Cour de cassation
Contrat de syndic application de la législation en matière de clauses abusives

 

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Analyse 1 :
Contrat de syndic – clause de constitution et de suivi des dossiers – huissiers de justice – avocat – assureur protection juridique – arrêté du 19 mars 2010 – absence de classement et de de double rémunération pour une même prestation – clause illicite (non) – clause abusive (non)
Résumé 1 :
La clause de constitution et de suivi de dossier, prestation qui n’est pas qualifiée d’invariable au regard de l’arrêté du 19 mars 2010 n’induit pas une double rémunération pour la même prestation. Elle n’est ni abusive ni illicite.

Analyse 2 :
Contrat de syndic – clause de gestion et de suivi des dossiers de sinistre -arrêté du 19 mars 2010 – gestion courante – clause illicite (non) – clause abusive (non)
Résumé 2 :
La clause de gestion et de suivi des dossiers de sinistres n’est ni abusive ni illicite dans la mesure où l’arrêté du 19 mars 2010 classe dans la gestion courante la déclaration des sinistres concernant les parties communes, et les parties privatives lorsque ce dommage a sa source dans les parties communes mais ne prévoit pas, en revanche, que le suivi des dossiers de sinistre, dont l’ampleur conduit le syndic à des diligences variables, relève de la gestion courante.

Analyse 3 :
Contrat de syndic – présence exceptionnelle d’un collaborateur du syndic à l’assemblée générale et/ou au conseil syndical – rémunération variable-clause licite (oui) – clause abusive (non)
Résumé 3 :
Constitue, aux termes de l’arrêté du 19 mars 2010, une prestation invariable relevant de la gestion courante du syndic la présence de celui-ci ou de son représentant, d’une part, à la réunion du conseil syndical précédant l’assemblée générale annuelle et, d’autre part, à l’assemblée générale annuelle. Toutefois, le choix fait par le syndic de déléguer tout ou partie des tâches qui sont dévolues par la loi à un ou plusieurs collaborateurs ne saurait donner lieu à une rémunération supplémentaire, mais, dès lors que la présence de ce collaborateur qui assiste le syndic ou son représentant a été sollicitée par le conseil syndical, cette prestation complémentaire exceptionnelle autorise une rémunération variable en dehors du forfait annuel.

Analyse 4 :
Contrat de syndic – clause de représentation de la copropriété en justice -prestation facturée deux fois – clause abusive (non) – clause illicite (non)

Résumé 4 :
La clause de représentation de la copropriété en justice qui permet de facturer deux fois la même prestation n’est ni abusive ni illicite si le nombre et la nature des actions en justice, en défense ou en demande, n’est pas prévisible et que le travail supplémentaire donné au syndic par un contentieux judiciaire n’est pas quantifiable à l’avance.

Analyse 5 :
Contrat de syndic – prestations en matière de recouvrement des impayés -prestation à rémunération variable – clause illicite (non) – clause abusive (oui)

Résumé 5 :
La clause de prestations en matière de recouvrement des impayés n’est ni illicite ni abusive dans la mesure où les prestations ne sont ni récurrentes ni prévisibles et peuvent être classées dans les prestations à rémunération variable.

Analyse 6 :
Contrat de syndic – réunions supplémentaires du conseil syndical –imprévisibles – présence du syndic requise – prestation variable – clause abusive (non).

Résumé 6 :
Ne peut être considérée abusive la clause qui stipule que les réunions supplémentaires imprévisibles où la présence du syndic est requise constituent une prestation variable.

Analyse 7 :
Contrat de syndic – travaux et diligences nécessaires – tarif forfaitaire indicatif -clause illicite (oui) – clause abusive (oui)
Résumé 7 :
Les clauses qui tendent à imposer, indépendamment de la nature des travaux et des diligences nécessaires, un tarif forfaitaire, même indicatif, sont illicites et abusives.
Analyse 8 :
Contrat de syndic – travaux urgents-exécution en vertu de l’article 37 du décret du 17 mars 1967 (travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble)-honoraires spécifiques- non-respect des articles 18 et 18-1,A, de la loi du 10 juillet 1965 ni du décret du 17 mars 1967 – clause illicite (oui) – clause abusive (oui)
Résumé 8 :
La clause qui classe en prestation variable non incluse dans le forfait annuel les travaux urgents ou la gestion des urgences est abusive et illicite dès lors que les travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble ne sont mentionnés ni dans l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ni dans l’article 44 du décret du 17 mars 1967 et qu’en vertu de l’article 18 de la loi précitée, le syndic est chargé, en cas d’urgence, de faire procéder à l’exécution de tels travaux, tandis que selon l’article 18-1, A, seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic.

Analyse 9 :
Contrat de syndic – relances avant mise en demeure – non inclusion dans le forfait annuel au titre du recouvrement des impayés – article 18 de la loi du 10 juillet 1965 – arrêté du 19 mars 2010-clause illicite (oui) – clause abusive (oui)
Résumé 9 :
La clause qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait annuel au titre du recouvrement des impayés les relances avant mise en demeure est abusive et illicite au regard de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’arrêté du 19 mars 2010, dans la mesure où cette clause facture des frais pour des prestation de gestion courante.
Analyse 10 :
Contrat de syndic – facturation en frais particuliers – tirage des documents à l’unité ainsi que les frais d’affranchissement et d’acheminement à coût réel – articles 18 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 – clause illicite (oui) – clause abusive (oui)
Résumé 10 :
La clause qui facture en frais particuliers le tirage des documents à l’unité ainsi que les frais d’affranchissement et d’acheminement à coût réel est abusive et illicite au regard des articles 18 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où cette clause facture en réalité des frais administratifs, hors frais d’affranchissement, pour des prestations de gestion courante.

Analyse 11 :
Contrat de syndic – travaux préparatoires au vote d’une résolution – nécessité de recherches, d’études et d’analyses – article 18 de la loi du 10 juillet 1965 – arrêté du 19 mars 2010 – clause illicite (oui) – clause abusive (oui)
Résumé 11 :
La clause qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait annuel les travaux préparatoires au vote d’une résolution qui n’a pas recueilli un vote favorable et a nécessité des recherches, études et analyses, est abusive. En effet, l’arrêté du 19 mars 2010 prévoit que l’élaboration et l’envoi de la convocation, des documents à joindre à celle-ci et des projets de résolution ainsi que de la tenue de l’assemblée générale relèvent de prestations de gestion courante.

Analyse 12 :
Contrat de syndic – estimation des consommations, forfaits et régularisation sur compteurs en l’absence de relevés – arrêté du 19 mars 2010 – clause illicite (oui) -clause abusive (oui).
Résumé 12 :
La clause qui classe en prestation variables non incluses dans le forfait annuel l’estimation des consommations, forfaits et régularisation sur compteurs avec ou sans relevés, est abusive dans la mesure où, conformément à l’annexe de l’arrêté du 19 mars 2010, elle relève de prestations de gestion courante.


Analyse 13 :

Contrat de syndic – injonction de payer – prestations variables non incluses dans le forfait annuel – arrêté du 19 mars 2010 – clause illicite(oui) – clause abusive(oui)
Résumé 13 :
La clause qui classe en prestation variable non incluse dans le forfait annuel la prestation « injonction de payer » est illégale et abusive au regard de l’annexe de l’arrêté du 19 mars 2010, dans la mesure où cette clause facture des frais de gestion courante.
Analyse 14 :
Contrat de syndic – prestations variables – relations avec l’inspection du travail et le contrôle URSSAF – article 18 de la loi du 10 juillet 1965 – arrêté du 19 mars 2010 – clauses illicites (oui) – clauses abusives (non).
Résumé 14 :
Les clauses qui classent en prestations variables les relations avec l’inspection du travail et le contrôle Urssaf sont abusives et illicites au regard de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 31 du décret du 17 mars 1967 dans la mesure où ces clauses facturent des frais de gestion courante.
Analyse 15 :
Contrat de syndic – frais de tirage, d’affranchissement et d’acheminement en matière d’assemblée générale-non prise en charge – prestations courantes-forfait- frais particuliers – articles 18 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 – arrêté du 19 mars 2010 – clause illicite (oui) – clause abusive (oui).

 

Résumé 15 :
La clause qui facture en frais particuliers les frais de tirage et d’acheminements est abusive et illicite au regard de l’annexe de l’arrêté du 19 mars 2010 dans la mesure où elle facture des frais administratifs hors frais d’affranchissement pour des prestations de gestion courante.

Analyse 16 :
Contrat de syndic – placement de fonds décidé par l’assemblée générale -rémunération particulière – avantage conféré au syndic – absence de contrepartie spécifique – déséquilibre significatif – application de l’article L. 132-1 du code de la consommation (oui).
Résumé 16 :
La clause qui prévoit le placement de fonds décidé par l’assemblée générale moyennant une rémunération particulière, constitue un avantage conféré au syndic sans contrepartie spécifique. Elle instaure un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non-professionnel ou du consommateur et, dès lors, est abusive.