Pour consulter le jugement de radiation
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L 132-1 et R 132-6 du code de la consommation ;
Vu les articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances ;
Vu la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat ;
Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance de Pontarlier par jugement en date du 12 décembre 2005, dans l’instance opposant Mme P… à la SA X…, venant aux droits de la SA Y…, et à la SA Z… – Assurances Risques Divers ;
Considérant qu’est soulevé à l’occasion de cette instance le caractère abusif de la clause suivante contenue dans le contrat d’assurance de groupe facultative auquel a adhéré Mme P…, en vue de se garantir contre le risque d’invalidité permanente et totale, au moment de la conclusion du contrat de prêt à la consommation qui la liait à la SA Y… : » aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite ou en retraite, cessation d’activité professionnelle » ;
Considérant qu’est un consommateur au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation l’emprunteur visé aux articles L 311-1 du même code adhérant à un contrat d’assurance de groupe souscrit à sa demande par le prêteur ;
Considérant que la notice d’information remise alors à l’emprunteur a valeur contractuelle ;
Considérant que la clause litigieuse, en ce qu’elle renvoie aux conditions d’éligibilité à la garantie, participe de la délimitation de l’objet du contrat ; que, comme telle, elle échappe à l’appréciation de la Commission ;
Considérant cependant que cette clause, en ce qu’elle exclut toute intervention de l’assureur en cas de survenance, postérieurement à la conclusion du contrat, de l’un des événements qui y sont visés, est une clause d’exclusion de garantie ;
Considérant en effet que la préretraite, la retraite ou la cessation d’activité professionnelle peuvent être la conséquence directe et involontaire de la réalisation du risque, à savoir l’invalidité permanente et totale, dont la couverture est la cause de l’engagement de l’assuré ; qu’en pareil cas, la clause litigieuse, qui, sans être mentionnée en caractères très apparents, exclut la garantie du risque assuré, a pour effet de priver le contrat de toute efficacité ; qu’elle crée ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;
Est d’avis que :
La clause susvisée, qui au demeurant n’est pas rédigée en caractère très apparents, est abusive, en ce qu’elle exclut la garantie de l’assureur dans le cas où la réalisation du risque d’invalidité permanente et totale, dont la garantie est l’objet même du contrat, a pour conséquence fortuite la mise en préretraite ou en retraite ou la cessation d’activité professionnelle de l’adhérent.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 23 février 2006, sur le rapport de M. Cyril ROTH.
Voir également :
Recommandation relative aux contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit
Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance & dans le secteur financier