Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 564 Ko)
Numéro : tgic970204.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause prévoyant le versement d’une indemnité en cas de non-paiement du loyer, portée.
Résumé : La clause prévoyant le versement d’une indemnité de 10 % en cas de non-paiement du loyer, si elle ne prive pas le preneur du droit à s’adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l’existence des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer la pénalité ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d’obligations à l’égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause prévoyant le versement d’indemnités en cas de départ anticipé du preneur, portée.
Résumé : La clause prévoyant le versement d’une indemnité de 3 mois de loyers en cas de départ anticipé du preneur, si elle ne prive pas le preneur du droit à s’adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l’existence des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer une pénalité manifestement excessive pou un contrat dont la durée est de 12 mois ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d’obligations à l’égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause prévoyant le versement d’indemnités en cas de rupture du contrat du fait du preneur, portée.
Résumé : La clause prévoyant le versement d’une indemnité de 3 mois de loyers en cas de rupture du contrat du fait du preneur, si elle ne prive pas le preneur du droit à s’adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l’existence des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer une pénalité manifestement excessive pou un contrat dont la durée est de 12 mois ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d’obligations à l’égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause exonérant le bailleur de sa responsabilité en cas d’infiltration, portée.
Résumé : La clause qui exonère le bailleur de sa responsabilité en cas d’infiltrations dues à des accidents causés par le gel ou la fonte des neiges ou des glaces est abusive en ce qu’elle décharge le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts causés par des événements extérieurs ou par un défaut d’entretien dès lors qu’il est tenu de délivrer les lieux loués en bon état de réparation, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage auquel ils ont été destinés et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause exonérant le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts des eaux faits par le preneur chez les voisins, portée.
Résumé : La clause qui exonère le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts faits par le preneur chez les voisins par suite d’excès d’eau, d’engorgement ou de toute autre cause est abusive en ce qu’elle décharge le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts causés par des événements extérieurs ou par un défaut d’entretien dès lors qu’il est tenu de délivrer les lieux loués en bon état de réparation, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage auquel ils ont été destinés et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relatives à l’usage des lieux loués.
Résumé : Si le preneur ne peut limiter le droit du locataire à jouir des lieux loués en bon père de famille, il peut toutefois exiger de lui d’une part qu’il ne nuise pas à l’aspect esthétique de l’immeuble, d’autre part qu’il garantisse un usage des lieux loués conforme à leur superficie et à leur équipement s’il s’agit de chambres meublées ; de telles dispositions ne sont pas de nature à rompre l’équilibre du contrat au détriment du consommateur.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause interdisant au preneur de rechercher ou d’exercer une activité professionnelle, portée.
Résumé : La clause qui interdit au preneur de rechercher ou d’exercer une activité professionnelle est abusive en ce qu’elle attente à à sa liberté individuelle en lui interdisant de travailler dans la ville ou dans la région des lieux loués alors que ceux-ci ne sont en aucune manière affectés par l’activité professionnelle exercée par le preneur.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause relative à l’état des lieux et à l’inventaire, portée.
Résumé : La clause qui stipule qu’un état des lieux contradictoire et un inventaire sont établis à l’entrée du preneur et qu’à défaut, ceux dressés par le bailleur sont réputés valables a pour effet de créer une prééminence au profit du bailleur et donc de rompre l’équilibre du contrat ; elle va au-delà des dispositions de l’article 1731 du Code Civil qui dispose qu’en cas d’absence d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf preuve contraire ; une telle clause est abusive.
ANALYSE 9
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause interdisant la présence d’animaux domestiques, portée.
Résumé : La clause interdisant la présence d’animaux domestiques est contraire à l’article 10 de la loi du juillet 1970 et doit donc être déclarée illicite.
ANALYSE 10
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause imposant au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur, portée.
Résumé : Est contraire à l’article 1724 du Code Civil, dès lors qu’elle ne distingue pas selon la durée des travaux, la clause qui impose au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur ; une telle clause doit donc être déclarée illicite.
Mots clés :
Location étudiante
Voir également :
Arrêt d’appel : Cour d’appel de Chambéry, arrêt du 19 janvier 2000