Tribunal d’instance de Niort, jugement du 07 octobre 1998, ouverture de crédit

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Numéro : tin981007.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de l’ouverture de crédit en cas de :

« – non paiement des sommes échues tant au titre du présent crédit que de tout autre consenti par le prêteur qu’au titre de l’assurance souscrite en garantie ;
– dégradation importante et permanente de la situation de l’emprunteur notamment en cas d’impayés, d’interdiction bancaire ou inscription dans les fichiers tenus par la Banque de France, révélant des difficultés de paiement ;
– poursuites judiciaires mettant en péril la créance ou les garanties du prêteur notamment saisies sur comptes, avis à tiers détenteur … ou toutes autres formes de poursuites ; »

est abusive dès lors que, par sa très grande généralité, elle aggrave manifestement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type n° 1 en permettant au prêteur de se saisir de la moindre difficulté financière de l’emprunteur, fût-elle étrangère à l’exécution du prêt objet de l’offre préalable, voire même à l’ensemble des relations soumises entre les deux parties et que, en agissant ainsi, et alors que le prêt est honoré, la société de crédit peut provoquer la déchéance du terme quitte à entraîner la déconfiture de l’emprunteur qui, malgré les difficultés rencontrées, peut éventuellement continuer à respecter certains engagements, ne fût-ce que pour prévenir une dégradation de sa situation.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas de placement sous un régime de protection des majeurs, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de l’ouverture de crédit en cas de  » mise sous régime d’incapacité, (…) à moins que son conjoint ou ses héritiers directs ou un ou plusieurs d’entre eux ne s’engagent, après accord du prêteur à continuer le présent prêt dans les mêmes conditions que leur auteur placé sous régime d’incapacité » est abusive dès lors qu’elle aggrave manifestement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type n° 1, indépendamment de tout incident de paiement et alors qu’elle n’a aucun lien avec l’exécution du contrat et qu’il est difficile de voir en quoi la mise sous tutelle ou sous curatelle est susceptible de menacer l’exécution du prêt, la mesure de protection adoptée par le juge des tutelles étant justement destinée à garantir la bonne gestion du patrimoine de la personne protégée.