carte téléphonique prépayée

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Numéro : tgip120515_03470.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action d’une association de consommateurs, domaine d’application, carte téléphonique pré-payée, clause relative à l’objet du contrat, portée.

Résumé : Les clauses des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui portent sur la durée de validité des cartes et du crédit de consommation peuvent être examinées à la lumière de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elles ne concernent ni l’objet principal du contrat ni l’adéquation du prix au service offert, l’objet principal étant en effet celui de permettre d’accéder au réseau GSM/GPSR de l’opérateur aux fins d’émettre et recevoir des appels, moyennant le règlement par avance d’un coût de communication.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause faisant référence à la documentation tarifaire et commerciale.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui renvoie, d’une part, à « la documentation commerciale » et, d’autre part, à la documentation tarifaire de l’opérateur n’est pas contraire à l’article R. 132-1 (1°) du code de la consommation dès lors que cet intitulé de la source d’information à laquelle le consommateur est invité à se reporter apparaît suffisamment précise et que le client ne peut se voir opposer d’autres supports d’information susceptibles de comporter des éléments dont il serait ainsi supposé avoir pris connaissance.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, présentation des clauses, domaine d’application, carte téléphonique pré-payée, clause relative au crédit de communication, portée.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule que « la présence (du crédit de communication initial) et les modalités de ce dernier sont alors indiquées dans la documentation commerciale » sans préciser la définition ni la localisation du document auquel il convient de se référer n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation qui dispose que

« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 421-6 »,

en ce que les documents permettant d’apprécier la durée de validité du crédit de consommation souscrit sont conformes à l’avis du Conseil national de la consommation du 15 mars 2006.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité de la carte.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule, s’agissant du délai de validité de la carte, que « sous réserve du délai précité, elle permet notamment au client de recevoir et d’émettre des appels nationaux et internationaux dans la zone de couverture du réseau GSM/GPRS » de l’opérateur et que la carte « permet également de bénéficier de services complémentaires ou optionnels donnant accès aux prestations définies dans les tarifs » de l’opérateur n’est pas abusive dès lors que ces services étant susceptibles de varier, ils ne peuvent être énumérés dans les conditions générales, ce qui n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur ou le laisser dans l’ignorance des engagements contractuels souscrits tant par l’opérateur que par lui-même.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité du crédit de communication.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule que :

  • la carte lui ouvre, pendant une durée de 6 mois à compter de la fin de validité de la recharge ou du crédit initial, l’accès à une ligne téléphonique associée à un numéro d’appel ;
  • qu’au terme du délai d’utilisation du crédit de consommation, qui varie selon son montant entre 5 jours et 4 mois, le client perd le droit d’utiliser le solde éventuellement restant et ce, sans possibilité de remboursement ;
  • pendant le délai de 6 mois courant à compter du terme extinctif du crédit de consommation, il peut soit continuer à bénéficier de la ligne mais sans émettre d’appels, soit acquérir une recharge de crédit dont le terme extinctif constitue le nouveau point de départ d’un délai de 6 mois qui s’applique au crédit de la recharge ainsi qu’au crédit précédent non épuisé, lequel s’ajoute alors au nouveau à condition, toutefois, que la recharge soit souscrite avant le terme du délai imparti pour utiliser le crédit précédent ;
  • s’il n’acquiert pas de recharge pendant le délai de 6 mois, le client perd l’usage de la ligne et du numéro d’appel et n’a plus d’accès au réseau,

n’est pas contraire à l’article R.132-2 (2°) du code de la consommation qui établit une présomption simple de caractère abusif pour les clauses ayant pour objet ou effet d’ « autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce » dès lors qu’il ne peut être considéré que, en l’absence d’utilisation du crédit de consommation résultant de l’achat de la recharge, l’opérateur n’a pas exécuté son obligation consistant dans la mise à disposition des services prévus.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause pénale, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité du crédit de communication.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui soumet l’utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif n’est pas soumise au contrôle du juge sur la base de l’article 1152 du code civil (« lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ») en ce qu’elle ne peut s’analyser comme la sanction d’une obligation en cas d’inexécution de celle-ci, le paiement du prix de la recharge étant constitutif de l’obligation elle-même faite au consommateur en contrepartie de la mise à disposition de la ligne et de la possibilité d’émettre des appels avant le terme extinctif correspondant au montant du crédit souscrit.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause créant une confusion entre la durée de validité du crédit de communication et le délai de prescription.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui soumet l’utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif ne crée pas de confusion avec la prescription légale en matière contractuelle, qui est en application de l’article 2224 du code civil de 5 années tandis que l’article 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques dispose que « la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité » dès lors que son libellé n’apparît pas susceptible d’instaurer une telle confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’existence d’un droit d’action en justice répondant à des conditions légales de délai qui ne sont aucunement affectées par les termes extinctifs contractuellement prévus.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative au caractère ferme de la durée de validité du crédit de communication et au délai de prescription.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule une durée « ferme » de validité de la carte pré-payée sans possibilité de suspension ou de prorogation de cette durée dans le cas où le consommateur serait en mesure de justifier d’un motif légitime n’est pas abusive en ce que le consommateur bénéficie immédiatement de l’accès au réseau et de l’usage d’un numéro d’appel, ainsi que de la possibilité de report du crédit subsistant en cas d’acquisition d’une nouvelle recharge, outre les avantages s’attachant à la formule de la carte pré-payée par comparaison avec celle d’un abonnement.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile