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Numéro : tgin030910.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’opérateur de demander en cours de contrat la constitution d’un dépôt de garantie.
Résumé : La clause qui prévoit qu’un dépôt de garantie pourra être demandé en cours de contrat permet une modification de l’économie du contrat l’initiative du seul professionnel ; mais dès lors qu’elle définit limitativement et précisément les événements qui provoqueraient ce changement, le consommateur est informé dès la conclusion du contrat des raisons qui amèneraient une modification de ses obligations ; cette clause qui laisse l’abonné libre du mode de paiement et n’entraîne pas de déséquilibre significatif à son détriment ne fait que maintenir l’équilibre entre les droits et obligations des deux parties.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant que le dépôt de garantie et les dettes de l’abonné ne se compensent pas, portée.
Résumé : Le dépôt de garantie constitue pour le professionnel une garantie contre les éventuels impayés du consommateur ; il doit perdurer tout au cours de l’exécution du contrat sans être altéré ; si rien ne s’oppose à ce que les dettes et le dépôt de garantie se compensent à la fin du contrat, y compris en cas de résiliation pour non paiement, la clause qui ne contient aucune précision quant aux modalités de restitution du dépôt de garantie permet un enrichissement sans cause du professionnel ; cette clause doit être supprimée du contrat.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause ne prévoyant pas la résiliation pour motif légitime, portée.
Résumé : L’énumération limitative des cas constituant un motif légitime permettant la résiliation d’un contrat à durée indéterminée ne répond pas à la possibilité que doit conserver l’abonné de résilier son contrat à tout moment pour un motif dont la légitimité doit s’apprécier in concreto ; l’interdiction de résilier pendant la « période initiale de 12 mois » rend clause abusive pour un contrat d’abonnement à durée indéterminée et ces mots devront être supprimés de la clause.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant qu’en l’absence de faute de l’opérateur l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM.
Résumé : La clause qui prévoit qu’en l’absence de faute de l’opérateur, l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM n’est pas abusive puisque l’opérateur, qui ne connaît pas le code confidentiel de son abonné, ne peut être tenu responsable de l’utilisation et de la conservation de cette carte.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant que seule la date de réception de l’information écrite fait foi pour la demande de suspension de la ligne, portée.
Résumé : En cas de perte ou de vol de la carte SIM, la clause qui impose une déclaration écrite crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel qui peut, pendant le délai s’écoulant entre la déclaration téléphonique et la déclaration écrite, faire supporter à son abonné des communications qu’il n’aura pas passées personnellement ; une telle clause est abusive.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative aux conséquences des perturbations rencontrées par le service.
Résumé : Certaines perturbations peuvent toucher le réseau mis à la disposition des abonnés du fait de travaux d’entretien, de renforcement, de réaménagement ou d’extension, réalisés dans l’intérêt des consommateurs ; la clause qui, d’une part, caractérise les types de travaux concernés, d’autre part limite à deux jours la durée de dérangement n’ouvrant pas droit à réparation, et enfin stipule que passé ce délai l’abonné aurait droit au remboursement d’un mois d’abonnement sur demande écrite par lettre simple, n’est pas abusive.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, obligation de résultat, portée.
Résumé : Le contrat qui unit le professionnel à ses abonnés est un contrat de prestataire de services ; ce professionnel assume donc une obligation de résultat et non une obligation de moyens ; l’affirmation péremptoire qualifiant l’obligation pesant sur le professionnel d’obligation de moyen doit donc être supprimée du contrat.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, modification unilatérale du numéro d’appel attribué au client, portée.
Résumé : Une partie ne pouvant modifier unilatéralement un élément du contrat en cours d’exécution du contrat, sans que cette modification ait été prévue et qu’elle soit causée par un événement lui aussi défini par le contrat, la clause qui ne définit pas le motif du changement de numéro d’appel est abusive en ce qu’elle laisse le professionnel libre d’agir arbitrairement.
ANALYSE 9
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, confidentialité des messages déposés dans la messagerie de l’abonné.
Résumé : La responsabilité du professionnel en cas d’accès à la messagerie d’un abonné par des tiers ne saurait être recherchée sauf à démontrer une faute ou une défaillance de ce professionnel ; il est en effet de la responsabilité du consommateur de coder l’accès à sa messagerie et de ne pas divulguer ce code à des tiers.
ANALYSE 10
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, application de plein droit et sans formalité d’une pénalité en cas de non paiement, portée.
Résumé : S’il est légitime pour le professionnel de prévoir des intérêts conventionnels, en cas de non paiement de la part d’un abonné, il faut pour que cette clause soit valable, que le consommateur soit informé du point de départ des intérêts conventionnels en cas de non paiement ; à défaut de spécifier ces deux critères, la clause est abusive.
ANALYSE 11
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant la perception de frais de gestion en cas d’impayé, portée.
Résumé : La clause qui prévoit qu’en cas d’impayé outre les intérêts conventionnels, « un minimum de perception pour participation aux frais de gestion de dossier dont le montant est précisé dans la fiche tarifaire est abusive en ce qu’elle fait référence à la fiche tarifaire ; elle est aussi illicite, l’article 32§3 de la loi du 9 juillet 1991 interdisant les frais de gestion appliqués aux consommateurs en dehors des frais de recouvrement pour l’obtention d’un titre exécutoire.
ANALYSE 12
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement.
Résumé : Si le contrat prévoit qu’un tiers payeur peut s’engager à régler le montant des communications, l’abonné reste néanmoins le cocontractant direct du professionnel et le seul bénéficiaire de l’accès au réseau de téléphonie mobile ; en payant les communications qu’il a consommées il ne fait que répondre de son obligation principale, et le fait que le professionnel ait accepté qu’un tiers non bénéficiaire du contrat paie les communications par délégation ne peut exonérer l’abonné de ses propres obligations ; la clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement n’est en rien abusive car elle ne crée aucun déséquilibre au détriment du consommateur ou au profit du professionnel.
ANALYSE 13
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant que la résiliation à l’initiative de l’abonné prend effet un mois après la date de la première facture qui suit la réception de sa demande par le professionnel, portée.
Résumé : La clause qui prévoit que la résiliation à l’initiative de l’abonné prend effet un mois après la date de la première facture qui suit la réception de sa demande par le professionnel crée un avantage en faveur du professionnel puisque en fonction de la date de la facture, le délai de préavis peut en fait passer à deux mois et le consommateur se trouve contraint à une prestation forcée donnant lieu à redevance ; cette clause est abusive et il convient de simplifier les conditions de résiliation à l’initiative du consommateur de façon à ce que le délai de préavis soit un terme fixe de un mois à compter de la réception de la demande..
Mots clés :
Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone
Voir également :
Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable