Cass.Civ.I, 10 septembre 2014, n°12-20931
Analyse 1
Titre : Garantie Incapacité temporaire totale de travail, définition claire, objet du contrat d’assurance, non-application de la législation relative aux clauses abusives, alinéa 7 de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
Résumé : L’appréciation du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ne peut porter sur l’objet principal de celui-ci. Dès lors, la clause qui, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l’incapacité temporaire de travail porte sur l’objet principal du contrat et ne peut donc être déclarée abusive.
Analyse 2
Titre : Expertise médicale, contrat d’assurance, clause d’octroi d’indemnité après examen médical, médecin diligenté par l’assureur, choix laissé à l’assuré de sélectionner le médecin de son choix, nécessité d’informer l’assureur de cette liberté de choix avant la réalisation de l’expertise, caractère abusif (non).
Résumé : La clause d’un contrat d’assurance groupe adossée à un emprunt immobilier qui subordonne l’octroi ou le maintien des prestations versées en exécution de la garantie incapacité temporaire totale au résultat d’un contrôle médical diligenté par l’assureur, sans informer le consommateur de la faculté de se faire assister du médecin de son choix lors de cet examen et d’opposer, le cas échéant, les conclusions de son propre médecin traitant, ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment de l’assuré dès lors qu’une autre clause des conditions générales lui offre la possibilité de solliciter la mise en œuvre d’une procédure de conciliation et de tierce expertise au cours de laquelle le médecin de son choix peut intervenir.