Cour d'appel
club de sport

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Numéro : car041119.pdf

 

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’utilisation des installations, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le client d’un club de sport à caractère lucratif reconnaît que son abonnement lui ouvre droit à l’utilisation des installations au bénéfice des prestations énoncées au contrat et qu’en cas de non utilisation de son propre fait, il ne pourra prétendre à une quelconque prorogation, ni à un quelconque remboursement est abusive en ce qu’elle tend à refuser au consommateur, pour des événements certes propres à ce dernier mais qu’il ne pouvait ni prévoir ni éviter, la faculté de résilier de manière anticipée le contrat et d’obtenir le remboursement de la prestation non utilisée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’exigence de présentation d’un certificat médical, portée.

Résumé : La clause qui stipule, qu’en l’absence de présentation d’un certificat médical dans les dix jours suivant l’adhésion, l’assurance interruption ne pourra être validée est abusive en ce que, l’assurance interruption garantissant des événements n’ayant aucun rapport avec l’état de santé du consommateur (mutation professionnelle, licenciement économique, fermeture temporaire du club), il est injuste que cette assurance ne soit pas validée au seul motif qu’il n’aurait pas fourni, dans un certain délai, un certificat médical attestant de son aptitude à utiliser le matériel et les installations du club, étant observé que lorsque cette invalidation intervient le consommateur est engagé et ne peut plus se démettre.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’un club de sport à caractère lucratif, clause concernant les horaires de cours et d’ouverture, portée.

Résumé : A défaut d’être précisés au contrat, les horaires d’ouvertures et les prestations offertes dans le cadre de la formule d’abonnement retenue par le consommateur ne sont pas contractuels ; ils peuvent donc être, pour les premiers, modifiés et, pour les secondes, supprimées, à la discrétion du professionnel, alors qu’inversement le consommateur en l’absence d’engagements clairs et définis du professionnel à cet égard, se trouve empêché de pouvoir en tirer argument pour se délier

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’un club de sport à caractère lucratif, clause relative aux sommes versées d’avance, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « dès la signature du contrat et une fois le délai de rétractation expiré (pour les paiements à crédit) les acomptes versés ou les cartes émises ne feront l’objet d’aucun remboursement ni modification » est abusive en ce qu’elle suppose que le consommateur doit, quoiqu’il arrive, exécuter son obligation de payer le prix alors même que la prestation qui en constitue la contrepartie ne lui est pas fournie.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative aux inaptitudes déclarées postérieurement, portée..

Résumé : La clause qui stipule que toute inaptitude déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne pourra donner lieu à un report ou à un remboursement de tout ou partie de l’abonnement est abusive en ce qu’elle interdit tout droit au consommateur empêché contre sa volonté de se désengager et de recouvrer les fonds qu’il a versés sans contrepartie.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la l’utilisation des casiers, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que l’utilisation des casiers se fait sous la seule responsabilité de l’adhérent, celui-ci renonçant à rechercher la direction du club pour tout vol ou tout dommage qu’il pourrait subir de ce fait est abusive en ce qu’elle exclut la responsabilité du professionnel, non pas seulement en cas de négligence de l’usager du casier, mais en définitive de manière générale et notamment en cas de dommages procédant de sa faute, eu égard à l’obligation de garde et de surveillance de ses locaux et de prévention des risques que suppose sa qualité, alors que le dépôt d’effets personnels est nécessairement imposé, dans un endroit précis, pour la pratique des activités proposées qui exige une tenue spécifique.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la surveillance des enfants, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, si le club dispose d’un lieu d’accueil surveillé, les jeunes enfants. sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents qui doivent nécessairement être présents au club est abusive en ce qu’elle institue une responsabilité exclusive des parents, en sorte que le professionnel se trouve en fait totalement exonéré en cas de manquement à son obligation de sécurité, alors que les enfants ne se trouvent plus sous l’autorité directe de leurs parents.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif