Cour d’appel de Lyon, 19 septembre 2024, n°23/03864

contrat de prêt immobilier – clause abusive – délai de prescription – point de départ – action en nullité du taux d’intérêt conventionnel – action en déchéance du droit aux intérêts – erreur affectant le taux effectif global – 

 

 

EXTRAITS : 

« l’action fondée sur l’existence d’une clause abusive du contrat quant au TEG n’est pas prescrite. Aussi, c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. [W] afin de voir écarter l’application de la clause abusive ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement et dont procède la liquidation du coût total prévisionnel du crédit. ».  

 

ANALYSE :  

 

En 2004, la banque Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a consenti un contrat de prêt immobilier à un emprunteur. En 2011, les parties ont conclu un avenant au contrat de prêt susvisé, consistant en un réaménagement des modalités de remboursement de la somme restante due au titre du prêt, comprenant des intérêts au même taux débiteur fixe que l’offre initiale. Le prêt a été intégralement remboursé à son terme, soit en 2019. 

En 2022, l’emprunteur a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir constaté la présence d’une clause abusive dans le contrat de prêt, ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement, et pour demander l’annulation de la stipulation d’intérêts du contrat de prêt initial, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts. 

 

La Cour d’appel a d’abord constaté que l’action fondée sur l’existence d’une clause abusive du contrat quant au TEG n’était pas prescrite, comme le reconnaissaient les parties. 

Toutefois, concernant les actions en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la Cour a rappelé que le point de départ du délai de prescription de ces actions se situe à la date du contrat de prêt, si l’examen du contenu du contrat permet de constater l’erreur affectant le taux effectif global, ou à défaut, à la date de la révélation de l’erreur à l’emprunteur.  

En examinant la clause litigieuse, présente dans le contrat initial, qui énonçait que « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurance de la phase de préfinancement », la Cour a constaté que « l’examen du contrat de prêt permettait [à l’emprunteur] de savoir que le coût total du crédit n’intégrait pas le coût du préfinancement et par voie de conséquence de déceler l’erreur qu’il invoque quant au TEG. ». Ainsi, le point départ du délai de prescription pour les actions en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, se situe à la date du contrat.  

Relevant que plus de cinq ans s’étaient écoulés entre les dates respectives du contrat de prêt (2004) et de son avenant (2011) d’une part, et l’assignation de l’emprunteur (2022) d’autre part, la Cour a confirmé la décision du Tribunal judiciaire de Lyon sur le caractère prescrit de ces actions. 

 

 

CA Lyon, 12 septembre 2024 RG n°20/06842  

Prêt immobilier – Prescription  – Action au titre des intérêts du prêt – Principe d’effectivité    

EXTRAITS :   

 «  (…) l’absence de prise en compte des frais de la période de franchise totale dans le Taux effectif global (ci-après TEG) et dans le coût total du crédit, celle-ci ne saurait constituer une clause abusive dès lors que le TEG est une information : il a pour utilité de représenter le coût réel du crédit, de sorte que s’il est erroné, il prive seulement l’emprunteur d’une information exacte. Le fait de ne pas prendre en compte les frais de la période de franchise totale dans le TEG comme dans le coût total du crédit ne crée pas de droit pour la banque ni d’obligation pour l’emprunteur, de sorte que cette mention du contrat n’a pas la nature d’une clause abusive. 

Il en résulte que les moyens tirés de l’absence de prise en compte de la période d’anticipation dans le calcul du TEG et dans le coût total du crédit ne relèvent pas des clauses abusives et que l’action fondée sur ces moyens est soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil.  

 (…) Et il résulte de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel en raison d’une erreur affectant le TEG se prescrit par cinq ans à compter de la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur. 

La prescription, s’agissant de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnelle comme de l’action en déchéance du droit aux intérêts, est donc encourue même si le prêt est en cours d’exécution. 

Ces dispositions de droit interne ne contreviennent nullement au droit européen.  

(…) 

En tout état de cause, il est exact, comme le soutiennent M. et Mme [G], que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation n’est pas soumise à la prescription quinquennale. 

(…) la clause précitée, qui est claire et compréhensible, porte sur la définition de l’objet principal du contrat, de sorte qu’elle ne peut être soumise aux dispositions relatives aux clauses abusives résultant de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation (…) » 

 

ANALYSE : 

La Cour d’appel de Lyon a été saisie à la suite d’un litige opposant une banque et des emprunteurs dans le cadre d’un contrat de prêt immobilier conclu le 9 décembre 2009.  

Le 5 octobre 2018, les emprunteurs assignent la banque pour contester le taux d’effectif global mentionné dans l’offre de prêt.  

Se pose la question de la recevabilité de l’action en raison de sa tardiveté, qui intervient près de 9 ans après la conclusion du contrat. Les emprunteurs considèrent que leur action est recevable en raison de l’imprescriptibilité attachée à l’action en constatation d’une clause abusive.  La banque affirme que les demandes des emprunteurs n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions relatives aux clauses abusives et que, dès lors, la prescription quinquennale est applicable conformément à l’article 2224 du Code civil.  

Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Lyon rappelle l’imprescriptibilité de l’action en constatation d’une clause abusive reconnue par la Cour de cassation dans un arrêt du  8 avril 2021 (Cass. com. 8 avr. 2021, n°19-17997), ainsi que par la  CJUE dans un arrêt du 10 juin 2021 BNP Paribas ( CJUE, 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19 et C-604/19 BNP Paribas).  

 

Cependant, d’une part, elle juge que les irrégularités invoquées par les emprunteurs dans le calcul du TEG (absence de prise en compte des frais de la période de franchise) ne constituent pas une clause abusive. 

D’autre part, elle juge que la clause relative au calcul des intérêts sur la base de 360 jours, également critiquée par les emprunteurs, est une clause portant sur l’objet principal du contrat, claire et compréhensible.  Elle en déduit que n’étant pas une clause absuive, elle relève du délai de prescription de droit commun. 

 

Par conséquent, la Cour d’appel de Lyon confirme le jugement de première instance considérant que les deux actions relatives à la clause litigieuse, qui tendent à contester la stipulation d’intérêts conventionnels et à la déchéance du droit aux intérêts, ne relèvent pas de la qualification d’actions en constatation de clause abusive, et sont donc soumises au délai de prescription quinquennale, délai qui dans ce cas avait déjà expiré. 

 

Voir également:  

 

CA Lyon – 15 janvier 2019 – n°17/07500

La clause qui mentionne que l’adhésion à l’assurance décès est une condition d’octroi du prêt pour le risque décès mais que « les autres risques sont assurés facultativement » ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que cette clause n’est pas abusive.

CA Lyon 8 janvier 2019 – n°17/06630

La clause qui prévoit que les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an, ne peut avoir d’incidence que pour la première échéance si le paiement de celle-ci intervient moins d’un mois après le déblocage des fonds ou plus d’un mois après et en l’espèce ne représente que 2,93€ de différence. Il en résulte donc qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive.

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Numéro : cal010911.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation, production et distribution de chaleur et d’eau chaude, clause tarifaire, portée.

Résumé : La clause tarifaire d’un contrat d’installation, de production et de distribution de chaleur et d’eau chaude est abusive dès lors, qu’en application du septième alinéa de l’article  L 132-1 du code la consommation, le prestataire qui a procédé à la rédaction des baux aurait dû attirer l’attention des preneurs sur les  particularités du contrat et leur fournir les éléments d’information nécessaires à la bonne compréhension de clauses parfois sibyllines.

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Numéro : cal071213.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non-professionnel, contrat de télésurveillance souscrit par un ambulancier.

RésuméLe contrat de location de matériel de télésurveillance destiné à assurer la protection des locaux professionnels est conclu pour les besoins de l’activité artisanale d’ambulancier et ne peut donc être examiné à la lumière des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cal060511.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant.

Résumé : La clause qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne selon les règles d’un compte courant par lequel les créances et les dettes forment un solde de compte seul exigible n’est pas abusive dès lors qu’elle n’entraîne pas une confusion entre les deux notions puisqu’elle précise que le compte de dépôt fonctionne selon les règles du compte courant par lequel les créances et dettes se confondent et forment un solde unique et que le mécanisme de fonctionnement du compte courant, qui est simple et accessible à un entendement normal, est en outre conventionnellement prévu.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit qu’est réputé approuvé le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois.

Résumé : La clause qui stipule que le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois est réputé approuvé n’est pas illicite dès lors que le principe de l’acceptation tacite du client invité à formuler des observations dans le délai raisonnable de trois mois n’est pas interdit par un texte ; une telle clause n’est pas abusive en ce que le délai de trois mois permet au client de prendre connaissance de manière approfondie de toutes les opérations et qu’en outre le délai ainsi prévu n’interdit pas après son expiration une éventuelle action en responsabilité contractuelle en cas de faute ou d’erreur manifeste.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui exonère la banque de toute responsabilité en cas d’usage abusif ou frauduleux du code personnel.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque n’assume pas la responsabilité des conséquences d’un usage abusif ou frauduleux du code n’est pas abusive dès lors que le professionnel  ne s’exonère pas de sa responsabilité en cas de faute de sa part mais seulement en cas d’usage abusif ou frauduleux par le client ou par un tiers ; une telle clause a pour effet d’inviter le client à la prudence en assurant la confidentialité de son code figurant sur les relevés de compte dont il est seul destinataire.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d’un moyen de paiement.

Résumé : La clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d’un moyen de paiement en communiquant au consommateur les raisons de ce refus et en précisant qu’en pareil cas la situation du client fait l’objet d’un examen périodique à sa demande n’est pas abusive dès lors que l’article L. 131- 71 du code monétaire précise que le banquier peut, par décision motivée, refuser la délivrance de formules de chèques et demander à tout moment la restitution des formules déjà délivrées.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à retirer tout moyen de paiement en cas d’anomalie grave non définie.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule : « en cas de comportement répréhensible ou d’anomalie grave de fonctionnement du compte de dépôts ou des services qui y sont associés exposant notre établissement à un risque légal out financier, nous pouvons être amenés à vous demander la restitution sans délai du chéquier et/ou de la carte en fonction de la gravité de l’anomalie et à suspendre les services liés à la carte » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne s’applique qu’au cas de comportement répréhensible et d’anomalie grave de fonctionnement du compte exposant l’établissement bancaire à un risque légal ou financier et qu’ainsi elle est plus protectrice du client que ne l’est l’article L 131-71 du code monétaire et financier.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la mise  à disposition du chéquier.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les carnets de chèques sont retirés au guichet de l’agence ou envoyés par courrier recommandé aux frais du client dans deux cas soit sur instruction du client, soit en l’absence de retrait dans un délai de six semaines n’est pas abusive dès lors que les chéquiers sont renouvelés soit sur demande du client, soit automatiquement après épuisement des formules du précédent chéquier et que le client est avisé de la mise à disposition d’un chéquier en agence, e:t qu’en cas d’impossibilité de se déplacer il peut donner procuration à un tiers pour retirer le chéquier en attente.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de perte ou de vol,  oblige le consommateur à faire opposition par écrit.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule : « lorsque vous déclarez la perte ou le vol par téléphone auprès de votre agence ou de l’accueil téléphonique des agences, vous devez confirmer immédiatement votre déclaration par un écrit (courrier, télégramme, fax…). Tant que la déclaration n’a pas été confirmée par un tel moyen, nous ne sommes pas tenus de la prendre en compte » n’est as abusive dès lors qu’elle est conforme aux dispositions légales de l’article L 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier : « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque (…) le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. »

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à différer l’émission d’un virement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que pour des raisons de sécurité, la banque a la faculté de surseoir à l’exécution d’un ordre donné par télécopie, e-mail ou par téléphone, jusqu’à la confirmation de l’ordre par tout moyen approprié n’est pas abusive dès lors que l’article 1316-1 du Code Civil précise que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il s’ensuit que le banquier recevant un ordre de virement par un moyen électronique est tout à fait fondé à surseoir à son exécution afin de vérifier l’identité de la personne dont il émane.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise une facturation, non prévue au guide tarifaire pour « certaines opérations ».

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que certaines opérations, rares ou spécifiques ne figurant pas sur le guide tarifaire des principales opérations, ‘il appartient au client de s’informer de leurs conditions financières auprès de son agence n’est pas abusive dès lors qu’elle ne concerne pas les opérations relatives à la gestion mais les opérations rares ou spécifiques et qu’en outre les conditions financières de telles opérations peuvent être communiquées au client avant qu’elles ne soient réalisées.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à modifier les services fournis ou les conditions contractuelles, et les présume acceptés, sans écrit.

Résumé : La clause stipule que « Les services entrant dans la gestion d’un compte de dépôts et les conditions de la présente convention sont susceptibles d’évoluer notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions financières ou techniques ainsi qu’aux mesures d’ordre législatif ou réglementaire. Nous en informerons la clientèle par lettre d’information « l’Essentiel » jointe au relevé de compte, ou par un message sur le relevé de compte ou par une communication spécifique. La poursuite de la relation de compte ou l’absence de manifestation écrite d’un désaccord vaudra acceptation de votre part » n’est pas abusive dès lors que que la convention de compte n’est pas un contrat instantané mais un contrat à exécution successive qui se prolonge dans le temps et doit nécessairement évoluer en fonction de la conjoncture économique et des dispositions législatives ; que cette clause est conforme aux dispositions de l’article R 132-2 alinéa 2 du Code de la consommation dès lors qu’elle ne prévoit pas d’augmentation des prix et que le principe de l’acceptation tacite du client est reconnu par l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication d’informations personnelles à des tiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque banque d’utiliser les informations personnelles qu’elle détient pour proposer des produits, de les partager avec ses partenaires financiers pour permettre de bénéficier des avantages du partenariat, et de les communiquer à ses partenaires non financiers pour qu’ils proposent leurs produits n’est pas abusive dès lors que le partage des données à des sous-traitants et à des partenaires de la banque ne constitue pas une atteinte à la confidentialité, ces tiers restant tenus au secret au même titre que la banque.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, lors de la transformation du compte joint en compte collectif, laisse responsables un titulaire de l’usage d’un moyen de paiement le ou les autres titulaires.

Résumé (adoption de motifs) :  La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les titulaires restent solidairement responsables à l’égard de la banque des conséquences de l’utilisation des cartes bancaires et chéquiers qui n’auraient pas été restitués lors de la révocation n’est pas abusive en ce que la responsabilité de la personne qui dénonce la convention de compte n’est pas systématique puisqu’elle n’intervient que lorsque cette personne choisit d’être toujours titulaire d’un compte collectif non joint et en ce que la banque intervient immédiatement auprès du co-titulaire pour l’informer de la dénonciation effectuée par l’autre co-titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui précisant les conséquences de cette dénonciation et en lui demandant de restituer ses moyens de paiement.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la consultation et à la gestion des comptes à distance.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que l’utilisation du code vaut signature de la part du client et que les enregistrements transmis par ce moyen font preuve et  précisent que les soldes de compte communiqués au moyen de ces services (internet, minitel, audiotel) s’entendent sous réserve des opérations en cours et que les relevés de compte font seuls foi ne sont pas abusives dés lors que les conventions portant sur la preuve sont licites au regard de l’article 1316-2 du code civil qui prévoit que le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, « à défaut de convention valable entre les parties » et que de telles clauses n’ont pas pour effet de renverser la charge de la preuve.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui dénie valeur de preuve au ticket remis lors d’un dépôt en espèces ou chèque au guichet automatique.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoient la remise d’espèces ou de chèques dans des automates qui ne vérifient pas le montant du dépôt mentionné par le client, la preuve du dépôt résultant d’un inventaire ultérieur n’est pas abusive dès lors que ce procédé de preuve n’est pas illicite et n’entraîne par une exonération ou une limitation de la responsabilité de la banque.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux délais d’encaissement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « en ce qui concerne les délais d’encaissement et les avis d’impayé, notre responsabilité n’est engagée qu’en cas de dépassement des délais d’usage imputable à une faute lourde de notre établissement » n’est pas abusive dès lors que la référence aux usages n’est pas illicite pas plus que l’exonération de responsabilité en cas de faute légère.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux encaissements de virement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les contrôles que la banque est tenue d’opérer dans le cadre de la réglementation, en particulier sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent amener à différer le crédit du compte, le délai indiqué dans les conditions tarifaires s’entend après vérification n’est pas abusive dès lors que la banque est tenue de faire des vérifications imposées par la loi dans la lutte contre le blanchiment et le terrorisme et que cette clause ne vise que des retards éventuels dans des situations exceptionnelles.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit une commission en cas « d’opération en anomalie ».

