La Commission des clauses abusives,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;
Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 ;
Vu la demande d’avis formulée le 8 octobre 1996 par le tribunal d’instance de Saint-Étienne ;
Considérant que la commission est saisie de l’appréciation du caractère abusif d’une clause d’un contrat d’assurance automobile souscrit par un consommateur auprès d’une compagnie d’assurance ;
Considérant que la clause litigieuse prévoit : « dans le cas de dommages partiels, l’indemnité correspond au coût de la réparation ou du remplacement des pièces détériorées, dans la limite de leur valeur à dire d’expert au jour du sinistre et sous réserve de la justification de la réparation » ;
Considérant que la clause subordonnant le versement de l’indemnité d’assurance à la justification de la réparation du véhicule prive le consommateur de la libre disposition de l’indemnité d’assurance et permet à l’assureur d’échapper à l’exécution de son obligation contractuelle dans le cas où l’assuré renonce à faire réparer son véhicule ;
Qu’une telle clause confère à l’assureur un avantage excessif sur l’assuré ;
Par ces motifs :
Dit que la clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation susvisé.
Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 16 janvier 1997.
Voir également :
Recommandation relative aux contrats d’assurance automobile
Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance & dans le secteur de l’automobile