CA Aix-en-Provence, 26 septembre 2024 n°24/01435 

 

contrat de prêt immobilier accessoire à une vente – déchéance du terme – résiliation sans préavis d’une durée raisonnable – mise en demeure – clause abusive – relevé d’office – réputé non-écrit – office du juge de première instance – règles supplétives – arrêt avant dire droit – principe du contradictoire  

 

EXTRAITS  

« Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s’opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. 

Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l’article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date ; 

Il en a été jugé ainsi d’une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904) 

Au vu des développements qui précèdent et du moyen de droit soulevé d’office, il convient de surseoir sur l’ensemble des contestations et demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ; ». 

 

 

ANALYSE   

 

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a été saisie par un emprunteur qui avait conclu un contrat de prêt avec une banque. Le contrat de prêt, annexé à un acte authentique de vente, contenait une clause de déchéance du terme. L’acte authentique de vente reprenait ladite clause. À la suite d’échéances impayées, la banque a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement des sommes restant dues. Toutefois, le commandement de payer est resté sans effet. En application de la clause de déchéance du terme, la banque a assigné l’emprunteur à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution, propre à la procédure de saisie immobilière.  

 

L’emprunteur a soulevé l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt. Le juge de l’exécution a constaté la réunion des conditions de la saisie immobilière, arrêté le montant de la créance liquide et exigible, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. L’emprunteur a interjeté appel de cette décision. 

Selon l’emprunteur, la clause de déchéance du terme est une clause abusive puisqu’elle dispense la banque d’avoir à justifier une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.   

 

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que la clause de déchéance stipule l’exigibilité immédiate du solde du compte sous quinze jours à compter de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Sur le fondement de l’article L212-1 du Code de la consommation, la question du caractère abusif de la clause qui ne laisse qu’un délai de quinze jours à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées se pose. Les juges du fond procèdent d’office à l’examen du caractère abusif de la clause dès lors qu’ils disposent des moyens de fait et de droit nécessaires (CJCE, 4 juin 2009, “Pannon”, C-243/08 ; Civ. 2°, 14 octobre 2021 n°19-11.758 ; Com., 8 février 2023 n° 21-17.763). L’examen du caractère abusif de la clause peut être réalisé en cause d’appel, bien qu’il n’ait pas été accompli en première instance. L’article R.132-2 ancien du Code de la consommation énonce que : « dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 

4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable  ;   » 

 

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), il incombe au juge national d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt, en application d’une clause de déchéance du terme, dépendait de l’inexécution suffisamment grave de l’obligation essentielle du contrat par le consommateur, au regard de la durée et du montant du prêt. De plus, il incombe au juge national d’examiner si cette faculté déroge aux règles supplétives de droit des contrats, et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt en application de la clause de déchéance du terme (CJUE, 26 janvier 2017, “Banco Primus”, C-421-14). Ces trois critères permettent au juge national d’examiner l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat. Ils ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs (CJUE, 8 décembre 2022, “Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest”, C-600/21).  

 

De plus, la directive s’oppose à l’insertion d’une clause qui stipule expressément et sans équivoque, que la déchéance du terme peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance après un certain délai car une telle clause, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation , crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (CJUE, 8 décembre 2022, “Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest”, C-600/21, précité). Ainsi, la clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable, ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d’une échéance est abusive (Civ. 1°, 22 mars 2023 n°21-16.476). En ce sens, une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, ne respecte pas l’exigence de préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904)   

 

Par conséquent, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence surseoit à statuer sur l’ensemble des contestations et demandes. La réouverture des débats est ordonnée à l’audience du 15 janvier 2025, afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office, relatif au caractère abusif de la clause de déchéance du terme. 

 

 

Voir également :  

 

CJUE, 8 décembre 2022, “Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest” C-600/21 

 

Cour de justice de l’Union européenne  : L’appréciation du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt – Commission des clauses abusives (CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21) 

 

Civ. 1°, 22 mars 2023 n°21-16.476  

 

La clause de déchéance du terme est abusive lorsqu’elle est invoquée sans un préavis d’une durée raisonnable – Commission des clauses abusives (Civ. 1°, 22 mars 2023 n°21-16.476)  

 

Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904  

 

CJUE, 26 janvier 2017, “Banco Primus”, C421-14 

 

Contrat de prêt hypothécaire-Procédure de saisie d’un bien hypothéqué-Délai de forclusion-office du juge – Commission des clauses abusives (CJUE, 26 janvier 2017, “Banco Primus”, C-421/14)  

 

CJCE, 4 juin 2009, “Pannon”, C-243/08  

 

Office du juge – Commission des clauses abusives (CJCE, 4 juin 2009, “Pannon”, C-243/08)   

 

Civ. 2°, 14 octobre 2021 n°19-11.758  

 

Le juge doit rechercher d’office si la clause qui définit l’objet principal dans un contrat d’assurance vie est claire et compréhensible – Commission des clauses abusives (Civ. 2°, 14 octobre 2021 n° 19-11.758)   

 

Com., 8 février 2023 n° 21-17.763 

 

En dépit de l’autorité de la chose jugée, le juge de l’exécution est tenu d’apprécier le caractère abusif des clauses qui servent de fondement aux poursuites – Commission des clauses abusives (Com., 8 février 2023 n°21-17.763)   

 

CA d’Aix-en-Provence, 12 septembre 2024, RG n°23/13514 

 

Mots-clés : clause abusive – autorité de chose jugée – déchéance du terme – juge de l’exécution – jugement d’orientation – contrat de prêt  

 

 

EXTRAITS :  

 

« Cette clause stipule que « Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit hors bonification de votre banque lors de la défaillance; en outre le Prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible; si le Prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit est majoré de 3 points, jusqu’à reprise du paiement normal des règlements ». 

 

Vainement les appelants demandent à la cour de procéder au contrôle du caractère possiblement abusif de cette clause conformément à l’article L.132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation et à l’interprétation que lui donne la Cour de justice de l’Union européenne, alors que par jugement d’orientation devenu définitif rendu le 13 février 2020 entre les mêmes parties dans le cadre d’une précédente saisie immobilière fondée sur le même acte notarié de prêt, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a déjà examiné la nature éventuellement abusive de cette clause contractuelle en rejetant ce moyen ; 

 

Il sera rappelé que par un arrêt rendu le 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a notamment dit pour droit que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une règle nationale qui interdit au juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat, lorsqu’il a déjà été statué sur la légalité de l’ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée » 

 

 

ANALYSE :  

 

En l’espèce un contrat de prêt a été conclu entre un prêteur (BNP Paribas Personal Finance) et un emprunteur. La déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée par la banque suite à la défaillance de l’emprunteur, une clause étant prévue à cet effet. 

 

Ladite clause prévoyait qu’en cas de défaillance de l’emprunteur : « Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit hors bonification de votre banque lors de la défaillance ; en outre le prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible, – si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit est majoré de 3 points, jusqu’à reprise du paiement normal des règlements » 

 

L’emprunteur a contesté cette clause au motif que la déchéance du terme a été prononcée de manière abusive, en soutenant que le délai de préavis de quinze jours et l’application de pénalité de 7% causent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.  

 

En 2020, un jugement d’orientation a été rendu dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière entre les parties. Le juge de l’exécution avait relevé d’office le caractère non abusif de la clause, et ce point n’a pas été contesté dans les délais légaux. 

 

Les appelants ont demandé à la Cour d’appel d’examiner d’office le caractère abusif de cette clause en invoquant la jurisprudence récente sur les clauses abusives, en particulier au regard de l’évolution de la législation de l’Union européenne (Directive 93/13/CEE). Ils ont soutenu que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en imposant des conditions de remboursement particulièrement lourdes et en augmentant les pénalités de manière disproportionnée. 

 

La Cour d’appel a refusé d’examiner à nouveau le caractère abusif de la clause, invoquant l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation. Elle se réfère également à un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2023 (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763), qui a précisé que le juge de l’exécution est tenu d’examiner le caractère abusif des clauses contractuelles sauf si une décision précédente revêtue de l’autorité de la chose jugée a déjà tranché cette question. 

 

Enfin, la Cour ajoute que l’indemnité de 7% prévue à la clause critiquée ne déroge pas aux dispositions du code de la consommation et les emprunteurs ne démontrent pas qu’elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en sorte qu’elle n’est pas abusive. 

 

Ce faisant la Cour d’appel se conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ., 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044) 

Voir également :  

 

Cass. civ., 2ème, 13 avril 2023, n°21-14.540  

 

Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763 

 

CA D’AIX-EN-PROVENCE, 7 AVRIL 2022, SCI HOLDING, N° 19/18475 

 

– Contrat de prêt en francs suisse – clause de stipulation de remboursement en monnaie étrangère – clause d’indexation sur le franc suisse – clause de stipulation d’intérêt –  

 

EXTRAITS 

« Il résulte de l’acte en date du 7 mai 2007 que celui ci contient prêt d’une somme correspondant à la contre valeur en francs suisses de la somme de 700 000 €, que le taux d’intérêt sera révisable et sera celui du taux du franc suisse à 3 mois en vigueur au jour de la mise en disposition des fonds et qu’il sera remboursé en capital et intérêt en 71 échéances de la contre valeur en francs suisses de la somme de 12738,07 €, de sorte que la clause relative au taux d’intérêt et au taux effectif global intégrant les frais de dossier et les frais de prise de garantie calculés sur la contre valeur en francs suisses définit l’objet principal du contrat. 

La clause est par ailleurs rédigée en termes suffisamment clairs et compréhensibles pour permettre à l’emprunteur, à plus forte raison non profane comme en l’espèce, d’en évaluer les conséquences économiques sur ses obligations financières et de prendre en conséquence sa décision en toute connaissance de cause et dès lors que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, la clause relative aux taux d’intérêt contenue dans l’acte du 7 mai 2007 n’a aucun caractère abusif ». 

ANALYSE :  

 

Selon l’article L. 212-1, alinéa 3 du Code de la consommation, « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».  

 

Dans le cadre d’un litige portant sur un contrat de prêt en francs suisses conclu auprès de la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LORRAINE, une demande subsidiaire conjointe en appel de la société MLB et de la société SCI IMMOBILIÈRE HOLDING est interjetée auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en cessation des clauses de remboursement en monnaie étrangère et d’indexation sur le franc suisse portant sur l’objet principal du contrat de prêt afin de les déclarer illicites et de les réputer non-écrites. 

  

La clause de remboursement en monnaie étrangère du contrat de prêt du 7 mai 2007 conclu auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lorraine est ainsi libellée : Le taux d’intérêt sera révisable et sera celui du taux du franc suisse à 3 mois en vigueur au jour de la mise en disposition des fonds et qu’il sera remboursé en capital et intérêt en 71 échéances de la contre valeur en francs suisses de la somme de 12 738,07 € » 

La Cour d’appel de Paris juge la clause relative au taux d’intérêt et au taux effectif global intégrant les frais de dossier et les frais de prise de garantie calculés sur la contre valeur en francs suisses définit l’objet principal du contrat.” 

 

Elle considère également que cette clause est claire et compréhensible. 

 

Cependant, cette solution n’est désormais pas conforme au revirement de la Cour de cassation qui juge que l’exigence de clarté supposé que la banque ait fourni des informations suffisantes et exactes permettant à l’emprunteur d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte et qu’il ait été averti du contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur la variations des taux de change (Dans un prêt libellé en devises étrangères, le juge doit rechercher d’office si la banque a satisfait à son exigence de transparence en fournissant au consommateur des informations lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives).

CA Aix-en-Provence – 7 février 2019 – n°17/12449

La clause concernant la cessation de la garantie en cas de mise à la retraite pour le risque invalidité présentée comme des faits objectifs, volontaires ou involontaires, dont les causes ne sont nullement précisées ou sous-entendues par l’assureur, ne laisse apparaître aucune ambiguïté. Elle n’est donc pas abusive.

CA Aix-en-Provence – 24 janvier 2019 – n°16/19031

La faculté de conversion de l’endettement offerte à une banque, soumise à un seuil de déclenchement objectif qui ne dépend pas de la volonté de la banque mais de l’évolution du taux de change et qui constitue une contrepartie de l’option initiale offerte aux emprunteurs de libeller le prêt dans la devise de leur choix, notamment en vue de profiter des taux d’intérêts les plus avantageux et de convertir les prêts à chaque échéance trimestrielle dans la devise de leur choix, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Cette clause n’est donc pas abusive.

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Numéro : caa081210.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non-professionnel, location de matériel informatique et de logiciels, orthophoniste.

Résumé : Le contrat de location de matériel informatique et de logiciels conclu par un orthophoniste ne peut être examiné à la lumière de l’article L. 132-1 du code de la consommation en raison de son caractère professionnel dès lors que :

  • le cocontractant a apposé son cachet professionnel d’orthophoniste sur le contrat de location et le procès-verbal de réception du matériel ;
  • le numéro de SIRET de l’acquéreur ainsi que son chiffre d’affaires des deux derniers exercices sont mentionnés sur la demande de location ;
  • la location concerne un ordinateur, un lecteur de carte Vitale et un logiciel spécifique à la profession d’orthophoniste et assurant la télétransmission des feuilles de soins aux organismes sociaux, la gestion des recettes et des dépenses du cabinet, l’édition des états comptables et de la déclaration 2035 ; que ces outils, destinés à rationaliser le fonctionnement de son cabinet, à fidéliser sa clientèle et à accélérer le traitement des documents sociaux, sont en rapport direct avec sa profession.

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Numéro : caa080625.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que le contrat est conclu « pour une durée de 48 mois irrévocable et indivisible » est abusive dès lors qu’une telle durée s’avère particulièrement défavorable pour le consommateur qui se voit ainsi engagé pour quatre ans, sans pouvoir se prévaloir d’événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (chômage, diminution de ressources), et l’empêchant par ailleurs de recourir aux services d ‘un autre professionnel plus compétitif.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux indemnités en cas d’impayés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule des indemnités à la charge du client en cas d’impayé est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas réciproquement de clause pénale dans l’hypothèse du non-respect par le professionnel, d’une de ses obligations contractuelles.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que le paiement des mensualités sera effectué par prélèvements sur un compte bancaire ou postal du client et que « le client s’engageant irrévocablement à maintenir cet ordre de paiement pendant toute la durée du présent contrat, sauf à fournir au moins un mois à l’avance, une nouvelle domiciliation bancaire ou postale » est abusive dès lors que le client se voit imposé un mode de paiement « irrévocable » pendant une durée de 48 mois sans qu’il puisse interrompre le paiement du mois concerné en cas de manquement de la société à ses obligations, alors que le cocontractant est, quant à lui, assuré du paiement par règlements automatiques à date fixe et alors que le contrat prévoit que « la société ou toute société que celle-ci pourra se substituer est expressément habilitée à émettre des avis de prélèvement payables par le débit du compte bancaire ou postal du client », portant atteinte au principe du libre choix du cocontractant en autorisant des prélèvements par une autre société que celle avec laquelle le consommateur a contracté.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au sinistre total, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui mettant à la charge du consommateur les conséquences de la perte du matériel, même pour une cause étrangère, est abusive dès lors que la société, même dans l’hypothèse où la cause du sinistre n’est pas due à la faute du client, ne supporte de son côté aucuns frais liés à la perte et au remplacement du matériel.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux frais et risques de restitution du matériel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui, en cas de résiliation du contrat, fait supporter aux clients les frais et risques de restitution du matériel et le contraint à restituer celui-ci en un lieu choisi par la société est abusive en ce qu’elle fait supporter au client, toutes les conséquences de la résiliation du contrat sans distinguer, selon que cette résiliation est ou non imputable au consommateur et alors que celui-ci ne se voit pas reconnaître un tel droit dans l’hypothèse où la société ne respecte pas ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, nombre et importance des clauses annulées, portée.

Résumé : Dès lors qu’une grande partie des clauses dont la commission des clauses abusives recommande la suppression dans les contrats de télésurveillance figurent dans le contrat, et compte tenu du nombre et de l’importance des clauses annulées, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01, relative aux contrats concernant la télésurveillance

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal d’instance de Toulon du 6 octobre 2005.

 

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Numéro : caa080212.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause relative à la prescription, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de commerce) » n’est pas abusive dès lors que le réclamant dispose pour intenter son action d’un délai suffisamment long qui ne remet pas en cause les règles protectrices des consommateurs.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Avis n° 07-01 : contrat de déménagement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 326Ko)

Numéro : caa070116.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause relative à la prescription, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code du Commerce) » est abusive en ce qu’elle limite, de façon inappropriée, les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel par simple renvoi à un article du code du commerce devenu inapplicable au contrat litigieux qui est un contrat d’entreprise et non un contrat de transport.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Avis n° 07-01 : contrat de déménagement