TEG n’était pas prescrite, comme le reconnaissaient les parties. 

Toutefois, concernant les actions en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la Cour a rappelé que le point de départ du délai de prescription de ces actions se situe à la date du contrat de prêt, si l’examen du contenu du contrat permet de constater l’erreur affectant le taux effectif global, ou à défaut, à la date de la révélation de l’erreur à l’emprunteur.  

En examinant la clause litigieuse, présente dans le contrat initial, qui énonçait que « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurance de la phase de préfinancement », la Cour a constaté que « l’examen du contrat de prêt permettait [à l’emprunteur] de savoir que le coût total du crédit n’intégrait pas le coût du préfinancement et par voie de conséquence de déceler l’erreur qu’il invoque quant au TEG. ». Ainsi, le point départ du délai de prescription pour les actions en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, se situe à la date du contrat.  

Relevant que plus de cinq ans s’étaient écoulés entre les dates respectives du contrat de prêt (2004) et de son avenant (2011) d’une part, et l’assignation de l’emprunteur (2022) d’autre part, la Cour a confirmé la décision du Tribunal judiciaire de Lyon sur le caractère prescrit de ces actions.