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Numéro : cav050520_265.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d’un matériel de stockage, portée.
Résumé : La clause qui lie la fourniture de gaz à la mise à disposition d’un matériel de stockage est illicite au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation, comme subordonnant la fourniture d’un produit, à l’achat concomitant d’un autre produit, sans que cette subordination soit justifiée par un impératif de sécurité.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le matériel qui constitue le stockage est la propriété inaliénable et insaisissable du fournisseur et qu’il est confié en dépôt au client qui en assure la garde conformément aux lois en vigueur.
Résumé : La clause qui stipule que le matériel de stockage est confié en dépôt au client qui en assure la garde est conforme aux règles de droit civil et ne revêt donc ni un caractère abusif ni un caractère illicite : quelle que soit la nature juridique des relations des parties à l’égard de la citerne, location, prêt ou dépôt, le détenteur de la chose est tenu de veiller à sa bonne conservation, cette obligation étant la contrepartie de son obligation de restituer la chose au propriétaire en son état d’origine.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause interdisant au consommateur de modifier l’implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l’accord écrit et préalable du professionnel.
Résumé : La clause qui interdit au consommateur de modifier l’implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l’accord écrit et préalable du professionnel stipule que l’implantation du stockage et de ses abords immédiats sont définis par le contrat ; elle n’est pas abusive, l’équilibre contractuel et les impératifs de sécurité faisant que l’on ne peut laisser le consommateur, discrétionnairement, modifier l’environnement de l’implantation de la citerne, au risque de conséquences dommageables.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions, pour autant que la responsabilité de ces dommages lui soit directement imputable ou à ses préposés, portée.
Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage du produit livré ou de ses interventions, pour autant que la responsabilité de ces dommages lui soit directement imputable ou à ses préposés, est illicite en ce qu’elle conduit à penser que, lorsque le défaut du produit n’est pas imputable au professionnel, il n’en est pas directement responsable et crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dans la mesure où cette croyance, même erronée, est susceptible de le décourager d’intenter une action en justice qui serait bien fondée au regard des dispositions légales.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage.
Résumé : La clause qui stipule que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage n’est pas abusive dés lors que le client a la choix de délais de livraison courts et que dans le cas où il ne choisit pas cette modalité, il est informé la veille de la livraison.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause qui prévoit que, si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou s’il empêche le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande.
Résumé : La clause qui stipule que, si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou s’il empêche le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande n’est pas abusive dans la mesure où le comportement du consommateur, qui n’est sanctionné qu’au deuxième refus, revient à ne pas exécuter le contrat conformément à son option, la suspension de cette option par le professionnel, ne créant pas un déséquilibre en sa faveur.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au prix de location de la citerne qui prévoit que la redevance annuelle est calculée au prorata mais que tout mois commencé est dû, portée.
Résumé : La clause qui stipule que « tout mois commencé est dû » est abusive en ce qu’elle procure au professionnel un avantage en termes de redevances dues, sans contrepartie pour le consommateur qui n’a pas la jouissance du bien.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues.
Résumé : La clause qui stipule qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues pose le principe de la compensation entre ce dépôt et le solde restant dû par le client, dont l’évidence est qu’elles sont dues en vertu des clauses du contrat ; une telle clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties, au détriment du consommateur.
ANALYSE 9
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la restitution de la caution relative à la citerne s’effectuera après reprise de celle-ci en état normal d’utilisation.
Résumé : La clause qui stipule que la restitution de la caution relative à la citerne s’effectuera après reprise de celle-ci en état normal d’utilisation n’est pas abusive en ce qu’elle n’implique pas que les dégradations commises le cas échéant par le prestataire, seraient mises à la charge du consommateur et qu’il est loisible au client d’exiger l’état des lieux contradictoire.
ANALYSE 10
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la variation du prix du produit qui prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la signature du contrat, portée.
Résumé : La clause qui, relative à la variation du prix du produit, prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la signature du contrat est abusive en ce que, le consommateur n’étant pas avisé à l’avance de la variation, il se la verra nécessairement imposer dans un premier temps, avant de pouvoir résilier le contrat.
ANALYSE 11
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat.
Résumé : La clause qui prévoit que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat n’est pas abusive dans la mesure où dans le cas d’une livraison impayée, le prestataire n’a pas de contrepartie.
ANALYSE 12
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge.
Résumé : La clause qui prévoit que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge ne fixe pas une durée négociée qui serait excessive, mais pose le principe d’une libre négociation ; cette clause, qui pose un tel principe conforme aux règles de droit, ne saurait être qualifiée d’abusive.
ANALYSE 13
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la durée qui prévoit une reconduction tacite pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date d’échéance du contrat.
Résumé : La clause durée qui prévoit une reconduction tacite du contrat pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date d’échéance du contrat n’est pas abusive dans la mesure où, si le contrat se reconduit tacitement pour une durée d’un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de sa faculté de résilier son engagement avec un délai de préavis de trois mois ou de le résilier par anticipation.
ANALYSE 14
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux frais de résiliation.
Résumé : La clause qui stipule des frais de résiliation dans certaines hypothèses à l’initiative du professionnel, tel que le décès du titulaire du contrat et la non-exécution du contrat pendant plus d’un an, n’est pas abusive en ce que le fournisseur est en droit de réclamer à ses clients des frais de résiliation anticipée dès lors que cette résiliation le prive des ressources escomptées en vertu de la durée convenue du contrat, et ce, indépendamment de toute faute du client.
Mots clés :
GPL, gaz de pétrole liquéfié
Voir également :
Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir
Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz
Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz