Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 590 Ko)
Numéro : cap031027.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de patrimoine, clause relative à la responsabilité.
Résumé : La clause d’un contrat de gestion de patrimoine qui stipule que le client est « parfaitement informé des conditions de fonctionnement et des règles régissant les marchés sur lesquels il intervient et des risques inhérents aux opérations qu’il réalise. », et reconnaît, en souscrivant ses conditions particulières, « avoir reçu et pris connaissance de la convention de compte, de la tarification et des règles de fonctionnement, être parfaitement informé des conditions de fonctionnement des différents marchés sur lesquels il est possible d’intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisés, avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions susceptibles d’être prises, avoir pleinement connaissance des risques inhérents à ces positions » n’est pas abusive puisqu’elle n’est pas de nature à conférer un avantage au professionnel de l’investissement boursier.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de patrimoine, clause relative aux confirmations et aux avis d’opéré..
Résumé : La clause d’un contrat de gestion de patrimoine qui stipule que « à chaque opération boursière affectant la situation du compte, une confirmation télématique est adressée au client qui l’accepte comme mode probant de transmission. Un avis d’opéré papier est également adressé par la société de bourse au client, à l’issue de la négociation. A réception, le client dispose d’un délai de 48 heures pour accepter et reconnaître l’opération, le défaut de reconnaissance vaut acceptation. » n’est pas abusive puisqu’elle ne prive pas le client du droit de reprocher au professionnel d’avoir manqué à ses obligations contractuelles