fourniture de gaz de pétrole liquéfié

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Numéro : tgin040204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause exonérant le professionnel toute responsabilité lors de la mise en place du réservoir enterré, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le forfait de mise en place s’entend pour une réalisation dans des conditions normales de terrassement excluant toutes difficultés notables et que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais supplémentaires est abusive en ce qu’elle fait supporter au client, alors qu’un paiement forfaitaire est prévu, une erreur d’appréciation et de conseil du professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, vente et prestations de services liées, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition, portée.

Résumé : Lier à l’installation de la citerne la fourniture exclusive du gaz n’est pas rendu obligatoire par une obligation spéciale de sécurité; un contrat d’installation d’une citerne peut tout à fait être signé de façon autonome par rapport au contrat de livraison du gaz, ce d’autant que les coûts de l’installation, de la location et la consignation sont prévus au contrat et leur montant clairement identifiables; la clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition est illicite au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation et doit être supprimée.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité.

Résumé : Aucun déséquilibre au détriment du consommateur ne peut être relevé dans la clause qui permet de constater que l’obligation de remise de la notice de sécurité a bien été respectée par le professionnel; il appartient au consommateur de faire noter l’absence de ce document qui doit être placé près de la citerne.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause rendant le consommateur responsable de toutes les dégradations ou détériorations survenant à la cuve, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toutes dégradations ou détériorations des matériels et accessoires confiés et que toutes réparations autres que celles provenant d’une usure normale, engageront la responsabilité du client et seront facturés par le professionnel suivant le coût de remplacement ou de remise en état est abusive en ce ce qu’elle crée un déséquilibre économique puisque le client, qui n’a pas la charge de l’entretien de la cuve, propriété incessible du professionnel, se voit responsables des dégâts dont il ne serait pas l’auteur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant les opérations d’entretien.

Résumé : La clause qui prévoit que les visites et entretien du matériel, effectuées par le soins du professionnel, comprennent les opérations de réparation rendues nécessaires par l’usure normale du matériel, les visites triennales et les ré-épreuves réglementaires éventuelles ne saurait être abusive car elle rappelle les obligations réglementaires du professionnel pour assurer la sécurité du matériel de stockage et notamment pour lutter contre les effets de l’usure normale de la citerne ; aucun déséquilibre n’est démontré puisque le professionnel s’engage à réaliser à ses frais les travaux de sécurité prévus par la loi ce qui ne peut qu’être profitable au consommateur qui est garanti de la conformité d’une citerne conforme aux normes de sécurité, sans bourse délier.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause laissant à la charge du client l’entretien du détendeur et du limiteur de pression, portée.

Résumé : La clause prévoyant que l’entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires directement fixés sur ce dernier, notamment le détendeur et le limiteur de pression, est à la charge du client est abusive en ce que ces éléments sont des accessoires indispensables à la mise en place du réservoir dont le professionnel se réserve l’installation et qu’ils ne font donc pas partie de l’installation du chauffagiste mais sont des éléments importants du stockage dont le professionnel assure ensuite exclusivement l’entretien.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client.

Résumé : La clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client n’est pas abusive car les obligations nouvelles qui imposent des travaux de mise en conformité sont des améliorations de sécurité; aucun déséquilibre économique ne pouvant être allégué puisque le consommateur conserve le coût de ces améliorations dont il reçoit la contrepartie.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant les anomalies de fonctionnement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le client avisera immédiatement le professionnel de toute anomalie, fonctionnement défectueux ou dommage survenu au matériel de stockage, qu’il ne l’utilisera pas avant réparation et qu’il confirmera, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant son appel et prendra par ailleurs s’il y a lieu, toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits respectifs des parties; les termes de cette clause ne sont que des rappels de bon sens puisque le consommateur est sur place seul à même de constater une anomalie qui peut le mettre en danger, d’en aviser le professionnel pour qu’il intervienne et réalise les opérations de réparation; le fait de confirmer l’anomalie par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours constitue une garantie pour le client qui pourra ainsi établir qu’il a fait toute diligence et permettra également de vérifier la rapidité de la mise en oeuvre des diligences du professionnel.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation des frais d’intervention injustifiée.