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit la perception d’une commission en cas « d’opération en anomalie » n’est pas abusive dès lors qu’elle comporte une liste limitative des opérations en anomalie.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet au banquier de conserver les enregistrements d’ordres pendant au moins trois mois.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que les enregistrements des instructions informatiques et téléphoniques sont conservés durant trois mois et que cette durée est susceptible d’être augmentée à la seule appréciation de la banque n’est pas abusive dès lors que la destruction de ces enregistrements n’est susceptible de créer une perte de preuve qu’au préjudice de la banque à qui incombe la charge de démontrer qu’elle a agi sur instructions conformes du titulaire du compte.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser des chèques émis sur des formules autres que les siennes.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à refuser les chèques émis sur des formules non conformes aux normes en usage dans la profession et prévoit une commission pour le traitement de pareils chèques n’est pas abusive dès lors que des impératifs techniques évidents contraignent la banque à prendre des mesures limitant l’usage de chèques sur papier libre, usage qui serait source d’une lenteur dans le traitement et l’encaissement, lenteur qui au demeurant serait préjudiciable au consommateur.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer un compte avec un préavis de 30 jours.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à clore un compte de dépôts en respectant un délai de préavis d’un mois, sauf irrégularité grave ou désaccord entre les parties exposant l’établissement à un risque légal ou financier, n’est pas abusive dès lors que la convention de compte de dépôts est un contrat à durée indéterminée à laquelle chacune des parties peut mettre fin à tout moment selon le droit commun et que le professionnel s’impose un préavis de trente jours dont il ne peut se dispenser que dans des circonstances exceptionnelles.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’exécution des ordres de virement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit le délai d’exécution des ordres de virement et que le crédit à la charge du bénéficiaire se fait au plus tard cinq jours ouvrés après débit du compte du client n’est pas abusive dès lors que la banque du donneur d’ordre ne maîtrise pas les délais de transmission des fonds vers la banque bénéficiaire et qu’il s’ensuit que la fixation d’un délai maximum de cinq jours est tout à fait raisonnable.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la tarification des oppositions sur avis de prélèvement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule une tarification en cas d’opposition sur avis de prélèvement n’est pas abusive dès lors que, même si l’avis donné à la banque constitue une révocation de mandat et non une opposition, une telle mesure constitue un service méritant une rémunération.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 janvier 2005

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2009

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Numéro : cal050623.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, contrat de dépôt gratuit et de gestion d’un distributeur de boissons, portée.

 

Résumé : Le contrat de dépôt gratuit et de gestion d’un distributeur de boissons souscrit par un comité d’entreprise entre dans le domaine d’application de la loi sur les clauses abusives dès lors que le comité d’entreprise, n’étant pas un professionnel de la distribution de boissons chaudes, se trouve en réalité, dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de dépôt gratuit et de gestion d’un distributeur de boissons, clause relative à l’indemnité due en cas de rupture du contrat du fait du client.

Résumé : La clause d’un contrat de dépôt gratuit et de gestion d’un distributeur de boissons qui stipule une indemnité en cas de rupture du contrat du fait du client n’est pas abusive dès lors que cette indemnité correspond, par son mode de calcul, au montant réel et exact du préjudice subi par le professionnel de la distribution de boissons chaudes.

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Numéro : cal041118.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’une photocopieuse, clause relative à l’indemnité à verser au bailleur..

Résumé : La clause d’un contrat de location d’une photocopieuse, qui stipule que si la résolution du contrat principal intervient en raison d’un vice caché du bien ou toute autre raison non imputable au locataire, la résiliation du contrat de location obligera celui-ci à verser  au bailleur à titre d’indemnité, une somme égale au montant de la facture d’origine telle qu’acquittée au fournisseur sans qu’il y ait lieu à déduction des loyers déjà versés, n’est pas abusive dès lors qu’elle a pour objet de prémunir le loueur contre le risque financier résultant de la résiliation du contrat de location ensuite de la résolution du contrat principal.