location saisonnière

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Numéro : tgip961008.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause permettant au professionnel de modifier le séjour réservé par le consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location saisonnière qui stipule que « dans le cas où un séjour réservé par le client devrait être modifié par le prestataire du fait de circonstances extérieures, ce dernier s’efforcera de proposer au client un séjour de remplacement présentant les caractéristiques les plus semblables possibles au séjour initialement prévu » et que le client peut en ce cas annuler sa réservation dans le délai de sept jours est abusive dès lors qu’elle autorise le loueur à modifier unilatéralement l’objet même du contrat au détriment du locataire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location saisonnière qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées est abusive, même au regard de la briéveté du séjour, dès lors qu’elle rend plus difficile pour le locataire la mise en oeuvre des garanties dont est tenu le loueur:

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire serait à acquitter pour le locataire, portée.

Résumé : La clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire de 180 F par heure de retard serait à acquitter pour le locataire est abusive dès lors qu’elle est incompatible avec les aléas du voyage auxquels est immanquablement soumis le vacancier, notamment en période hivernale, et dont il ne peut deviner les effets 48 heures à l’avance et qu’elle peut l’exposer à des graves diffic:ultés qui excèdent manifestement les aménagements ponctuels et saisonniers que le loueur peut être tenu d’apporter dans l’organisation de son établissement.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n° 94-04 : locations saisonnières

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 mai 1998