Résumé : Le consommateur qui sollicite d’un professionnel une intervention qui n’est pas de sa compétence ou inutile doit en supporter les frais, le coût du déplacement et le temps passé, puisque sa demande n’était pas justifiée; le consommateur restant responsable de ses actes, la contrepartie de sa mauvaise appréciation est constituée des frais réclamés et entièrement justifiée.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant que le consommateur détient la garde juridique des matériels et accessoires confiés, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le client a la garde juridique des matériels et accessoires confiés est abusive en ce que le professionnel conserve la direction et le contrôle de la citerne; les conditions de la garde de la chose ne sont pas remplies d’autant que cette garde n’est pas gratuite, les tarifs de la location et de la consignation du réservoir étant prévues aux conditions particulières du contrat.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la déchéance de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel, portée.

Résumé : La clause stipulant que toute contravention aux dispositions de sécurité prévues au contrat entraîne la déchéance immédiate de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel est abusive en ce que l’assuré n’est pas le client mais le fournisseur de gaz ; cette clause est inopposable au client qui n’a par ailleurs par connaissance du contrat d’assurances et de ses conditions ; le consommateur ne peut donc être à l’origine de la déchéance d’un contrat qu’il n’a pas souscrit et qui ne le garantit pas.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la détermination des dates de livraison.

Résumé : La clause qui organise, soit un service de livraison à la commande qui intervient dans les huit jours de celle-ci, soit un service de livraison automatique à un tarif inférieur mais sans fixation de date, n1est pas abusive car l’alternative proposée exclut tout déséquilibre au détriment du client qui peut exercer une option ayant une incidence économique justifiée.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine dl application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison est illicite en ce que le prix de la chose fournie n’est ni déterminé ni déterminable au jour de la commande.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le tarif  en vigueur pourra être communiqué au client sur simple demande écrite, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif tarif en vigueur peut être communiqué au client sur simple demande adressée par écrit est abusive au regard du fait que le consommateur peut passer ses commandes par téléphone; par ailleurs, ce barème devrait tout aussi bien être adressé de façon systématique à chaque changement pour réaliser une information totale des clients conformément à l’article L 113-3 du Code de la consommation; les mots « par écrit » doivent être supprimés de la clause.

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel peut modifier ses tarifs.

Résumé : La clause prévoyant que que le professionnel peut modifier ses tarifs et que le client sera réputé les avoir acceptés, sauf opposition écrite de sa part dans les quinze jours de la réception de la première facture faisant état d’une modification du prix de facturation, n’est pas abusive puis qu’il ne s’agit pas d’une clause de révision du prix mais d’une modification du prix d’achat du gaz qui ne dépend pas du professionnel, le client, informé de cette variation à la lecture de sa facture, pouvant s’y opposer dans un délai raisonnable.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant les modalités de paiement, portée.

Résumé : Est illicite la clause qui exclut toute sorte de paiement autre que le prélèvement automatique sur le compte du client puisque le consommateur doit toujours avoir le choix de payer par tout moyen légalement reconnu à sa convenance.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative le délai de prescription pour contester les factures, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toute facture non contestée par le client par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de son émission, ne pourra faire l’objet de réclamations ultérieures est abusive en ce que le délai de prescription de 10 ans prévu à l’article 189 bis, devenu 110-4, du code de commerce ne peut être réduit à quinze jours à la seule initiative du professionnel dans le seul but de limiter les contentieux pouvant l’opposer à ses clients, alors qu’il appartiendra au juge auquel seraient soumis ces litiges d’apprécier les raisons de ces contestations tardives émises sur des factures à l’intérieur du délai de dix ans.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, conformément à la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement, le non respect des échéances prévues fait l’objet d’une facturation d’intérêts de retard sur la base d’une fois et demi le taux légal en vigueur est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas que le consommateur sera prévenu qu’en cas de non paiement dans un délai contenu dans la lettre de relance, des intérêts de retard seront décomptés sur la prochaine facture.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation de frais de dossier, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout incident de paiement entraîne une facturation de frais de dossier est illicite en ce que les frais de dossier sont des frais de gestion prohibés par l’article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières.

Résumé : N’est pas abusive la clause des conditions générales qui prévoit que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières; les parties ayant ainsi toute latitude de convenir d’une durée qui ne contrevient pas à la recommandation de la Commission des clauses abusives, aucune durée minimale n’étant imposée par le professionnel.

