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Numéro : tgip001107.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant que le voyagiste ne peut assurer que le retour s’effectuera par le même aéroport et qu’il ne prendra pas en charge les frais en découlant, portée.
Résumé : La clause prévoyant que le voyagiste ne peut assurer que le retour s’effectuera par le même aéroport et qu’il ne prendra pas en charge les frais découlant de ce changement est abusive en ce qu’il s’agit d’une clause exonératoire de responsabilité applicable quelle que soit la cause du changement et qui ne trouve aucune contrepartie directe et précise dans le contrat.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause prévoyant que des retards peuvent intervenir dans les acheminements par avion.
Résumé : N’est pas une clause relative à la responsabilité du voyagiste mais une clause relative au prix la stipulation prévoyant que des retards peuvent intervenir dans les acheminements par avion ; une telle n’est pas abusive dès lors que le nombre de nuits contractuellement prévu est respecté.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause prévoyant l’approbation des conditions générales de prestation, portée.
Résumé : La clause qui stipule que toute remise de renseignements bancaires, tout paiement ou toute acceptation de documents émanant du professionnel implique l’approbation et la ratification des conditions générales de vente est abusive en ce qu’une telle approbation ne ressort pas de la signature du contrat écrit qui y renverrait, mais du versement d’un acompte qui peut précéder celle-ci et ne s’accompagner d’aucune remise de brochure.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause relatives aux annulations et modifications du fait du client.
Résumé : La clause qui prévoit que, dans tous les cas d’annulation, le voyagiste conserve les droits d’inscription ne déroge nullement à l’article 1148 du Code civil dès lors que les frais d’inscription ne peuvent être assimilés à des dommages-intérêts ; par leur caractère doublement limité et justifié par le coût d’ouverture d ‘un dossier et d’annulation d’un voyage, ces frais ne sauraient être considérés sans contrepartie ; la clause n’est pas abusive.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause limitant l’indemnité susceptible d’être allouée au consommateur au double de son forfait, portée.
Résumé : La clause limitant l’indemnité susceptible d’être allouée au consommateur au double de son forfait qui peut s’appliquer au cas de modification des conditions contractuelles et également au cas d’exécution défectueuse du contrat, ne correspond pas au caractère « raisonnable » préconisé par la directive européenne du 13 juin 1990 et est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste entre les parties.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause relative aux réclamations.
Résumé : Est la transposition du décret du 15 juin 1994, exclusive de tout abus, la clause qui stipule que les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trente jours après la date de la fin du séjour au voyagiste ; cette clause, compte tenu des précisions qu’elle apporte quant au destinataire desdites réclamations et quant à son mode de saisine, ne peut prêter il confusion avec l’ouverture d’un recours judiciaire.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause relative aux formalités, portée.
Résumé : La clause qui prévoit que les brochures peuvent ne pas être à jour quand aux formalités à accomplir pour franchir les frontières et qu’aucune réclamation ne sera acceptée ni aucun remboursement réalisé, est abusive en ce qu’elle nie l’obligation d’information qui pèse sur le voyagiste.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause relative aux valeurs et bagages.
Résumé : La clause qui prévoit que le voyagiste ne saurait être tenu pour responsables des vols de valeurs ou de bijoux non déposés au coffre principal du village et que son assurance ne rembourserait pas, est une clause de non-responsabilité pour les vols d’objets de valeur dans les chambres, non prohibée par l’article 1953 du Code civil dès lors que l’hôtelier s’engage à les recevoir dans un coffre ; une telle clause offre un équilibre entre les droits et obligations de chacune des parties et ne présente dès lors aucun caractère abusif.
ANALYSE 9
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause relative aux circuits, portée.
Résumé : La clause qui prévoit que pendant les circuit le voyagiste ne saurait être responsable en cas de dommage, perte ou vol des effets personnels est abusive en ce qu’il s’agit d’une clause d’exclusion sans contrepartie de la responsabilité qui pèse sur le voyagiste pour les dommages ou vols qui pourraient survenir pendant l’exécution du contrat sans faute du client, mais par le fait d’un tiers étranger à la prestation de service ou en cas de force majeure ainsi qu’il est prévu à l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992.
Mots clés :
Voyagiste
Voir également :
Arrêt d’appel (CA Paris, 20 septembre 2002)