Cour d'appel
conditions générales de banque

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Numéro : RG n°07/04169

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause « d’unité de compte », portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent :

  • « il est expressément convenu que toutes les opérations de payer, de livrer ou de restituer entre la banque et le client entrant dans ce cadre global sont liées par un lien de connexité, de sorte que la banque pourra, à tout moment, procéder à leur compensation » ;
  • « en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, dans une ou plusieurs agences, sous des rubriques ou des qualifications distinctes, ou même en monnaies différentes, ces divers comptes forment irrémédiablement un compte unique, indivisible et global. La banque aura, à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés et d’en retenir un solde unique »

sont abusives en ce qu’elles :

  • octroient à la banque le pouvoir discrétionnaire de procéder à toutes compensations en dehors des conditions légales ;
  • l’autorisent à priver son cocontractant d’avantages liés à des comptes qu’il a un intérêt manifeste à conserver distincts, en particulier les comptes rémunérés ;
  • sont susceptibles de porter au client un préjudice d’une extrême gravité, puisque, par l’effet de la compensation telle qu’énoncée en dehors des règles légales, il pourrait croire disposer sur son compte de dépôt d’une provision nécessaire à ses opérations, alors que la banque aurait porté d’autres écritures en débit sans l’en informer aussitôt, de sorte qu’il pourrait émettre à son insu des chèques sans provision ;
  • permettent à la banque d’appliquer la compensation même aux créances litigieuses, ce qui l’autorise à mettre son cocontractant devant le fait accompli, quand bien même la compensation serait manifestement illicite, l’obligeant à prendre l’initiative d’une procédure judiciaire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux conséquences d’une position débitrice non autorisée, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « sauf conventions particulières, le compte ne pourra fonctionner que sur base créditrice. S’il devait devenir débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation préalable de la banque, le client devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur, étant précisé que tout solde débiteur n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable de la banque sera productif d’intérêts au taux maximal indiqué dans la convention Clarté visée à l’article 3, sans préjudice de la commission d’intervention prévue à l’article 2.4.1. Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté » n’est pas abusive dès lors que :

  • les parties sont convenues que le compte pouvait être débiteur et que consentir un délai présenterait le risque pour la banque d’être analysé comme une tolérance, voire comme l’octroi d’un crédit notamment dans l’hypothèse fréquente d’émission de chèques d’un montant n’excédant pas quinze euros, que la banque est tenue de payer en l’absence de provision suffisante ;
  • un découvert non autorisé ne peut être créé par la banque, puisque dès lors qu’elle le tolère, ne serait-ce que tacitement et pour une courte période, il présente nécessairement un caractère autorisé, conséquence nécessaire de la rencontre tacite des volontés de la banque et de son client ; qu’en réalité, la situation envisagée par la clause résulte nécessairement d’une opération débitrice pratiquée par le client et à laquelle la banque n’a pu faire obstacle dans le cas le plus fréquent de l’émission d’un ou de plusieurs chèques de quinze euros ou moins ;
  • le paiement d’intérêts comme celui d’une commission, qui ne peut s’analyser qu’en la rémunération du coût pour la banque de la rémunération de l’agent qui traite l’opération en décidant de payer ou rejeter le chèque, ne présente aucun caractère de sanction, de sorte que la règle non bis in idem, qui ne peut concerner que des sanctions pénales ou de sanctions civiles ayant le caractère de peines, est inapplicable ;
  • la clause discutée ne permet aucunement à la banque de faire supporter par le client des débits dont elle serait elle-même responsable, notamment en cas d’erreur

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux conséquences d’une position débitrice non autorisée, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « sauf conventions particulières, le compte ne pourra fonctionner que sur base créditrice. S’il devait devenir débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation préalable de la banque, le client devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur, étant précisé que tout solde débiteur n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable de la banque sera productif d’intérêts au taux maximal indiqué dans la convention Clarté visée à l’article 3, sans préjudice de la commission d’intervention prévue à l’article 2.4.1. Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté » est illicite au regard de l’article 3, b de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi du 29 juillet 2009 qui oblige la banque à informer son client des conséquences d’une position débitrice non autorisée et à prévoir les conditions d’information sur les conséquences de cette position, cette illicéité prenant effet à compter du 1er novembre 2009, date d’entrer en vigueur de l’arrêté.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des chéquiers, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire. La présente convention n’emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord de la banque  » est illicite au regard de l’article L. 131- 71 du Code monétaire et financier en ce qu’elle ne précise pas que le refus de délivrance de chèques doit être motivé.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des chéquiers, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire, étant toutefois précisé que la loi autorise la banque à ne pas délivrer de formules de chèques sur décision motivée  » n’est pas abusive en ce que, les motifs de délivrance de refus d’un chéquier ou de formules de chèques pouvant être très divers, il doit exister une marge nécessaire, donc légitime, d’appréciation de la banque en fonction d’un cas particulier ; ainsi, la banque est seule en droit de prendre le risque de laisser créer un découvert non autorisé en remettant des formules de chèques qui peuvent aboutir à la constitution d’un solde débiteur non autorisé.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clauses relatives à la délivrance d’une carte bancaire, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que :

  •  » une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au client après agrément de la banque ; ses conditions de fonctionnement, d’utilisation et de retrait sont précisées dans les conditions générales des contrats spécifiques ‘cartes bancaires’ remises au client lors de la souscription de la carte » ;
  • « une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au client après agrément de la banque ; ses conditions de fonctionnement, d’utilisation et de retrait sont précisées dans les conditions générales des contrats spécifiques ‘cartes bancaires’ remises au client lors de la souscription de la carte, constituant des annexes de la présente convention »

sont :

  • abusives jusqu’au 8 mars 2005 ;
  • illicites du 9 mars 2005 au 31 octobre 2009 ;
  • abusives à compter du 1er novembre 2009 au regard de l’article 2, 4, a) de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 8 mars 2005 portant application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier selon lequel la convention doit informer le titulaire du compte des modalités d’obtention de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement, ce qui n’est pas le cas des clauses susvisées.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clauses relatives aux oppositions, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent

  •  » sauf convention particulière, le client ne pourra utiliser que les moyens mis à sa disposition par la banque. Ces moyens et formulaires doivent être conservés avec le plus grand soin par le client ou ses mandataires, sous la responsabilité du client. Toute perte ou vol, comme tout retrait de procuration, doivent être portés aussitôt à la connaissance de la banque, et confirmés par écrit « 
  •  » l’opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la banque par tout moyen (téléphone, télécopie, messagerie électronique), mais doit être impérativement confirmée par écrit pour que la banque puisse en tenir compte : Pour les chèques, […) l’opposition devra, si possible, indiquer les numéros des chèques concernés. Si elle est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque (…) Les modalités d’opposition au paiement par carte bancaire sont précisées dans les conventions générales spécifiques aux cartes »

sont abusives en ce qu’elles imposent au titulaire d’une carte bancaire de former opposition par écrit et de déposer plainte en cas de vol ou utilisation frauduleuse d’un chéquier ou de formule (s) de chèques.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des moyens de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » la banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés » est abusive en ce qu’elle attribue un pouvoir discrétionnaire et absolu à l’établissement financier, en lui permettant sans motivation d’exiger la restitution des chèques, en dehors des conditions légalement prévues et sans même prévoir des hypothèses de fonctionnement irrégulier du compte légitimant une demande de restitution.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux encaissements.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent :

  •  » La banque procède à l’encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément à la convention (…)., en n’assumant qu’une obligation de moyens. [..] Toute inscription faite au débit ou au crédit du compte, qui revêt un caractère automatique, n’est pas définitive et ne peut être considérée comme valant acceptation par la banque des opérations demandées. Elle est susceptible d’être rectifiée par la banque dans les délais d’usage. De convention expresse, l’effet novatoire du compte courant ne jouera qu’après les vérifications d’usage.[…] La banque exécute ces ordres avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyens. Elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution lié au moyen de communication utilisé par le client ou sur ses ordres « 
  •  » La banque procède à l’encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément à la convention (…) ; toute remise globale de plusieurs chèques nécessitant une conversion est convertie sur le montant total de ladite remise et non individuellement. L’inscription au crédit du compte des chèques et effets n’a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif ; en conséquence, la Banque pourra contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayés ; par ailleurs, la Banque pourra, sous réserve d’en informer le client, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif « 
  •  » D’une manière générale, la banque exécute ces ordres avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyens. A ce titre, elle sera responsable des seuls préjudices directs résultant d’une faute lui étant imputable. Elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres « 

ne sont pas abusives dès lors qu’elles ne font que rappeler de manière exacte et claire les droits des consommateurs et ne restreignent en aucune manière les droits des clients quant à une contestation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux commissions d’intervention.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l’absence d’une provision suffisante et disponible ou d’un ordre conforme du client, l’examen particulier conduisant à son paiement ou son rejet donnera lieu au prélèvement d’une commission d’intervention conformément au recueil des prix des principaux produits et services  » n’est pas abusive dés lors que les conditions générales de compte précisant les modalités des ordres que le client est susceptible de lui donner, les ordres non conformes ne peuvent être que ceux qui ne correspondent pas à ces modalités et  que la banque ne dispose d’aucune marge d’appréciation.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de paiement sur chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » la banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiquées par le client, étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard. Toute réclamation relative à cette information devra parvenir à la banque dans un délai maximum d’un mois à compter de la présentation du chèque concerné. D’une manière générale, la banque ne pourra être tenue pour responsable lorsque l’information, adressée conformément aux indications du client, n’aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la banque (absence du client, interruption des moyens de communication, non-indication de la modification des coordonnées…)  » n’est pas abusive dès lors :

  • qu’en application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le chèque pour défaut de provision suffisante,
  • que les trois moyens énoncés par la clause (télécopie, messagerie électronique,  téléphone) sont ceux les plus compatibles avec les nécessités d’un traitement rapide des chèques et avec les moyens dont dispose habituellement un titulaire de compte (notamment, le téléphone) ;
  • qu’ils ne peuvent être tenus pour inappropriés ou insuffisamment appropriés alors que c’est le titulaire du compte, qui, nécessairement, a communiqué les coordonnées utilisées à la banque.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux opérations contestées, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule  » Les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés et arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces. Faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis. La banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive  » est abusive dés lors que le temps employé -le futur » devront »- est en droit l’équivalent d’un impératif et les termes utilisés « devront « ‘,  » faute de », « est réputé » qui sont ceux de délai de rigueur et de prescription, sont manifestement de nature à induire en erreur le client sur ses droits, en l’amenant à croire qu’il est forclos à réclamer pour ne l’avoir pas fait dans le délai d’un mois, alors que le silence gardé pendant ce délai peut tout au plus constituer une présomption simple, qui peut être réfutée, de l’acceptation des opérations figurant au relevé ou à l’arrêté.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux opérations contestées.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces ; faute de contestation dans le délai imparti et sauf preuve contraire, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis ; la banque décline toute responsabilité quant aux conséquences d’une réclamation tardive du client  » n’est pas abusive dès lors qu’elle précise formellement que le client peut toujours rapporter la preuve contraire, même en l’absence de contestation du relevé dans le délai d’un mois.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au prix des principaux services, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » La convention (…) comporte les tarifs standards applicables en l’absence de convention écrite particulière conclue avec le client. En outre, en raison d’une utilisation spécifique et peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans la convention (…).En pareil cas, le client pourra obtenir communication de ce prix sur simple demande aux guichets de la banque. Le client autorise d’ores et déjà la banque à prélever sur son compte ses frais et commissions  » est abusive en ce qu’elle amène nécessairement le titulaire du compte à penser que la banque peut prélever les frais et commissions en dehors de son accord et que toute contestation lui est fermée, le dissuadant ainsi de réclamer et de contester le fait accompli.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions tarifaires.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément aux dispositions légales, tout projet de modification ou de création de tarifs liés à l’ouverture, au fonctionnement et à la clôture du compte sera communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée et sera réputé accepté par le client en l’absence de contestation de sa part dans un délai de deux mois après cette communication. […] Lorsque l’envoi de ce projet est signalé par une mention intégrée au relevé de compte adressé périodiquement aux clients de la banque, le client qui ne l’aurait pas reçu devra en avertir la banque pour qu’elle le réexpédie, faute de quoi il ne pourra se prévaloir du défaut de communication du projet […]  » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait que reprendre les dispositions de l’article L. 312-1-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » le client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes par signature d’un mandat écrit, intégré dans les conditions particulières ou sur formulaire séparé fourni par la banque. Celle-ci peut refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion  » est abusive dès lors qu’elle autorise la banque à s’octroyer un pouvoir discrétionnaire, la dispensant de motiver son refus ; une telle absence de motivation faisant obstacle à une contestation utile par le client, placé dans une position d’infériorité et de soumission par rapport au professionnel.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux comptes joints ou collectifs, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » les avis adressés par la banque à l’un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous ; de même, toutes les déclarations et approbations émanant de l’un des co-titulaires et ayant rapport au compte seront considérées comme émanant de tous les co-titulaires et les engageront tous solidairement  » est illicite dès lors qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 131-80 du Code monétaire et financier, qui impose à l’établissement de crédit d’informer chacun des co-titulaires d’un compte d’un incident concernant ce compte.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux modes de preuve, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent :

  •  » Les enregistrements informatiques en la possession de la banque font foi des opérations effectuées entre le client et la banque, sous réserve de non-contestation des écritures dans le délai prévu à l’article 2.5 « 
  •  » La banque sera en droit, au même titre que le client, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte juridique et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1341 du Code civil ; elle pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements téléphoniques, télématiques, vidéo, courriers électroniques, télécopies ou tout autre mode de preuve communément admis « 

sont contraires aux dispositions d’ordre public protectrices du consommateur, en vertu desquelles l’absence de contestation des écritures, et notamment des relevés de compte, ne vaut que présomption simple d’acceptation, la preuve contraire pouvant être rapportée.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » conformément aux dispositions du Code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits ou services qu’elle propose. En pareil cas, les nouvelles conditions seront préalablement portées à la connaissance du client, et le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut. il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables  » est illicite en ce que, en application du point K de l’annexe de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la banque ne pouvait modifier les conditions générales de la convention de compte sans respecter un préavis.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » conformément aux dispositions du Code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits ou services qu’elle propose. En pareil cas, les nouvelles conditions seront portées avec un préavis raisonnable et approprié, par écrit, à la connaissance du client, et le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut, il sera réputé avoir accepté ces modifications, qui lui seront alors opposables  » n’est pas abusive dès lors qu’un préavis est stipulé, qu’il est précisé qu’il doit être raisonnable et approprié, ce qui permet de la contester utilement devant les tribunaux en se référant aux usages ; qu’en outre, il est précisé que le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » la convention de compte peut être dénoncée à tout moment par chaque partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de trente jours. Toutefois, la banque sera dispensée de respecter ce préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte, […] d’incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la banque  » n’est pas abusive dès lors :

  • que le fonctionnement d’un compte hors des limites conventionnellement stipulées peut toujours autoriser la rupture sans délai de la convention ;
  • qu’il ne peut être reproché à la banque de s’autoriser une marge d’appréciation pour décider si elle cesse ou non les relations contractuelles avec son client en cas de méconnaissance par celui-ci de ses obligations, une telle marge ne pouvant en aucun cas nuire au client ;
  • qu’une erreur de la banque ne peut entraîner une résiliation et une clôture du compte.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule  » tous frais de recouvrement taxables ou non sont à la charge du client  » est contraire aux dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, qui dispose que, sauf s’il concerne un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier et que toute stipulation contraire est réputée non écrite.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la dénonciation des comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, la dénonciation de l’un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière  » est abusive dès lors qu’elle ne distingue entre aucune des situations très différentes qui peuvent se présenter en cas de clôture d’un compte et qu’elle interdit au client, pour le seul bénéfice de la banque, de conserver auprès de la banque un compte qu’il aurait intérêt à préserver.

 

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de clôture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » le transfert ou la clôture du compte entraînera la perception des frais prévus dans le recueil des prix des principaux produits et services au tarif alors en vigueur ; toutefois, ce transfert ou cette clôture ne donnera lieu à aucun prélèvement de frais s’il intervient à la demande du client à la suite de la contestation d’une modification substantielle des conditions tarifaires de la banque telle que visée à l’article 3.3  » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne la perception de frais à l’occasion d’un transfert ou d’une clôture à l’initiative du client en fonction d’un tarif en vigueur et tenu à la disposition de celui-ci et qu’elle reproduit à l’identique les dispositions légales ad hoc.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la protection de la vie privée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « […] le client déclare expressément accepter que les informations le concernant recueillies par la banque avec son accord puissent être transmises, d’une part, à des tiers (prestataires de services, garants, assureurs,. ..), dont l’intervention sera nécessaire à la bonne fin des opérations de banque confiées par lui ou qui en garantiraient l’exécution et, d’autre part, aux entités du groupe (…) dans le cadre de la gestion de risques et d’opérations commerciales  » est abusive en ce qu’elle autorise la banque à communiquer discrétionnairement des données de toute sorte, y compris pouvant concerner l’intimité de la vie privée, à des entités comme les sociétés du groupe, qui pour être en lien avec la banque, n’ont pas à connaître des données d’une personne qui n’a pas de compte dans leur livres et n’ont aucun rôle à jouer dans l’exécution des opérations confiées à la banque dont il est client.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la protection de la vie privée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule  » toutefois, la banque est autorisée par le client à partager le secret bancaire sur ses données personnelles en vue des même finalités que celles précédemment indiquées au profit des établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la banque, de ses partenaires (dont la liste peut être communiquée sur demande), de ses sous-traitants et prestataires et des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées  » est abusive en ce qu’elle autorise la banque à partager les données du client sans limiter cette possibilité aux entités (assureur de groupe, sous-traitants et prestataires) dont l’intervention est indispensable à la bonne fin des opérations confiées et sans réserver l’impératif de préservation de la vie privée.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires