Numéro : ccass050705.htm
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, modification unilatérale des caractéristiques du véhicule.
Résumé : La clauses qui stipule que « le client accepte de voir modifier unilatéralement les caractéristiques du véhicule sans changement de prix dès lors que, sans affecter la qualité du véhicule, la modification résulte d’une évolution technique (Décret n° 78-464 du 24 mars 1978) » n’est pas abusive dés lors que le contrat stipule expressément que le client est informé des caractéristiques essentielles du véhicule et indique, le cas échéant, à la ligne « observations » celles auxquelles le consommateur subordonne son engagement et que le bon de commande comporte effectivement sous le cadre réservé à la désignation du véhicule, une ligne « observations » permettant au client de préciser, le cas échéant, quelles sont pour lui les caractéristiques essentielles du véhicule, de sorte que cette clause qui réserve au client la faculté de ne pas donner suite au contrat si la modification apportée aux caractéristiques du véhicule porte sur l’une de celles qu’il aurait estimées déterminantes de son consentement, ou, le cas échéant, le fait bénéficier, sans changement de prix, d’une amélioration technique sur un véhicule d’égale qualité, vas dans le sens de l’intérêt du client ; une telle clause est, au surplus conforme aux dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à reprise d’un véhicule d’occasion.
Résumé : La clause qui stipule que « si la présente commande mentionne la reprise par l’entreprise (venderesse) d’un véhicule d’occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison du véhicule neuf, l’annulation de la commande annule l’obligation de reprise. Dans le cas où le véhicule aura été repris par l’entreprise (venderesse) avant cette annulation, (…) si le véhicule a été revendu, le prix restitué au client sera le prix de reprise définitif convenu » n’est pas abusive en ce qu’elle a pour objet de régler les conséquences de l’annulation du contrat de vente principal lorsque celui-ci est assorti de la reprise du véhicule d’occasion de l’acquéreur et que ce véhicule avait été revendu avant l’annulation du contrat, la restitution à l’identique étant impossible, en prévoyant que cette restitution ne peut que correspondre à la valeur du bien à restituer telle que les parties en étaient convenues en connaissance d’une éventuelle annulation du contrat principal et que le profit que le professionnel peut retirer de la revente ne constitue pas un avantage excessif dès lors qu’il est la contrepartie des frais et risques auxquels il s’exposait lors de cette opération, de sorte que la dite clause n’entre aucun déséquilibre au détriment du consommateur qui perçoit exactement ce qui avait été convenu au contrat.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie.
Résumé : La clause qui stipule que le professionnel ne « garantit que si une pièce quelconque d’un véhicule acheté présentait une défaillance due à un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de douze mois à compter de la livraison effective, cette pièce serait réparée ou conditionnée en usine ou remplacée gratuitement par l’un quelconque des concessionnaires ou agents officiels de l’Union européenne », n’est pas abusive dés lors que les conditions générales précisent clairement que les conditions de garantie accordées par le constructeur « ne se subsistaient pas à la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés » ; elle répond aux exigences de l’article R. 211-4 du Code de la consommation et éclaire loyalement le consommateur sur la mise en jeu distincte et combinée de ces garanties.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative aux dommages.
Résumé : Les clauses qui stipulent que « ne sont pas couverts : les dommages indirects, l’incendie lorsqu’il est consécutif à une cause indéterminée, les défaillances résultant de la simple usure ou du montage de pièces non fabriquées ou non agréées par (le professionnel). Le véhicule ne devra pas avoir été négligé, mal utilisé, modifié, utilisé en course ou rallye et les poids en charge ne devront pas être dépassés. Le véhicule devra avoir subi dans le réseau de concessionnaires et agents officiels toutes les opérations d’entretien (prévues par le professionnel et indiquées dans le livret) remis à l’acheteur lors de la livraison du véhicule. Un tel entretien dans le réseau (du professionnel) permet le contrôle des éléments essentiels du véhicule. Si l’entretien a été effectué en dehors du réseau de concessionnaires ou agents officiels (du professionnel), l’acheteur devra apporter la preuve que la défaillance n’est pas due à un entretien non conforme aux standards (du professionnel), ou à un défaut de contrôle » et que le professionnel « garantit pour six ans le véhicule acheté contre la perforation due à la corrosion. Cette garantie « anticorrosion totale » sera totalement acquise dans les conditions suivantes : la perforation due à la corrosion ne devra pas être causée ou être le résultat d’un accident et/ou d’une détérioration de la carrosserie ou du soubassement ; la carrosserie devra avoir été entretenue comme il l’est préconisé dans le manuel (du professionnel) ; la carrosserie devra être vérifiée chaque année, aux frais du propriétaire, par un concessionnaire ou agent officiel et, notamment pour des raisons de commodité, au cours des entretiens réguliers préconisés ; toute détérioration de la protection anticorrosion de la carrosserie ou du soubassement résultant d’un mauvais entretien, ou consécutive à des dommages extérieurs devra être réparée aux frais du propriétaire dès que possible ; les pièces de carrosserie ou de soubassement détériorées auront été réparées en vue de la garantie de la pièce considérée selon les spécifications (du professionnel). et avec (ses) pièces. » ne sont pas abusives en ce qu’elles ont pour objet de préciser les exclusions et les limites que le constructeur entend leur apporter, sans supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur qui conserve la faculté de démontrer que le dommage exclu de la garantie conventionnelle relève de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du professionnel et en ce que elles imposent seulement au consommateur de rapporter la preuve que la défaillance au titre de laquelle était sollicitée la garantie contractuelle n’était pas due à un entretien non conforme aux standards du professionnel ou à un défaut de contrôle alors que l’acheteur a la possibilité de faire effectuer l’entretien de son véhicule en dehors du réseau.
Voir également :
Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°79-01 : contrats de garantie