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause de tacite reconduction.

Résumé : La clause qui prévoit que le contrat se reconduit tacitement par périodes successives d’un an et que chacune des parties a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée, moyennant un préavis de trois mois avant l’expiration de la période en cours, n’est pas abusive; la reconduction tacite pour une période d’un an d’un contrat à exécution successive est une clause qui garantit la pérennité du contrat et permet au terme de chaque année à chacune des parties de résilier le contrat sans frais, à condition de respecter un délai clairement défini en l’espèce; aucun déséquilibre dans les relations entre les parties n’est démontré puisque le consommateur bénéficie de la poursuite de son contrat sans risquer d’interrompre la livraison du gaz et de la faculté annuelle de résilier et que le professionnel s’assure de la poursuite du contrat pendant un an.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la résiliation pour absence de commande pendant un an, portée.

Résumé : La clause qui prévoit qu’au cas où le client aurait manqué à ses engagements contractuels et notamment le cas où aucune livraison de propane n’aurait été enregistrée sur une période consécutive de douze mois, le contrat sera résilié de plein droit quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, est abusive en ce qu’il n’appartient pas au professionnel de déterminer les besoins de consommation de son client et de lui imposer une vente forcée de propane, d’autant que la redevance annuelle de maintenance qui est une des obligations contractuelles reste due; la notion de présomption d’abandon d’énergie n’existe pas et ne peut constituer une cause légitime de résiliation du contrat aux torts du client.

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la neutralisation du réservoir sur place et sa cession pour 0,15 €:, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel se réserve la possibilité de procéder à la neutralisation du réservoir enterrés à sa seule initiative et à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la date de fin de contrat, le réservoir ainsi neutralisé, et donc rendu impropre au stockage de propane, faisant l’objet d’une cession au client, au Franc symbolique, est abusive en ce que, le client qui n’a jamais été propriétaire du réservoir durant la vie du contrat devient, par le biais d’une vente forcée, propriétaire de la carcasse neutralisée qui encombre son terrain.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la charge de la reprise du réservoir en cas de résiliation anticipée du contrat par le client pour quelque cause que ce soit, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de résiliation anticipée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, le client supportera les frais de reprise du matériel appartenant au professionnel (frais d’approche, de repompage et de transport du propane, de démontage du réservoir, de fouille pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc le plus proche et de remise en état) est abusive en ce qu’elle revient à introduire une indemnité de résiliation déguisée et à interdire toute résiliation anticipée en raison de son coût, et donc à rendre captive la clientèle pendant une année entière quelque soit la raison de la résiliation et même en dehors de toute inexécution fautive du contrat par le client.

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au repompage du gaz sans contrepartie financière, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, qu’en toute hypothèse de résiliation, il ne sera procédé à aucun remboursement du gaz repompé est abusive en ce qu’elle génère pour le professionnel un bénéfice quasiment égal au prix de revente puisqu’il récupère la marchandise pour un prix d’acquisition quasi nul.

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à définition de la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui assimile à des cas de force majeure des circonstances qui ne sont pas acceptées comme telles par la jurisprudence de la Cour de cassation est abusive en ce qu’elle augmente ainsi les cas où le professionnel est dégagé de ses obligations contractuelles, alors que les cas de force majeure sont limités par la jurisprudence pour laisser le plus d’espace au champ contractuel.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la prorogation du contrat à l’issue de sa suspension du fait d’un cas de force majeure.

Résumé : La clause qui prévoit la suspension du contrat en cas de force majeure empêchant l’exécution de ses obligations par le professionnel et la prorogation du contrat pendant la même période ne constitue pas une clause abusive car elle présente au contraire un avantage économique pour le client.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant l’acceptation par le consommateur, sans restriction ni réserve, des conditions générales, portée.

Résumé : La suppression par le professionnel, dans les nouveaux modèles de contrat, de la clause stipulant qu’après avoir pris connaissance des conditions générales, le client déclare les accepter, sans restriction, ni réserve est une reconnaissance du caractère abusif de celle ci ; cette clause étant abusive, il est nécessaire d’en interdire l’utilisation dans l’ancien modèle de contrat toujours en vigueur pour certains clients.

 

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Versailles du 20 mai 2005

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz