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Numéro : tgig020131_4720.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, dimension des caractères d’impression.
Résumé : La dimension de caractères d’impression n’est pas une condition stricte de valeur légale ou réglementaire ; ces contrats-type, rédigés en corps 8, sont relativement clairs et lisibles.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause indexant le prix du véhicule repris sur la valeur argus à la date de livraison du véhicule neuf.
Résumé : Malgré sa complexité, n’est pas abusive la clause ainsi rédigée : « offre de reprise indexée à la valeur Argus jusqu’à la date de livraison du VN stipulée ci-dessus sous réserve que le client livre le véhicule libre de tout gage et de toute réserve de propriété dans un état conforme à la description de la fiche signalétique signée par lui » ; cette clause, conforme à l’article 1591 du code civil, rend le prix du véhicule déterminable en dehors de la volonté des parties ; la pratique étant, pour le client, d’apporter le véhicule de reprise au concessionnaire le jour où il vient prendre livraison du véhicule neuf, cette dation en paiement justifie que le prix de ce véhicule repris puisse être fixé au jour où le concessionnaire en prend livraison.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conformité au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation), clause autorisant des modifications au véhicule commandé, liées à l’évolution technique à condition qu’il n’en résulte ni augmentation du prix, ni altération de la qualité.
Résumé : La clause qui prévoit qu’il pourra être apporté au véhicule commandé des modifications liées à l’évolution technique est conforme au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation) pour autant que cette clause précise qu’il ne résulte de cette modification ni augmentation du prix, ni altération de la qualité.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause organisant l’annulation de la reprise d’un véhicule.
Résumé : La clause qui prévoit, en cas d’annulation ou de résiliation du contrat, la reprise du véhicule d’occasion ne peut être abusive ; la valeur retenue pour la reprise du véhicule d’occasion que le client a revendu à l’occasion de l’achat d’un véhicule neuf fait la loi des parties ; il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d’un véhicule d’occasion mais aussi injuste d’imposer au professionnel, hors du cas où la restitution du véhicule objet de cette reprise serait encore possible, de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations même minimes.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause organisant les conditions et les effets de la résiliation du contrat sans prévoir une indemnité au profit du consommateur dans le cas où le contrat n’est pas exécuté par le professionnel, portée.
Résumé : La clause qui organise les conditions et les effets de la résiliation du contrat stipule « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte majoré des intérêts légaux, par lettre recommandée avec accusé de réception.
-en cas de dépassement de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure sous réserve que la livraison du véhicule n’intervienne pas entre l’envoi et la réception de la lettre précitée.
Conformément à la législation en vigueur, le client exerce ce droit dans le délai de soixante jours ouvrés à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat
-si, à la suite de la signature du présent contrat, la construction du modèle commandé vient à être abandonnée et s’il n ‘y a pas de véhicule correspondant à la commande, lorsque le client ne demande pas le report du contrat sur un autre modèle de la marque »;
L’article 6.2 stipule « L’établissement désigné pourra résilier le contrat et conserver à titre d’indemnité l’acompte versé par le client, par lettre recommandée avec accusé de réception, si dans un délai de sept jours à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat le client n’a pas payé le prix du véhicule »;
Si le consommateur peut éviter la résiliation et sa sanction en payant le prix, l’article 6 stipule une réelle indemnité pour le professionnel qui se trouve avec un véhicule en stock alors que le remboursement de l’acompte seulement majoré des intérêts ne comporte aucune indemnité pour le consommateur qui a attendu et qui se trouve dans la situation de demander la résiliation de sa commande et de perdre le bénéfice de la garantie de prix.
Une telle clause est abusive.
En conséquence, la mention d’une indemnité pour le professionnel dans l’article 6.2 doit, en attendant la modification de l’ article 6.1, être supprimée.
L’article 6.2 doit être complété par les mots « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte augmenté des intérêts au taux légal majorés de cinq points à titre d’indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception »
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause imposant une facturation des frais de stationnement.
Résumé : La clause qui impose une facturation des frais de stationnement n’est pas abusive en ce que le consommateur de bonne foi peut éviter la résiliation encourue du fait de son retard à prendre livraison du véhicule en payant le prix ; une fois qu’il a payé le prix tout en laissant son véhicule chez le concessionnaire, il apparaît légitime de prévoir un transfert des risques et la facturation du stationnement.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause relative à la communication des information nominatives aux filiales ainsi qu’au réseau commercial, portée.
