Cour d’appel de Montpellier, 26 septembre 2024, n° 23/00827 

– clause d’exigibilité immédiate du prêt – défaillance de l’emprunteur – clause de déchéance du terme –– clause d’intérêts de retard – clauses abusives 

 

 

EXTRAITS  

« Ainsi, en laissant à chaque emprunteur solidaire un délai raisonnable pour parvenir à régulariser l’arriéré de manière à éviter l’exigibilité immédiate du capital, la banque, en appliquant largement la clause d’exigibilité, n’a commis aucune faute dans l’exécution contractuelle. Le prononcé de la déchéance du terme est régulier et produit ses eets. 

 

La clause relative aux intérêts de retard insérée à l’acte de prêt est donc une déclinaison conforme aux dispositions légales applicables et ne crée aucun déséquilibre significatif au sens de l’article L132-1 du code de la consommation pas plus que son exécution n’est constitutive d’une faute de la banque. La clause de stipulation des intérêts de retard est régulière et produit ses eets »  

 

 

ANALYSE   

La Cour d’appel de Montpellier a été saisie pour juger des contestations liées à un prêt immobilier consenti en 2008 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à M. [I] et Mme [G], alors mariés. Après la séparation du couple, M. [I] a cessé de payer les mensualités à partir de novembre 2020. La banque a procédé à la déchéance du terme en 2021 et a réclamé le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, en application des clauses relatives à la déchéance du terme et aux intérêts de retard.   

 

La clause de déchéance du terme stipulait que, en cas de défaut de paiement d’une seule échéance du prêt, la banque pouvait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que des intérêts et des accessoires, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une quelconque formalité judiciaire préalable. Toutefois, avant de mettre en œuvre la déchéance du terme, la clause offrait aux emprunteurs un délai de 15 jours, après une mise en demeure, pour régulariser la situation. Si la régularisation n’était pas effectuée dans ce délai, la déchéance du terme pouvait être prononcé.   

 

En cas de retard de paiement des échéances, la clause d’intérêts de retard prévoyait que le capital restant dû continuerait à produire des intérêts au taux prévu par le contrat. De plus, si la déchéance du terme était prononcée, les sommes dues seraient majorées d’intérêts de retard au même taux que celui du prêt, avec une possibilité pour la banque de demander une indemnité supplémentaire.  

 

Les deux emprunteurs ont contesté la validité des clauses relatives à la déchéance du terme et aux intérêts de retard. Mme [G] a également invoqué le caractère abusif des clauses et demandé des délais de paiement supplémentaires.   

 

La Cour a jugé que la clause d’exigibilité immédiate, qui offrait un délai raisonnable aux emprunteurs pour régulariser leur situation, ne créait pas de déséquilibre significatif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable et ne pouvait donc pas être considérée comme abusive. Elle a constaté que cette clause laissait aux co-emprunteurs solidaires un délai raisonnable de quinze jours pour régulariser l’arriéré et éviter l’exigibilité immédiate du capital. Par conséquent, la déchéance du terme a été considérée comme régulière et produisant ses effets. L’emprunteur avait cependant invoqué le bénéfice de la solution rendue par la Cour de cassation le 22 mars 2023. Dans cette décision, la première chambre civile avait jugé abusive la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.   

 

La Cour d’appel de Montpellier a également confirmé la régularité de la clause relative aux intérêts de retard, celle-ci étant conforme aux dispositions du Code de la consommation en vigueur.   

 

Enfin, la Cour a débouté les emprunteurs de leurs demandes de délais de paiement, estimant qu’ils n’ont pas justifié leur capacité à rembourser dans des conditions plus favorables. 

CA Montpellier, 26 septembre 2024, RG n°23/00827 

Contrat de prêt immobilier – clause de déchéance du terme – délai raisonnable de régularisation de l’arriéré de paiement – clause de stipulation des intérêts de retard 

Body  

 

EXTRAITS : 

« 15- l’acte de prêt contient pages 7 et 8 un paragraphe dénommé DECHEANCE DU TERME EXIGIBILITE DU PRESENT PRET ainsi libellé : 

  1. a) le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire :

– en cas de diminution de la valeur de la garantie 

– en cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours. 

16- une telle clause, qui laisse aux co-emprunteurs solidaires, un délai raisonnable de quinzaine pour régulariser l’arriéré et éviter ainsi l’exigibilité immédiate du capital ne crée aucun déséquilibre significatif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable. 

17- la banque, en exécution de cette clause d’exigibilité, a adressé par courrier recommandé du 27 avril 2021, délivré à madame le 30 avril 2021, pli avisé et non réclamé à monsieur à la même date, une mise en demeure de procéder, dans un délai de quinze jours à réception, au versement de la somme de 3509,02€. 

18- la banque n’a appliqué la déchéance du terme que par courrier recommandé du 1er juin 2021, retiré par madame le 4 juin et par monsieur le 8 juin. 

19- ainsi, en laissant à chaque emprunteur solidaire un délai raisonnable pour parvenir à régulariser l’arriéré de manière à éviter l’exigibilité immédiate du capital, la banque, en appliquant largement la clause d’exigibilité, n’a commis aucune faute dans l’exécution contractuelle. 

Le prononcé de la déchéance du terme est régulier et produit ses effets. 

20- la clause de stipulation des intérêts de retard est ainsi libellée : 

‘Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe ‘taux des intérêts de retard’ ou pour les prêts soumis au code de la consommation au paragraphe ‘défaillance de l’emprunteur’. 

Ce dernier paragraphe distingue la situation de la défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme, auquel cas le capital restant dû produira, de plein droit à compter du jour du retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période de retard de la situation de la défaillance de l’emprunteur avec défaillance du terme auquel cas le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts mais non payés, les sommes dues restant produisant un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt, le prêteur demandant en outre une indemnité égale à 7% des sommes dues en capital et en intérêts échus. 

21- l’article L312-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, disposait que : 

‘En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.’ 

22- la clause relative aux intérêts de retard insérée à l’acte de prêt est donc une déclinaison conforme aux dispositions légales applicables et ne crée aucun déséquilibre significatif au sens de l’article L132-1 du code de la consommation pas plus que son exécution n’est constitutive d’une faute de la banque. 

La clause de stipulation des intérêts de retard est régulière et produit ses effets. » 

ANALYSE : 

En l’espèce, la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (CRCAM), a consenti à deux époux, le 11 août 2008, un prêt immobilier d’un montant total de 106 000€, produisant des intérêts à un taux annuel de 5,3% et remboursable en 300 mensualités (25 ans).  

Suite à la séparation du couple de co-emprunteurs en 2014, une ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 2016 a mis à la charge exclusive de l’ex-époux les mensualités de l’emprunt, le bien financé étant son bien propre. Le jugement prononçant le divorce a été rendu en 2018. 

Après le défaut persistant du paiement des échéances, à compter du 15 novembre 2020, la banque a mis en demeure les ex-époux de régulariser leur situation par deux courriers recommandés avec avis de réception, en date des 27 avril et 1er juin 2021. La mise en demeure étant restée lettre morte, cela a entraîné l’application de la déchéance du terme.  

La banque a finalement assigné en paiement les co emprunteurs le 24 août 2021, et obtenu du Tribunal judiciaire de Perpignan leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes. Chacun des ex-époux a interjeté appel de la décision de première instance. Dans ses conclusions, la débitrice a invoqué le caractère abusif des clauses de déchéance du terme et de stipulation des intérêts de retard contenues dans le contrat de prêt immobilier, ainsi qu’une faute de la banque dans la mise en œuvre de la première clause. Elle s’est fondée, entre autres, sur la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts du 22 mars 2023, n°21-16.476 et n°21-16.044) 

La Cour d’appel de Montpellier a examiné ces deux clauses et recherché si elles créaient respectivement un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l’ancien article L.132-1 du Code de la consommation, applicable au litige.  

Concernant la clause de déchéance du terme, la Cour a d’une part estimé que le délai prévu pour régulariser l’arriéré de paiement des échéances, de 15 jours suivant la mise en demeure des emprunteurs, était raisonnable en ce qu’il leur laissait suffisamment de temps pour réagir et éviter la mise en œuvre de l’exigibilité immédiate du prêt. On observera que la Cour de cassation avait jugé qu’un délai de 8 jours n’était pas raisonnable (Civ. 1e, 22 mars 2023, n°21-16.044). D’autre part, la Cour a relevé que la banque avait en l’espèce fait preuve d’une certaine souplesse dans l’exécution de cette clause, en ce qu’elle avait finalement prononcé la déchéance du terme un mois entier après la réception par les intéressés de la mise en demeure. La Cour a sur ce point conclu que la clause n’était pas abusive et que la banque n’avait commis aucune faute dans sa mise en œuvre. 

Concernant la clause de stipulation des intérêts de retard, la Cour a relevé qu’elle constituait la déclinaison conforme de l’article L.312-22 ancien du Code de la consommation, et qu’ainsi, elle n’entrainait pas de déséquilibre significatif à la défaveur des co emprunteurs.  

La Cour a finalement écarté le caractère abusif de ces clauses.  

Voir également : 

Civ. 1e, 22 mars 2023, n°21-16.476 

Civ. 1e, 22 mars 2023, n°21-16.044

Cour d’appel de Montpellier, 2è Chambre, 14 septembre 2023, RG n° 23/00812 

 

clause abusive – contrat de prêt – clause d’indexation – déséquilibre significatif – prêt libellé en devise étrangère 

  

EXTRAITS  

« Dès lors en considérant que, par une description technique d’un mécanisme complexe, par des informations diverses éclatées dans le contrat, sans que les risques ne fassent l’objet d’un réel avertissement, la SA BNP n’avait pas satisfait à l’exigence de transparence qui lui est imposée, en considérant en outre que la clause implicite d’indexation du prêt HELVET IMMO n’était ni claire ni intelligible sans le respect de cette exigence de transparence, et en jugeant même que ladite clause était volontairement inintelligible, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause. » 

  

ANALYSE :  

 

En l’espèce, la BNP Paribas Personal finance consent un prêt libellé en devise étrangère ‘Helvet Immo’ à deux emprunteurs.  

La banque a ensuite fait délivrer à ses co-contractants un commandement de payer puis les a assigné en justice. 

Le juge de l’exécution a prorogé la validité des effets du commandement de payer dans un premier jugement. Puis, dans un second jugement, a jugé abusives certaines clauses du contrat de prêt. 

 

Se fondant sur les articles 3 $1, 4 et 5 de la directive européenne 93/13/CEE du 5 avril 1993, la Cour dappel (CA ci-après) de Montpellier qualifie la clause litigieuse de clause d’indexation déguisée abusive car elle impose au consommateur une lecture croisée de notions trop complexe. 

 

La CA considère que, n’ayant pas averti les emprunteurs des risques liés au contrat de prêt libellé en devise étrangère et qu’en ayant fait une description technique d’un mécanisme complexe, la banque a manqué à son obligation de transparence. 

 

C’est pourquoi la CA déduit qu’une telle clause était volontairement inintelligible et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment des emprunteurs. 

La clause doit donc être réputée non-écrite car abusive. 

 

Par cet arrêt, la CA de Montpellier rappelle que l’appréciation du caractère abusif d’une clause dans un prêt libellé en devise étrangère s’effectue au regard de l’exigence de transparence du professionnel envers le consommateur, ainsi que l’avait jugé la CJUE dans la décision BNP Paribas du 10 juin 2021, jurisprudence désormais appliquée par la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, 20-16.316) et par les juges du fond. 

Cette exigence comprend, d’une part, l’obligation pour la banque de décrire les mécanismes contractuels de telle sorte à ce que l’emprunteur puisse les comprendre facilement et, d’autre part, l’obligation d’avertir l’emprunteur des risques liés au contrat de prêt conclu. 

 

Voir également :   

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Numéro : cam090526.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation d’un abri de piscine, clause d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation d’un abri de piscine qui stipule qu’ « en cas de margelle non fixée ou de plage posée sur le sable, la responsabilité (de la société) ne saura être engagée du fait d’incidents découlant de cet état » est abusive en ce qu’elle a pour objet et pour effet d’affranchir complètement le professionnel de son obligation essentielle de s’assurer de la bonne tenue du support, alors qu’en qualité de professionnel spécialisé dans la pose d’abris de piscine, c’est à lui seul et non au consommateur profane qu’il incombe d’apprécier la résistance de ce support et s’il est apte ou non à recevoir l’abri.

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Numéro : cam081014.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, contrat proposé par une SCI gérant un patrimoine familial.

Résumé :  Le caractère civil de l’activité d’une SCI n’est pas exclusif du caractère professionnel de celle-ci ; dés lors, l’objet de la SCI (« l’acquisition, la vente de biens meubles ou immeubles, la gestion, l’administration par bail ou autrement, de contracter ou consentir tous emprunts, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social »), le ciblage de la clientèle qui a été réalisé, ainsi que le contenu des courriers adressés aux locataires qui porte la marque d’un professionnalisme certain tant dans leur motivation juridique en cas de contestation, que dans leur signature par les mentions  » le service comptable » ou  » le service juridique » établissent de façon manifeste que la SCI doit être considérée comme une société professionnelle de la location immobilière dont les contrats peuvent être examinés au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, clause stipulant un contrat d’entretien obligatoire et une indemnité en cas de non-respect de cette obligation, portée.

Résumé :  La clause d’un bail d’habitation meublé qui stipule un contrat d’entretien obligatoire ainsi qu’une indemnité forfaitaire en cas de non-respect de cet entretien est abusive dès lors qu’est imposée au locataire une justification de l’entretien des éléments de chauffage et de plomberie, alors que le bailleur se dispense de toute justification de cet entretien à l’entrée dans les lieux  et que la mise en place d’un principe d’indemnisation forfaitaire prive le locataire de la possibilité de constater que le bailleur a dû supporter lui-même les charges qui lui étaient imputables, offrant ainsi la possibilité au bailleur de ne pas réaliser les prétendus travaux d’entretien.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, clause stipulant des travaux de peinture à l’occasion du départ du locataire et une indemnité en cas de non-respect de cette obligation, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation meublé qui stipule l’obligation de procéder à une remise de raccords de « peinture blanche satinée glycéro » lors du départ du locataire, dont l’exécution doit être justifiée auprès du bailleur, sauf à payer une indemnité forfaitaire de 650 € retenue sur le dépôt de garantie est abusive dès lors que le bailleur s’exonère contractuellement lui-même de la justification de leur nécessité et que  la mise en place d’un principe d’indemnisation forfaitaire prive le locataire de la possibilité de constater que le bailleur a dû supporter lui-même les charges qui lui étaient imputables, offrant ainsi la possibilité au bailleur de ne pas réaliser les prétendus raccords de peinture.

 

Mots clés :

SCI, Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter l’arrêt (fichier PDF image, 300 Ko)

Numéro : cam070801.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, établissement d’enseignement, clause relative aux conséquences financières de la résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat d’enseignement privé qui stipule le paiement intégral des frais de scolarité en cas de résiliation du contrat n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit :

  • le remboursement des frais de scolarité au prorata des temps d’absence de l’élève en cas de maladie ou d’hospitalisation supérieure à 4 semaines consécutives, ou en cas de force majeure ;
  • le remboursement des sommes versées, sauf les frais d’inscription, en cas d’annulation dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat ;
  • le remboursement des sommes versées, exceptés les frais d’inscription et les arrhes, en cas de désistement à partir du 8ème jour et avant la rentrée scolaire.

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement
Arrêt de la Cour de cassation : consulter l’arrêt du 2 avril 2009

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 183 Ko)

Numéro : cam040310.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative à la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’enseignement privé qui stipule que « les frais de scolarité sont dus en totalité pour tout cycle scolaire commencé » est abusive dès lors que le prestataire de service ne supportera aucune conséquence en cas d’inexécution de ses obligations, au demeurant non expressément définies au contrats, et que d’autre part le consommateur ne pourra se voir délier de ses engagements pour quelque cause que ce soit.

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 360 Ko)

Numéro : cam030228.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de modifcation unilatérale, portée.

Résumé :  Les clauses d’une convention de compte permanent qui stipulent que « les mensualités, les tranches d’encours correspondantes et le TEG sont révisables par (le prêteur). Les clauses de la présente offre ne seront pas modifiées sans l’accord de l’emprunteur. (Le prêteur) informera l’emprunteur avec un préavis d’un mois, de toutes modifications desdites clauses par l’intermédiaire du relevé mensuel susévoqué. L’emprunteur aura la faculté de refuser ladite modification par LA avec AR. Le refus est irrévocable et entraîne la clôture immédiate de l’ouverture de crédit » et que (le prêteur) « se réserve le droit de supprimer à tout moment l’utilisation de la présente ouverture de crédit si elle estime que la situation de l’emprunteur l’exige pour sa propre protection » et que « pour utiliser son découvert autorisé, le titulaire du compte peut utiliser sa carte bancaire ou en indiquant le montant du financement désiré qui ne pourra être inférieur à 2 000 F » sont abusives dès lors qu’elles ont pour effet, directement et indirectement, de permettre au prêteur de ne pas respecter ses engagements, ou de s’y soustraire pendant la durée déterminée à laquelle il s’était engagé et sont purement arbitraires ou ne reposent, au sens de la Directive n° 93 13 du 5 avril 1993, sur aucune raison valable.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 360 Ko)

Numéro : cam021211.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, centre d’information pour la jeunesse, entretien d’un photocopieur.

Résumé :  Le contrat d’entretien de photocopieurs, à hauteur de 45 000 copies par trimestre, qui  a été souscrit par un centre d’information pour la jeunesse ne peut être examiné au regard de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors que l’organisme régional, qui s’est donné pour mission l’information du jeune public, doit être regardé, pour l’exercice de cette activité de diffusion d’information requérant d’évidence la possession d’un matériel en état constant de bon fonctionnement, comme un professionnel.