Résumé : La clause stipule que « les informations nominatives qui sont demandées au client lors de la prise de la commande sont indispensables à !a passation de celle-ci » et qu’elles « peuvent être communiquées » à une série de société commerciales dont seul le fabricant connaît réellement le nombre ; malgré l’affirmation de ce que la transmission de ces informations auraient pour but de fournir au client un service de qualité adapté à ses besoins », cette communication n’a d’intérêt que pour le professionnel ; une telle clause est abusive.
La mention du droit de communication des informations nominatives aux filiales et au réseau commercial doit être supprimée.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause de garantie limitée à un an, portée.
Résumé : La garantie contractuelle qui, limitant sa durée à un an, prévoit la couverture des « défauts de matière, de montage ou de fabrication », alors que ces défauts relèvent précisément de la garantie légale, tend à faire croire au consommateur que toute garantie est ainsi limitée ; par suite, cette clause ainsi
rédigée, qui tend à créer un déséquilibre significatif au profit du professionnel,
doit être supprimée.
ANALYSE 9
Titre :
Résumé : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause excluant la garantie pour des conséquences indirectes ou des dégradations naturelles.
Mots-clés : La clause qui n’exclut que les « conséquences indirectes » d’un défaut ne fait que rappeler le droit commun de la responsabilité contractuelle et il n’est pas établi qu’elle pourrait constituer un déséquilibre du contrat ; elle c’est donc pas abusive.
ANALYSE 10
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, clause exonérant le vendeur de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur.
Résumé : La clause qui prévoit que la garantie ne s’applique pas et le vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur (exemple.. surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit) ne peut constituer un déséquilibre au contrat, car il n’est pas établi que que les préconisations du constructeur limiteraient l’usage du véhicule au-delà de ce qui parait raisonnable.
ANALYSE 11
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause excluant la garantie en cas de réparation hors réseau, portée.
Résumé : La clause qui stipule que la garantie ne s’applique pas et que l’organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque la défectuosité constatée tient au fait que le client a fait réparer ou entretenir le véhicule dans un atelier n’appartenant pas au réseau est abusive en ce que la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au constructeur ou à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations dans des conditions suffisantes sécurité pour les consommateurs ; ainsi, le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle ; cette clause confère au professionnel un avantage injustifié.
ANALYSE 12
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause prévoyant que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur.
Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur car, d’une part, cet échange de pièces relève de l’article 1702 du Code civil et, d’autre part, la sécurité publique impose que les pièces défectueuses soient retirées du marché mais également que des produits polluants ne soient pas abandonnés sans précaution.
ANALYSE 13
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée à des contrôles périodiques effectués par le réseau, portée.
Résumé : La clause stipule que l’application de la garantie anti-corrosion est subordonnée aux contrôles anti-corrosion de la carrosserie et du soubassement. Ces contrôles doivent être effectués, par le réseau, aux kilométrages indiqués dans le carnet d’entretien et au moins une fois tous les deux ans ; la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au constructeur ou à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations dans des conditions suffisantes de sécurité pour les consommateurs ; le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle ; la partie de clause imposant que les contrôles soient faits « par le réseau », qui confère au professionnel un avantage injustifié, doit être supprimée;
ANALYSE 14
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée au respect des préconisations et à l’emploi de pièces d’origine, portée.
Résumé : La clause qui prévoit que l’application de la garantie anti-corrosion est subordonnée au fait que les réparations de la carrosserie et du soubassement soient effectuées dans le respect des préconisations du constructeur et avec l’emploi exclusif de pièces d’origine ne ne parait pas justifiée par une technicité ou la sécurité du consommateur, s’agissant de produits aussi communs que des véhicules automobiles ne permettant pas au constructeur ou à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer des fournitures de qualité suffisante ; par suite, le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle et cette partie de clause imposant que les contrôles soient faits « avec l’emploi de pièces d’origine exclusivement », qui confère au professionnel un avantage injustifié, doit être supprimée.
Voir également :
Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°79-01 : contrats de garantie
Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 janvier 2006