Cour d’appel de Paris, 3 octobre 2024, n° 23/09926 

commandement de payer aux fins de saisie vente – signification du commandement de payer – mainlevée de la saisie attribution – clauses abusives – titre dont l’exécution est poursuivie – mesures d’exécution forcée – 

 

EXTRAITS  

« […] l’arrêt de la chambre commerciale et financière de la Cour de cassation en date du 8 février 2023 (P. N° 21-17.763) […] outre qu’il concerne bien, contrairement à ce qui est soutenu, l’exécution d’une décision de justice, en l’espèce, l’ordonnance d’un juge-commissaire, revêtue de l’autorité de la chose jugée, n’opère aucune distinction suivant la nature du titre dont l’exécution est poursuivie. ». 

 

 

ANALYSE   

En l’espèce, un emprunteur a été condamné par une ordonnance d’injonction de payer sur le fondement d’un contrat de crédit. En exécution de ce titre, la société Eos France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de l’emprunteur. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution. L’emprunteur a interjeté appel de la décision. La société Eos a formé un appel incident par voie de conclusion. 

Dans ses conclusions récapitulatives, l’emprunteur demande de déclarer abusives les clauses contractuelles du contrat de crédit relatives au TAEG, aux intérêts de retards et de déchéance du terme.  

L’emprunteur se fonde sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’U.E, l’arrêt de la chambre commerciale et financière de la Cour de cassation en date du 8 février 2023 (P.N° 21-17.763), l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil de 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et l’article L.212-1 du Code de la consommation et soutient, en substance, que le juge de l’exécution à la demande d’une partie ou des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, dans le contrat de crédit, qu’en l’espèce, le jugement attaqué n’a pas statué sur l’existence des clauses abusives contenues dans le contrat de crédit.  

La société Eos lui oppose, de première part, le fait que l’arrêt du 8 février 2023 n’a pas vocation à s’appliquer aux situations antérieures car, au regard de l’article 6-1 de la CEDH, l’application d’une nouvelle règle jurisprudentielle dans l’instance en cours aboutirait à priver une partie, en l’occurrence le prêteur, d’un procès équitable, principe à valeur constitutionnelle, de deuxième part, qu’il concerne l’exécution d’un titre notarié et non d’une décision de justice, de troisième part, qu’en application des dispositions de l’article R 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, de quatrième part, qu’il convient de tenir compte du comportement du consommateur et de sa passivité au cours de la procédure et durant l’exécution et que l’emprunteur n’a jamais contesté le titre exécutoire ni manifesté de moyens de défense, qu’il ne produit pas le contrat et les clauses qu’il estime abusives, que généraliser la solution résultant de l’arrêt du 8 février 2023 entraînerait nécessairement la responsabilité de l’état français pour fonctionnement défectueux de la justice. 

La Cour d’appel de Paris a jugé d’abord que : « le principe posé par l’arrêt du 8 février 2023 n’est pas de nature à priver une partie de son droit à un procès équitable puisque, bien au contraire, il tend à ce que soit examiné par un juge le caractère abusif ou non des clauses d’un contrat. »  Ensuite, elle a ajouté que l’arrêt du 8 février 2023 : « […] outre qu’il concerne bien, contrairement à ce qui est soutenu, l’exécution d’une décision de justice, en l’espèce, l’ordonnance d’un juge-commissaire, revêtue de l’autorité de la chose jugée, n’opère aucune distinction suivant la nature du titre dont l’exécution est poursuivie. ».En troisième lieu, elle affirme que: « s’il résulte de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, ni, hors les cas prévus par la loi, statuer sur une demande en paiement, il peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive, et, dès lors, est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi et de tirer ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. ». En dernier lieu, la cour d’appel de Paris a précisé que le seul fait que l’emprunteur : « […] n’a formé ni opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ni recours à l’encontre des tentatives d’exécution de cette décision est insuffisant à caractériser un comportement dispensant le juge de l’exécution de son obligation de vérifier d’office le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles sur le fondement desquelles a été obtenue l’ordonnance. » 

 

 

Voir égal. Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763 

COUR D’APPEL DE PARIS, 3 OCTOBRE 2024, RG n°24/03904 

– saisie immobilière – commandement de payer – clause abusive – exigibilité de la créance – vente forcée.  

  

EXTRAITS 

  

« Il résulte de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution que pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L’article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il énonce en son second alinéa que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
 

Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044) et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.

En l’espèce, la clause « déchéance du terme et exigibilité du présent prêt » est ainsi rédigée : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, frais, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :

– en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement,

– (‘). »

Il en résulte qu’un court délai de préavis de 15 jours est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’un telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser dans un délai très bref la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

ANALYSE 

  

En l’espèce, la société Crédit Agricole, créancière, a engagé une procédure de saisie immobilière contre des débiteurs en raison du non-paiement des échéances d’un prêt immobilier contracté le 22 juin 2017. Le 30 mars 2022, un commandement de payer valant saisie a été délivré, visant un bien immobilier. Les débiteurs ont contesté cette saisie en invoquant l’inexigibilité de la créance.

En première instance, le tribunal judiciaire de Meaux a été saisi pour annuler le commandement de payer, mais a rejeté cette demande. Le juge de l’exécution a, cependant, retenu le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée. Les débiteurs ont interjeté appel, demandant l’annulation du commandement et la reprise des paiements.
 

La Cour d’appel de Paris a été saisie de plusieurs questions..
Elle devait d’abord déterminer si la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt était abusive, puis si le commandement de payer valant saisie immobilière était valable en l’absence de réception de la lettre de mise en demeure par les débiteurs, et enfin si les débiteurs pouvaient obtenir l’annulation de la saisie et la reprise des paiements des échéances du prêt.  

 

La Cour d’appel de Paris a confirmé en partie le jugement de première instance, retenant la créance du Crédit Agricole à la somme de 17 396,12 euros, et a débouté les débiteurs de leurs demandes d’annulation du commandement de payer et de reprise des paiements. Elle a motivé sa décision en reconnaissant le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée en raison du préavis insuffisant de 15 jours, non conforme aux exigences de la CJUE et de la Cour de cassation. Cependant, elle a maintenu la validité du commandement de payer pour les échéances échues, malgré l’absence de réception effective de la mise en demeure par les débiteurs, et a rejeté la demande de reprise des paiements en raison de l’absence de preuves suffisantes des démarches entreprises pour vendre le bien ou des difficultés financières.  

 

 

Voir également :  

COUR D’APPEL DE PARIS, 19 Avril 2023, RG 19/19454 

– contrat de crédit immobilier – clause d’indexation – clause abusive – clause illicite – 

 

EXTRAITS  

« S’il résulte de ces stipulations une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d’exécution du prêt, il n’en reste pas moins qu’au-delà de cette description de ses caractéristiques – se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d’une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité -, les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse n’y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l’emprunteur puisse envisager concrètement l’impact économique, potentiellement significatif, d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s’exposer, le cas échéant.». 

 

 

ANALYSE   

 

La Cour d’appel de Paris (CA ci-après) a été saisi par deux consommateurs ayant conclu un contrat de crédit immobilier avec la société Union de Crédit pour le Bâtiment (ci-après UCB). Dans le contrait, il était stipulé des clauses prévoyant que la monnaie de compte était le franc suisse et que la monnaie de paiement l’euro. Le risque de change pesait sur les emprunteurs. Par assignation délivrée le 23 décembre 2015 à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de l’UCB, les consommateurs ont demandé la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêt ainsi que la restitution des intérêts indûment perçus et l’application de l’intérêt légal pour l’avenir au tribunal de grande instance de Paris. Le 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a jugé les demandes irrecevables en raison de la prescription. Suite à un sursis à statuer ordonné par le conseiller de la mise en état le 4 janvier 2022 en attente d’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, les consommateurs ont sollicité la constatation de la survenance de la cause du sursis le 20 avril 2022 et ont saisi la CA de Paris le 1er juillet 2022.  

 

 

 

La CA de Paris a considéré que les clauses portaient sur l’objet principal du contrat. Aussi, pour considérer qu’elles étaient abusives, il fallait d’abord se fonder, comme elle l’a fait, sur les anciens articles L.131-1 du Code de la consommation, L.132-1 alinéa 7 du Code de la consommation ainsi que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 tel qu’interprété par les arrêts C-609/19 et C-288/20 du 10 juin 2021 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE ci-après), et décider que les clauses contestées n’étaient pas claires et compréhensibles. En effet, à la lecture des clauses litigieuses, elle affirme que : « S’il résulte de ces stipulations une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d’exécution du prêt, il n’en reste pas moins qu’au-delà de cette description de ses caractéristiques – se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d’une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité -, les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse n’y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l’emprunteur puisse envisager concrètement l’impact économique, potentiellement significatif, d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s’exposer, le cas échéant. ».  

 

 Ainsi, elle en a déduit qu’il y’avait lieu d’examiner si les clauses contestées avaient pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat au détriment de l’emprunteur. La CA de Paris s’est livrée à cet examen à la lumière des arrêts C-609/19 et C-288/20 du 10 juin 2021 de la CJUE. Elle a conclu que la banque ne pouvait s’attendre à ce que les consommateurs puissent accepter de contracter s’ils avaient été « normalement informées du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et en mesure d’évaluer les conséquences économiques négatives potentielles. » Autrement dit, elle a déduit que les droits et obligations des parties étaient déséquilibrées au détriment des consommateurs. Les clauses étaient donc abusives.  

 Voir également :

CJUE 10 juin 2021 C-609/19
CJUE 10 juin 2021 C-776/19 à C-782/19

CA PARIS, 14 AVRIL 2023, N° RG 19/09244 

 

EXTRAIT : 

Une  association  agissant  en  suppression  de  clauses  illicites  ou  abusives  peut solliciter  la  réparation  du  préjudice  direct  ou  indirect  porté  à  l’intérêt  collectif  des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à un tel intérêt collectif. La réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs est subordonnée à l’existence d’une clause éligible à l’action en suppression. (…) Si l’action en suppression d’une clause illicite ou abusive n’est pas applicable aux contrats qui  ne  sont  pas  en  cours  d’exécution  ou  qui  sont  soumis  aux  versions  des  conditions générales et/ou de la politique de confidentialité qui ne sont plus proposées, l’appréciation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs requiert l’examen de chacune des clauses anciennes, issues des versions des Conditions d’utilisation de Twitter des 25 juin 2012, 8 septembre 2014, 18 mai 2015, 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016 et des versions de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013, du 8 septembre 2014, des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016. En effet, la détermination du nombre de clauses revêtant un caractère abusif ou illicite, les multiples versions concernées par cette possible atteinte, et leur persistance dans le temps susceptibles d’avoir un effet sur une masse importante d’utilisateurs sur le territoire français sont autant de critères permettant d’apprécier l’éventuel préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs.Il convient par conséquent, nonobstant l’irrecevabilité de l’action en suppression des clauses ne subsistant dans aucun contrat en cours, d’analyser chacunedes clauses soumises à la cour par l’association UFC-Que Choisir afin de déterminer si celles-ci revêtaient, lorsqu’elles figuraient dans des contrats proposés ou destinés aux consommateurs, un caractère abusif ou  illicite.   

 

ANALYSE 

La Cour d’appel de Paris applique pour la première fois la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 juillet 2019 (Civ. 1re, 26 sept. 2019, no 18-10.890, n°18-10.891) dans laquelle elle avait jugé que « l’action en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives », autorisant ainsi l’association UFC-Que Choisir à obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif alors que l’action en suppression des clauses abusives était devenue sans objet. 

Dans l’espèce jugée par la Cour d’appel de Paris, l’ensemble des clauses soulevées ayant été modifiées depuis l’assignation, le jugement du TGI de Paris du 7 août 2019 est infirmé. Pour autant, Twitter est condamnée au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif.  

 

  

ANALYSE :  

 

 

CLAUSE SUR LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DE TWITTER 

 

Contenu de la clause : . Clause n° 1 de la Politique de confidentialité de Twitter : Clause n°1 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 : « Twitter relie instantanément les gens à ce qui compte le plus pour eux, où qu’ils soient. Twitter permet de se connecter instantanément à ses passions. Tout utilisateur enregistré peut envoyer un Tweet, qui est un message de 140 caractères maximum ; public par défaut, un Tweet peut inclure du contenu supplémentaire comme des photos, des vidéos et des liens vers d’autres sites ».  

 

Clause n°1 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 : « Twitter relie instantanément les gens, où qu’ils soient, à ce qui compte le plus pour eux. Tout utilisateur enregistré peut envoyer un Tweet, qui est un message de 140 caractères maximum. Public par défaut, un Tweet peut inclure du contenu supplémentaire comme des photos, des vidéos et des liens vers d’autres sites ».  

 

Clause n°1 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : Nos Services relient instantanément les gens, où qu’ils soient, à ce qui compte le plus pour eux. Tout utilisateur enregistré auprès des Services Twitter peut envoyer un Tweet, qui est un message de 140 caractères maximum. Public par défaut, un Tweet peut inclure du contenu supplémentaire tel que des photos, des vidéos et des liens vers d’autres sites.  

 

Clause 1 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 : « Nos Services relient instantanément les gens, où qu’ils soient, à ce qui compte le plus pour eux. Par exemple, tout utilisateur enregistré de Twitter peut envoyer un Tweet, qui est public par défaut, et qui peut contenir un message de 140 caractères ou moins, ainsi que des contenus tels que photos, vidéos et liens vers d’autres sites. » 

 

Analyse de la clause  : il apparaît que cette clause dans ses différentes versions n’est pas destinée à décrire le traitement des données à caractère personnel résultant des publications de l’utilisateur mais simplement à présenter très succinctement le fonctionnement de Twitter. Ajouter dès ce propos liminaire des précisions quant à la collecte des données susceptible d’être effectuée nuirait à la lisibilité de la clause. Les informations sur ce point doivent être fournies dans d’autres clauses, plus développées et spécifiques au traitement des données à caractère personnel en conformité avec les dispositions issues de la LIL. Cette clause ne revêt donc pas un caractère abusif ni illicite 

 

Contenu de la clause : Clause n° 2 de la Politique de confidentialité de Twitter : 

 

 Clause n°2 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 : « Astuce Ce que vous dites sur Twitter est visible partout dans le monde, instantanément».  

 

Clause n°2 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 : « Tip Ce que vous dites sur Twitter est visible partout dans le monde instantanément ». 

 

 Clause n°2 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Tip Ce que vous dites sur les Services Twitter est visible partout dans le monde instantanément. Vous êtes ce que vous tweetez ! »  

 

Clause n°2 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 : « Ce que vous partagez sur Twitter peut être visible partout dans le monde instantanément. Vous êtes ce que vous tweetez! » 

 

Analyse de la clause  : De la même façon que la clause n° 1, cette clause n° 2 résume de manière simple et percutante l’objet principal du service fourni par Twitter. Elle doit être associée à la clause n° 8 qui développe la publication effectuée par le consommateur. Elle ne constitue pas une clause instituant des obligations à la charge du consommateur et est, comme le dit justement Twitter, purement descriptive. Elle n’est ni illicite ni abusive. Twitter précise que cette clause est aujourd’hui supprimée. 

 

 

Contenu de la clause : 5. Clause n° 6 de la Politique de confidentialité de Twitter : Clause n°6 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 21 octobre 2013 : « Informations collectées au moment de l’inscription : quand vous créez ou reconfigurez un compte Twitter, vous nous fournissez des informations personnelles telles que votre nom, votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et votre adresse email. Certaines de ces informations, par exemple votre nom et votre nom d’utilisateur, sont listées publiquement dans nos Services, notamment sur votre page de profil et dans les résultats de recherche. Certains Services, tels que les services de recherche, les listes d’affichage et les profils publics des utilisateurs, ne requièrent pas d’enregistrement préalable ».  

 

Clause n°6 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 8 septembre 2014 : « Informations de base concernant votre compte : quand vous créez ou reconfigurez un compte Twitter, vous nous fournissez des informations personnelles telles que votre nom, votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et votre adresse email. Dans certains cas, il peut vous être demandé de fournir votre numéro de téléphone, par exemple, afin d’utiliser Twitter via SMS ou pour nous aider à prévenir les problèmes de spam, de fraude ou d’abus. Votre nom et votre nom d’utilisateur sont listés publiquement dans nos Services, notamment sur votre page de profil et dans les résultats de recherche. Certains Services, tels que les services de recherche et les profils publics des utilisateurs, ne requièrent pas d’enregistrement préalable».  

 

Clause n°6 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Informations de base concernant votre compte : quand vous créez ou reconfigurez un compte, vous nous fournissez des informations personnelles telles que votre nom, votre nom d’utilisateur, votre mot de passe, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Dans nos Services Twitter, votre nom et votre nom d’utilisateur sont listés publiquement, notamment sur votre page de profil et dans les résultats de recherche, et vous pouvez utiliser soit votre nom soit un pseudonyme. Certains Services Twitter, tels que les services de recherche et d’affichage des profils publics des utilisateurs, ne requièrent pas d’enregistrement préalable ».  

 

Clause n°6 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 30 septembre 2016 : « Informations de base concernant votre compte : Si vous choisissez de créer un compte Twitter, vous devez nous fournir un certain nombre d’informations personnelles, telles que votre nom, votre nom d’utilisateur, votre mot de passe, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Sur Twitter, votre nom et votre nom d’utilisateur sont affichés publiquement, notamment sur votre page de profil et dans les résultats de recherche, et vous pouvez utiliser soit votre nom, soit un pseudonyme. Vous pouvez créer et gérer plusieurs comptes Twitter. Si vous utilisez Digits par Twitter, les coordonnées que vous fournissez pour vous connecter ne sont pas publiques. Certaines des fonctionnalités de nos produits, telles que la recherche et l’affichage des profils d’utilisateur Twitter public 

 

Analyse de la clause  : Il résulte de l’examen de cette clause que contrairement à ce que soutient l’UFC, la clause litigieuse a réellement pour objet la collecte de données essentielles à la création du compte de l’utilisateur et à la façon dont celles-ci seront utilisées ainsi que leur caractère public ou non. Le consommateur ne peut ignorer que les informations qu’il donne à Twitter nécessaires à la création de son compte sont des données personnelles. La clause ne revêt pas de caractère illicite ni abusif 

 

Contenu de la clause : Clause n° 6 bis de la Politique de confidentialité de Twitter : Clause n°6 bis de la Politique de confidentialité de TWITTER du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : Coordonnées : vous pouvez utiliser vos coordonnées, telles que votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, pour personnaliser votre compte ou activer des Services, par exemple, la Vérification de connexion, Twitter par SMS ou Digits par Twitter. Si vous fournissez votre numéro de téléphone à Twitter, vous acceptez de recevoir des SMS sur ce numéro de la part de Twitter. Lorsque vous utilisez Digits par Twitter pour vous inscrire ou vous connecter à une application tierce, vous demandez à Twitter de partager vos coordonnées, telles que votre numéro de téléphone, avec cette application. Nous pouvons utiliser vos coordonnées afin de vous envoyer des informations sur nos Services, vous proposer des offres, aider à prévenir les spams, la fraude ou les abus et aider d’autres personnes à trouver votre compte, notamment via des services tiers et des applications client. Vous pouvez utiliser vos paramètres de notification par e-mail et mobile pour contrôler les notifications que vous recevez des Services Twitter. Vous pouvez également vous désinscrire d’une notification en suivant les instructions fournies dans la notification ou sur notre site Web. Vos paramètres de respect de la vie privée déterminent si des tiers peuvent vous trouver dans les services Twitter à l’aide de votre adresse e-mail ou de votre numéro de téléphone.  

 

Clause n°6 bis de la Politique de confidentialité de TWITTER du 30 septembre 2016 : Coordonnées : Vous pouvez utiliser vos coordonnées, telles que votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, pour personnaliser votre compte ou activer certaines fonctionnalités du compte, par exemple pour la vérification de connexion ou Twitter via SMS. Si vous nous fournissez votre numéro de téléphone, vous acceptez de recevoir des SMS sur ce numéro de notre part. Nous pouvons utiliser vos coordonnées afin de vous envoyer des informations sur nos Services, vous proposer des offres commerciales, aider à prévenir les spams, la fraude ou les abus, et aider d’autres personnes à trouver votre compte, notamment via des services tiers et des applications client. Vous pouvez personnaliser les paramètres de notification par e-mail et mobile pour contrôler les notifications que vous recevez de Twitter. Vous pouvez également vous désinscrire d’une notification en suivant les instructions fournies dans la notification ou sur notre site Web. Vos paramètres de confidentialité Détectabilité déterminent si des tiers peuvent vous trouver dans les services Twitter à l’aide de votre adresse e-mail ou de votre numéro de téléphone. 

 

Analyse de la clause  : Par ailleurs, en conformité avec les articles 6 et 32 de la LIL, la clause donne une liste des finalités des traitements données (coordonnées ici) collectées notamment l’envoi d’informations sur les services, proposer des offres commerciales, la prévention des spams etc…La clause précise également qu’il est possible de personnaliser ses paramètres de notification et de contrôler ainsi ses notifications et qu’il est aussi possible d’agir sur ses paramètres de confidentialité. Le consommateur reçoit donc une information claire sur l’utilisation de ses données et lui est offerte la possibilité de s’opposer à la prospection commerciale. Cette clause n’est ni illicite ni abusive 

 

 

Contenu de la clause : Clause n°8 de la Politique d’utilisation des données du 27 janvier 2016 : « Tweets, abonnements, listes et autres informations publiques :nos Services sont avant tout conçus pour vous aider à partager des informations avec le monde entier. La plupart des informations que vous fournissez par le biais des Services Twitter sont des informations que vous souhaitez rendre publiques. Vos informations publiques comprennent les messages que vous tweetez ; les métadonnées fournies avec les Tweets, telles que la date de vos Tweets et l’application client utilisée pour vos Tweets ; la langue, le pays et le fuseau horaire associés à votre compte ; ainsi que les listes créées, les personnes que vous suivez, les Tweets que vous marquez comme J’aime ou que vous retweetez, ainsi que d’autres informations associées à votre utilisation des Services Twitter. Nous pouvons être amenés à utiliser ces informations pour effectuer des déductions, telles que les sujets qui peuvent vous intéresser, et pour personnaliser le contenu que nous vous proposons, y compris les publicités. Par défaut, les informations que vous fournissez par le biais des Services Twitter restent presque tout le temps publiques tant que vous ne les effacez pas, mais nous fournissons habituellement des possibilités de paramétrage ou des fonctionnalités, telles que la messagerie directe, qui vous permettent de conserver la confidentialité des informations si vous le souhaitez. Vous pouvez à tout moment modifier la langue et le fuseau horaire associés à votre compte à l’aide des paramètres de compte. » Les Services Twitter diffusent instantanément et largement vos informations publiques auprès d’un large éventail d’utilisateurs, de clients et de services. Par exemple, les informations publiques de votre profil et vos Tweets publics sont immédiatement adressés via SMS et via nos API à nos partenaires et autres tierces parties, y compris les moteurs de recherche, développeurs et éditeurs intégrant du contenu Twitter dans leurs services, ainsi qu’aux institutions telles que les universités et organismes de santé publique qui analysent ces informations afin de dégager des tendances et de fournir des rapports. Quand vous partagez des informations ou des contenus tels que des photos, des vidéos et des liens via les Services, vous devez réfléchir sérieusement à ce que vous rendez public. »  

 

Clause n°8 de la Politique d’utilisation des données du 30 septembre 2016 : Tweets, abonnements, listes, profil et autres informations publiques : Twitter est avant tout conçu pour vous aider à partager des informations avec le monde entier. La plupart des informations que vous nous fournissez par le biais de Twitter  sont des informations que vous souhaitez rendre publiques. Vous pouvez nous fournir des informations de profil à rendre publiques sur Twitter, par exemple une courte biographie, votre localisation, votre site Web, votre date de naissance ou une photo. En outre, vos informations publiques comprennent les messages que vous tweetez, les métadonnées fournies avec les Tweets, telles que la date de vos Tweets et l’application client utilisée pour vos Tweets, des informations à propos de votre compte telles que la date de création, la langue, le pays et le fuseau horaire, ainsi que les listes que vous créez, les personnes que vous suivez et les Tweets que vous marquez comme « J’aime » ou que vous retweetez. Twitter diffuse instantanément et largement vos informations publiques à un large éventail d’utilisateurs, de clients et de services, y compris les moteurs de recherche, les développeurs et les éditeurs qui intègrent les contenus Twitter dans leurs services, ainsi que des entités telles que des universités, des organismes de santé publique et des entreprises d’études de marché qui analysent les informations pour en tirer des tendances et des comportements. Quand vous partagez des informations ou des contenus tels que des photos, des vidéos et des liens via les Services, vous devez réfléchir sérieusement à ce que vous rendez public. Nous pouvons être amenés à utiliser ces informations pour en tirer des enseignements vous concernant, tels que les sujets susceptibles de vous intéresser. Par défaut, les informations que vous fournissez par le biais des Services restent publiques aussi longtemps que vous ne les effacez pas, mais nous vous proposons généralement des paramétrages ou des fonctionnalités, telles que la protection des Tweets, qui vous permettent de rendre les informations plus confidentielles si vous le souhaitez. Pour certains champs d’informations sur le profil, nous vous proposons des paramètres de visibilité qui vous permettent de sélectionner les personnes autorisées à consulter ces informations dans votre profil. Si, après avoir fourni des informations dans votre profil, vous ne voyez apparaître aucun paramètre de visibilité, cela signifie que ces informations sont publiques. Vous pouvez à tout moment modifier la langue et le fuseau horaire associés à votre compte, à l’aide des paramètres de compte disponibles sur https://twitter.com/settings/account. 

 

 

Analyse de la clause  : La régulation et la maîtrise par l’utilisateur/consommateur de la publicité de ses données ne sont pas un leurre contrairement à ce que soutient l’UFC-Que Choisir puisque les clauses critiquées invitent ce dernier à ne pas tweeter « à la légère ». L’internaute/utilisateur de Twitter peut modifier ou supprimer ses publications et définir leur caractère privé, restreint ou public. Ces clauses sont relatives aux contenus que le consommateur publie volontairement et n’exonèrent pas Twitter de sa responsabilité en tant qu’hébergeur. Cette clause ne revêt donc pas un caractère abusif ni illicite 

 

 

 

Contenu de la clause : Clause n° 13 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°14 : Clause 13 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 : « Données de widget : nous pouvons adapter le contenu qui vous est destiné en fonction des visites de sites Web tiers intégrant des boutons ou des widgets Twitter. Quand ces sites Web chargent pour la première fois l’affichage des boutons ou des widgets, nous recevons des données de journal comportant la page Web que vous avez visitée et un cookie identifiant votre navigateur (« Données de Widget »). Après une période maximale de 10 jours, nous commençons le processus d’effacement ou d’agrégation des données de widget, qui est en général instantané mais peut dans certains cas prendre jusqu’à une semaine. Les données de widget nous permettent d’adapter le contenu qui vous est destiné. Par exemple, nous vous communiquons des suggestions de personnes à suivre sur Twitter. Le contenu adapté est conservé uniquement avec le cookie identifiant votre navigateur. Il est séparé des autres données de widget comme les informations sur les pages visitées. Cette fonction est optionnelle et n’est pas disponible à l’ensemble des utilisateurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez suspendre ou désactiver cette fonction, ce qui retire de votre navigateur le cookie d’identification activant cette fonction. Pour en savoir plus sur cette fonction, rendez-vous ici. Pour les Tweets, les données de journal et les autres informations que nous recevons au sujet de vos interactions avec les boutons et widgets Twitter, merci de vous reporter aux autres sections de cette Politique de confidentialité ».  

 

Clause n°13 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 : « Données de widget : nous pouvons adapter les Services qui vous sont destinés en fonction des visites de sites Web tiers intégrant des boutons ou des widgets Twitter. Quand ces sites Web chargent pour la première fois les boutons ou les widgets pour leur affichage, nous recevons des données de journal qui incluent la page Web que vous avez visitée et un cookie qui identifie votre navigateur (« Données de Widget »). Après une période maximale de 10 jours, nous commençons le processus d’effacement, de suppression ou d’agrégation des données de widget, qui est en général instantané, mais peut dans certains cas prendre jusqu’à une semaine. Nous pouvons utiliser les données de widget pour adapter le contenu qui vous est destiné ; par exemple, nous vous communiquons des suggestions de personnes à suivre sur Twitter et des contenus susceptibles de vous intéresser. Le contenu adapté est conservé uniquement avec le cookie identifiant votre navigateur ou avec les identifiants des appareils. Il est séparé des autres données de widget comme les informations sur les pages visitées. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, notamment pour découvrir comment la suspendre ou la désactiver, rendez-vous ici. Pour les Tweets, les données de journal et les autres informations que nous recevons au sujet de vos interactions avec les boutons et widgets Twitter, merci de vous reporter aux autres sections de cette politique de confidentialité ». 

 

 Clause n°13 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Données de widget : nous pouvons adapter les Services qui vous sont destinés en fonction des visites de sites Web tiers intégrant des boutons ou des widgets Twitter. Quand ces sites Web chargent pour la première fois les boutons ou les widgets pour leur affichage, nous recevons des données de journal qui incluent la page Web que vous avez visitée et un cookie qui identifie votre navigateur (« Données de Widget »). Après une période maximale de 10 jours, nous commençons le processus d’effacement, de suppression de l’identification ou d’agrégation des données de widget, qui est en général instantané mais peut dans certains cas prendre jusqu’à une semaine. Nous pouvons utiliser les données de widget pour adapter le contenu qui vous est destiné ; par exemple, nous vous communiquons des suggestions de personnes à suivre et des contenus susceptibles de vous intéresser. Le contenu adapté est conservé uniquement avec les cookies identifiant votre navigateur ou avec les identifiants des appareils. Il est séparé des autres données de widget comme les informations sur les pages visitées. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, notamment pour découvrir comment la suspendre ou la désactiver, rendez-vous ici. Pour les Tweets, les Données de journal et les autres informations que nous recevons au sujet de vos interactions avec les boutons et widgets Twitter, merci de vous reporter aux autres sections de cette politique de confidentialité ».  

 

Clause n°14 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 : Données de widget : Nous pouvons adapter les Services qui vous sont destinés en fonction des visites de sites Web tiers intégrant des boutons ou des widgets Twitter. Quand ces sites Web chargent et affichent pour la première fois ces boutons ou ces widgets, nous recevons des données de journal qui incluent la page Web que vous avez visitée et un cookie qui identifie votre navigateur (« Données de widget »). Après une période maximale de 10 jours, nous commençons le processus d’effacement, de suppression de l’identification ou d’agrégation des données de widget, qui est en général instantané, mais peut dans certains cas prendre jusqu’à une semaine. Nous pouvons utiliser les Données de widget pour adapter le contenu qui vous est destiné ; par exemple, nous vous communiquons des suggestions de personnes à suivre et des contenus susceptibles de vous intéresser. Le contenu adapté est conservé séparément des autres Données de widget, comme les informations sur les pages visitées. Vous pouvez contrôler cette fonctionnalité à partir du Paramètre de personnalisation, dans les Paramètres de sécurité et de confidentialité disponibles sur https://twitter.com/settings/security . 

 

Analyse de la clause  :  Twitter a ici pris soin de détailler la collecte et l’utilisation des données concernées ainsi que leur durée de conservation. Contrairement aux clauses précédentes, la clause est intelligible et informe l’utilisateur sur la possibilité de contrôler cette fonctionnalité. Elle ne revêt aucun caractère abusif ni illicite 

 

 

Contenu de la clause : 5. Clause n° 13 bis de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°15 : Clause n°13 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 et du 18 mai 2015 : « Services de transaction commerciale : vous pouvez indiquer vos informations de carte bancaire, notamment le numéro de votre carte, la date d’expiration, le code de sécurité et l’adresse de facturation (collectivement, les « Informations de carte bancaire »), ainsi que votre adresse d’expédition afin d’effectuer une transaction commerciale sur Twitter. Vous pouvez également fournir le numéro de votre carte pour souscrire à des services associés à l’utilisation d’une carte, tels que les offres. Afin de simplifier vos futurs achats sur Twitter, nous conservons vos Informations de carte bancaire, à l’exception du code de sécurité, et de l’adresse d’expédition, que vous pouvez supprimer de votre compte à tout moment via vos paramètres de compte. Nous considérons que vos Informations de carte bancaire et votre adresse d’expédition sont des informations privées que nous ne rendons pas publiques. Nous collectons et conservons les informations générées par vos achats effectués sur Twitter (« Données de transaction »). Si vous avez enregistré votre carte bancaire sur Twitter pour les services associés à l’utilisation d’une carte, nous recevons des informations concernant les transactions effectuées par cette carte de la part d’un fournisseur de services de paiement tiers (« Données de carte enregistrée »). Les Données de transaction et Données de carte enregistrée peuvent inclure le nom du commerçant, ainsi que la date, l’heure et le montant de la transaction. Twitter utilise les Données de carte enregistrée afin de vérifier votre éligibilité aux services associés à l’utilisation d’une carte et peut également utiliser ces Données afin de limiter le nombre d’offres qui vous sont proposées, ainsi que d’effectuer un suivi de ces offres ».  

 

Clause n°13 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 27 janvier 2016 : « Services de transaction commerciale : vous pouvez indiquer vos informations de carte bancaire, notamment le numéro de votre carte, la date d’expiration, le code de sécurité et l’adresse de facturation (collectivement, « Informations de carte bancaire »), ainsi que votre adresse d’expédition afin d’effectuer une transaction commerciale via nos Services. Vous pouvez également fournir le numéro de votre carte pour souscrire à des services associés à l’utilisation d’une carte, tels que les offres. Afin de simplifier vos futurs achats, nous conservons vos Informations de carte bancaire (à l’exception du code de sécurité) et de l’adresse d’expédition, que vous pouvez supprimer de votre compte à tout moment via vos paramètres de compte. Nous considérons que vos Informations de carte bancaire et votre adresse d’expédition sont des informations privées que nous ne rendons pas publiques. Nous collectons et conservons les informations générées par vos achats effectués via nos Services (« Données de transaction »). Les Données de transaction et Données de carte enregistrée peuvent inclure le nom du commerçant, ainsi que la date, l’heure et le montant de la transaction.» 

 

 Clause n°15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 : « Services de transaction commerciale : Vous pouvez indiquer vos informations de paiement, notamment le numéro de votre carte de débit ou de crédit, la date d’expiration, le code de sécurité et l’adresse de facturation (collectivement, « Informations de paiement »), ainsi que votre adresse d’expédition afin d’effectuer une transaction commerciale via nos Services. Afin de simplifier vos futurs achats, nous conservons vos Informations de paiement (à l’exception du code de sécurité) et de l’adresse d’expédition, que vous pouvez supprimer de votre compte à tout moment via vos paramètres de compte. Nous considérons que vos Informations de paiement et votre adresse d’expédition sont des informations privées que nous ne rendons pas publiques. Pour faciliter la bonne exécution de la commande, nous collectons et conservons les informations générées par vos achats effectués via nos Services (« Données de transaction »). Les Données de transaction peuvent inclure le nom du commerçant, ainsi que la date, l’heure et le montant de la transaction. » 

 

 

Analyse de la clause  : Cette clause traite d’un service particulier de Twitter auquel l’utilisateur n’est pas contraint de souscrire. S’agissant de transactions commerciales, la collecte de données personnelles telles que l’adresse de livraison, les données de carte bancaire ou autres sont nécessaires au processus d’achat initié volontairement par le consommateur. La clause permet à l’utilisateur via le lien versses paramètres de compte de supprimer les données qu’il ne souhaite pas voir conserver par Twitter. Cette clause n’est donc ni illicite ni abusive. 

 

 

Contenu de la clause : Clause n° 17 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°20 : Clause n°17 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 : « Prestataires de services : nous sollicitons des prestataires de services aux États-Unis d’Amérique et ailleurs pour la fourniture de services et l’exécution de certaines fonctions. Nous partageons vos données personnelles et privées avec ces prestataires de service dès lors qu’ils sont soumis à des obligations de confidentialité conformes à cette déclaration de confidentialité et sous réserve que ces tierces parties utilisent vos données personnelles et privées en notre nom et en suivant nos instructions». 

 

 Clause n°17 de la Politique de confidentialité du 8 septembre 2014 : « Prestataires de services : nous sollicitons des prestataires de services aux États-Unis et ailleurs pour la fourniture de services et l’exécution de certaines fonctions. Nous partageons vos informations personnelles et privées avec ces prestataires de service dès lors qu’ils sont soumis à des obligations de confidentialité conformes à cette déclaration de confidentialité et sous réserve que ces tierces parties utilisent vos données personnelles et privées en notre nom et en suivant nos instructions. Nous partageons vos Informations de carte bancaire avec les fournisseurs de services de paiement afin de traiter les paiements, de prévenir, de détecter et d’enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites, de faciliter la résolution des litiges dans le cas de rétrofacturations ou de remboursements et à d’autres fins associées à l’acceptation des cartes bancaires. Nous pouvons également être amenés à partager votre numéro de carte bancaire avec des fournisseurs de services de paiement, ou tierces parties autorisées par ces derniers, afin de surveiller les transactions de carte chez les commerçants participants et de suivre l’activité de remboursement aux fins de fournir des services associés à l’utilisation d’une carte ».  

 

Clause n°17 de la Politique de confidentialité du 18 mai 2015 : Prestataires de services : nous sollicitons des prestataires de services aux États-Unis, en Irlande et dans d’autres pays pour la fourniture de services et l’exécution de certaines fonctions. Nous partageons vos informations personnelles et privées avec ces prestataires de service dès lors qu’ils sont soumis à des obligations de confidentialité conformes à cette déclaration de confidentialité et à toutes autres mesures de confidentialité et de sécurité appropriées, sous réserve que ces tierces parties utilisent vos données personnelles et privées en notre nom et en suivant nos instructions. Nous partageons vos Informations de carte bancaire avec les fournisseurs de services de paiement afin de traiter les paiements, de prévenir, de détecter et d’enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites, de faciliter la résolution des litiges dans le cas de rétrofacturations ou de remboursements et à d’autres fins associées à l’acceptation des cartes bancaires. Nous pouvons également être amenés à partager votre numéro de carte bancaire avec des fournisseurs de services de paiement, ou réseaux de cartes, afin de surveiller les transactions de carte chez les commerçants participants et de suivre l’activité de remboursement aux fins de fournir des services associés à l’utilisation d’une carte ».  

 

Clause n°17 de la Politique de confidentialité de Twitter du 27 janvier 2016 : « Prestataires de services : nous sollicitons des prestataires de services aux États-Unis, en Irlande et dans d’autres pays pour la fourniture de services et l’exécution de certaines fonctions. Nous partageons vos informations personnelles et privées avec ces prestataires de service dès lors qu’ils sont soumis à des obligations de confidentialité conformes à cette déclaration de confidentialité et à toutes autres mesures de confidentialité et de sécurité appropriées, sous réserve que ces tierces parties utilisent vos données personnelles et privées en notre nom et en suivant nos instructions. Nous partageons vos Informations de carte bancaire avec les fournisseurs de services de paiement afin de traiter les paiements, de prévenir, de détecter et d’enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites, de faciliter la résolution des litiges dans le cas de rétro facturations ou de remboursements et à d’autres fins associées à l’acceptation des cartes bancaires. »  

 

Clause n°20 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 : « Prestataires de services : Nous sollicitons des prestataires de services aux États-Unis, en Irlande et dans d’autres pays pour la fourniture de services et l’exécution de certaines fonctions. Par exemple, nous utilisons les services de différents services tiers pour faciliter la fourniture de nos Services, comme l’hébergement des différents blogs et wikis, ou nous aider à comprendre et améliorer l’utilisation qui est faite des Services, comme Google Analytics. Nous partageons vos informations personnelles et privées avec ces prestataires de service dès lors qu’ils sont soumis à des obligations de confidentialité conformes à cette Politique de confidentialité et à toute autre mesure de confidentialité et de sécurité appropriées, sous réserve que ces tierces parties utilisent vos données personnelles et privées en notre nom et en suivant nos instructions. Nous partageons vos Informations de paiement avec les fournisseurs de services de paiement afin de traiter les paiements, de prévenir, de détecter et d’enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites, de faciliter la résolution des litiges dans le cas de rétro facturations ou de remboursements, et à d’autres fins associées à l’acceptation des cartes de débit ou de crédit. 

 

Analyse de la clause  : En mentionnant les « prestataires de services », Twitter ne met pas l’utilisateur/consommateur en mesure de connaître les destinataires ou catégories de destinataires des données partagées. Le consommateur subit ainsi le partage de ses données à des catégories de tiers non désignés et ne peut donner un consentement éclairé à cette diffusion. Twitter ne peut se réfugier derrière le fait que lesdits tiers agiraient sous son contrôle alors que la rédaction de la clause est particulièrement floue. Cette clause est donc à la fois illicite et abusive au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur. 

 

 

Contenu de la clause :  Clause n° 17 bis de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°21 : Clause n°17 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 : Vendeurs de biens et de services : si vous achetez des biens ou des services sur Twitter, nous pouvons être amenés à fournir au vendeur ou commerce en ligne vos nom, adresse email, adresse d’expédition, Informations de carte bancaire et Données de transaction afin de faciliter le traitement des paiements, l’exécution des commandes et la résolution des litiges (notamment les litiges liés aux paiements et aux expéditions) et d’aider à prévenir, détecter et enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites. Veuillezvous reporter aux politiques de confidentialité de ces tierces parties pour de plus amples informations sur leurs pratiques en la matière.  

 

Clause n°17 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 : Vendeurs de biens et de services : si vous achetez des biens ou des services par le biais de nos Services, nous pouvons être amenés à fournir au vendeur ou commerce en ligne vos nom, adresse email, adresse d’expédition, Informations de carte bancaire et Données de transaction afin de faciliter le traitement des paiements, l’exécution des commandes et la résolution des litiges (notamment les litiges liés aux paiements et aux expéditions) et d’aider à prévenir, détecter et enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites. Veuillez vous reporter aux politiques de confidentialité de ces tierces parties pour de plus amples informations sur leurs pratiques en la matière. 

 

 Clause n°17 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 27 janvier 2016 : « Vendeurs de biens et de services : si vous effectuez un paiement dans le cadre d’une transaction commerciale par le biais de nos Services, nous pouvons être amenés à fournir au vendeur, au commerce en ligne ou à l’organisme de bienfaisance vos nom, adresse email, adresse d’expédition, Informations de carte bancaire et Données de transaction afin de faciliter le traitement des paiements, l’exécution des commandes et la résolution des litiges (notamment les litiges liés aux paiements et aux expéditions) et d’aider à prévenir, détecter et enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites. Veuillez vous reporter aux politiques de confidentialité de ces tierces parties pour de plus amples informations sur leurs pratiques en la matière. »  

 

Clause n°21 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 : « Transactions commerciales : Si vous effectuez un paiement dans le cadre d’une transaction commerciale par le biais de nos Services, nous pouvons être amenés à fournir au vendeur, au commerce en ligne, à la marketplace ou à l’organisation caritative vos nom, adresse e-mail, adresse d’expédition, Informations de paiement et Données de transaction afin de faciliter le traitement des paiements, l’exécution des commandes et la résolution des litiges (notamment les litiges liés aux paiements et aux expéditions), et d’aider à prévenir, détecter et enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites. Veuillez vous reporter aux politiques  de confidentialité de ces tierces parties pour de plus amples informations sur leurs pratiques en la matière 

 

 

Analyse de la clause  : Il résulte de l’examen de cette clause que les « Informations de paiement » et « Données de transaction » peuvent être transmises par Twitter « au vendeur, au commerce en ligne, à la marketplace ou à l’organisation caritative ». Cette communication apparaît cependant ponctuelle et liée à la transaction effectuée volontairement par le consommateur avec un tiers. Le consommateur ne peut ignorer que les seules données nécessaires à son achat auprès de tiers – ainsi que le précise la clause – sont transmises pour le traitement de sa commande. Cette clause, visant le cas particulier de la transaction commerciale qui n’est pas l’objet principal du réseau Twitter mais un service optionnel, n’est ni illicite ni abusive. 

 

 

Contenu de la clause :Clause n° 19 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°23 : Clause 19 de la Politique de confidentialité de Twitter : « Transfert d’activités : Si Twitter ferait l’objet d’une banqueroute ou est impliquée dans une fusion, une acquisition, une réorganisation ou vente de ses actifs, vos informations sont susceptibles d’être vendues ou transférées dans le cadre de cette opération. Les obligations prévues dans la présente Politique de Confidentialité s’appliqueront aux données transférées à la nouvelle entité. 

 

 Clause n°19 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Dans le cas où Twitter fait l’objet d’une faillite ou est impliquée dans une fusion, une acquisition, une réorganisation ou une vente d’actifs, vos informations sont susceptibles d’être vendues ou transférées dans le cadre de cette opération. La présente politique de confidentialité s’appliquera à vos informations telles qu’elles ont été transférées à la nouvelle entité. Nous pouvons être amenés à divulguer des informations vous concernant à des sociétés affiliées afin de nous permettre de fournir, de comprendre et d’améliorer nos Services et les services de nos sociétés affiliées, notamment pour la diffusion de publicités. » 

 

 Clause n°23 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 : « Transferts d’activités et sociétés affiliées : Dans l’éventualité où nous serions impliqués dans une faillite, fusion, acquisition, réorganisation ou vente d’actifs, vos informations seront susceptibles d’être vendues ou transférées dans le cadre de cette opération. La présente politique de confidentialité s’appliquera à vos informations telles qu’elles ont été transférées à la nouvelle entité. Nous pouvons également être amenés à divulguer des informations vous concernant à nos sociétés affiliées afin de nous permettre de fournir, de comprendre et d’améliorer nos Services et les services de nos sociétés affiliées, notamment pour la diffusion de publicités. 

 

Analyse de la clause  : Le consentement du consommateur est ici présumé et le libellé de la clause ne satisfait donc pas aux exigences du texte précité. Le consommateur n’a aucune maîtrise sur le transfert de ses données à une autre entité. Cette clause est donc à la fois abusive et illicite en application de l’article 32 I 2° et 5° de la LIL 

 

 

Contenu de la clause : 25. Clause n° 21 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°25 :  

 

Clause n°21 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 : Modification de vos données personnelles : Si vous êtes enregistré en tant qu’utilisateur de nos Services, nous vous fournissons les outils et les paramétrages de compte pour accéder ou modifier les informations personnelles que vous nous avez fournies et qui sont associées à votre compte »  

 

Clause n°21 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 : Modification de vos données personnelles Si vous êtes enregistré en tant qu’utilisateur de nos Services, nous vous fournissons les outils et les paramétrages de compte pour accéder aux informations personnelles que vous nous avez fournies et qui sont associées à votre compte ou pour les modifier ». 

 

 Clause n°21 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016, nouvellement clause n°25 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 30 septembre 2016 : Accès et modification de vos données personnelles : Si vous êtes enregistré en tant qu’utilisateur de nos Services, nous vous fournissons les outils et les paramètres de compte pour accéder, corriger, supprimer ou modifier les informations personnelles que vous nous avez fournies et qui sont associées à votre compte. Vous pouvez télécharger certaines informations de compte, notamment vos Tweets, en suivant les instructions fournies ici et vous pouvez demander d’accéder aux informations supplémentaires en cliquant ici 

 

Analyse de la clause  : Si cette clause n’inclut pas l’utilisateur passif dont les données sont collectées avec une simple navigation au moyen de cookies, ce visiteur en est cependant informé par le biais d’un bandeau et doit y consentir de sorte que l’article 32-II de la LIL est respecté. Seules les versions de 2013 et 2014 étaient incomplètes en ne mentionnant pas le droit de suppression dévolu à l’utilisateur, les versions ultérieures de la clause prévoyant ce droit et permettant au consommateur par des liens hypertexte d’accéder directement à ses paramètres de compte et informations supplémentaires. Cette clause n’est donc ni illicite ni abusive. 

 

 

Contenu de la clause : Clause n° 22 devenue clause n°26 de la Politique de confidentialité :  

 

Clause n°22 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 et du 8 septembre 2014 : « Vous pouvez également supprimer de manière permanente votre compte Twitter. Si vous suivez les instructions fournies ici, votre compte sera désactivé puis effacé. Après sa désactivation, votre compte n’est plus visible sur Twitter.com. Pendant les 30 jours suivant la désactivation, il est toujours possible de restaurer votre compte s’il a été désactivé accidentellement ou par erreur. Après 30 jours, le processus d’effacement de votre compte sur nos systèmes sera amorcé ; il peut prendre jusqu’à une semaine ».  

 

Clause n°22 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Vous pouvez également supprimer de manière permanente votre compte Twitter. Si vous suivez les instructions fournies ici, votre compte sera désactivé, puis effacé. Après sa désactivation, votre compte n’est plus visible sur Twitter.com. Pendant les 30 jours suivant la désactivation, il est toujours possible de restaurer votre compte s’il a été désactivé accidentellement ou par erreur. En l’absence d’un accord distinct entre vous et Twitter en vue de prolonger votre période de désactivation, après 30 jours, le processus d’effacement de votre compte sur nos systèmes sera amorcé ; il peut prendre jusqu’à une semaine ».  

 

Clause n°26 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 : « Vous pouvez également supprimer votre compte Twitter de manière permanente. Si vous suivez les instructions fournies ici, votre compte sera désactivé, puis effacé. Dès lors qu’il sera désactivé, votre compte, notamment votre nom, votre nom d’utilisateur et votre profil public, ne sera plus visible sur Twitter.com. Pendant les 30 jours suivant la désactivation, il est toujours possible de restaurer votre compte s’il a été désactivé accidentellement ou par erreur. En l’absence d’un accord séparé entre vous et nous en vue de prolonger votre période de désactivation, après 30 jours, le processus d’effacement de votre compte sur nos systèmes sera amorcé ; il pourra prendre jusqu’à une semaine. » 

 

Analyse de la clause  : Le libellé de cette clause répond aux exigences de la LIL et prévoit un « laps de temps de secours » dans l’intérêt des utilisateurs. Se prémunir d’une erreur, d’une mauvaise manipulation ou d’un changement d’avis au bénéfice du consommateur ne peut être constitutif d’une violation des dispositions de la LIL sur la durée de conservation des données. Cette clause n’est donc ni illicite ni abusive 

 

 

Contenu de la clause : Clause n° 23 de la Politique de confidentialité. Clause n°23 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 : Nos services s’adressent à des personnes âgées de plus de 13 ans. Si vous apprenez que votre enfant nous a fourni des informations personnelles sans votre consentement, merci de nous contacter à l’adresse privacy@twitter.com. Nous ne collectons pas sciemment d’informations personnelles sur des personnes âgées de moins de 13 ans. Si nous apprenons qu’un enfant de moins de 13 ans nous a fourni des informations personnelles, nous prenons des mesures pour supprimer ces informations et résilions le compte de cet enfant. Vous trouverez des informations supplémentaires destinées aux parents et aux enfants/adolescents ici. 

 

 Clause n°23 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 : Nos services ne s’adressent pas aux personnes âgées de moins de 13 ans. Si vous apprenez que votre enfant nous a fourni des informations personnelles sans votre consentement, merci de nous contacter à l’adresse privacy@twitter.com. Nous ne collectons pas sciemment d’informations personnelles provenant d’enfants de moins de 13 ans. Si nous apprenons qu’un enfant de moins de 13 ans nous a fourni des informations personnelles, nous prenons des mesures pour supprimer ces informations et résilions le compte de cet enfant. Vous trouverez des informations supplémentaires destinées aux parents et enfants / adolescents ici. Clause n°23 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : Nos services ne s’adressent pas aux personnes âgées de moins de 13 ans. Si vous apprenez que votre enfant nous a fourni des informations personnelles sans votre consentement, merci de nous contacter en cliquant ici. Nous ne collectons pas sciemment d’informations personnelles provenant d’enfants de moins de 13 ans. Si nous apprenons qu’un enfant de moins de 13 ans nous a fourni des informations personnelles, nous prenons des mesures pour supprimer ces informations et résilions le compte de cet enfant. Vous trouverez des informations supplémentaires destinées aux parents et aux enfants/adolescents ici. 

 

Analyse de la clause  : Cette clause fixe une limite d’âge à 13 ans pour l’utilisation de ses services et ne prévoit donc aucune mesure pour les mineurs de plus de 13 ans. Le consentement des représentants légaux du mineur est présumé, y compris pour la collecte de ses données personnelles. La clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur mineur et est donc abusive. 

CA PARIS, 14 AVRIL 2023, N° RG 19/09244 

 

 

 

EXTRAIT : 

Une  association  agissant  en  suppression  de  clauses  illicites  ou  abusives  peut solliciter  la  réparation  du  préjudice  direct  ou  indirect  porté  à  l’intérêt  collectif  des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute denature à porter atteinte à un tel intérêt collectif. La réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs est subordonnée à l’existence d’une clause éligible à l’action en suppression. (…) Si l’action en suppression d’une clause illicite ou abusive n’est pas applicable aux contrats qui  ne  sont  pas  en  cours  d’exécution  ou  qui  sont  soumis  aux  versions  des  conditionsgénérales et/ou de la politique de confidentialité qui ne sont plus proposées, l’appréciation du préjudiceporté à l’intérêt collectif des consommateurs requiert l’examen de chacune des clauses anciennes, issues des versions des Conditions d’utilisation de Twitter des 25 juin 2012, 8 septembre 2014, 18 mai 2015, 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016 et des versions de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013, du 8 septembre 2014, des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016. En effet, la détermination du nombre de clauses revêtant un caractère abusif ou illicite, les multiples versions concernées par cette possible atteinte, et leur persistance dans le temps susceptibles d’avoir un effet sur une masse importante d’utilisateurs sur le territoire français sont autant de critères permettant d’apprécier l’éventuel préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs.Il convient par conséquent, nonobstant l’irrecevabilité de l’action en suppression des clauses ne subsistant dans aucun contrat en cours, d’analyser chacunedes clauses soumises à la cour par l’association UFC-Que Choisir afin de déterminer si celles-ci revêtaient, lorsqu’elles figuraient dans des contrats proposés ou destinés aux consommateurs, un caractère abusif ou  illicite.   

 

ANALYSE 

La Cour d’appel de Paris applique pour la première fois la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 juillet 2019 (Civ. 1re, 26 sept. 2019, no 18-10.890, n°18-10.891) dans laquelle elle avait jugé que « l’action en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives », autorisant ainsi l’association UFC-Que Choisir à obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif alors que l’action en suppression des clauses abusives était devenue sans objet. 

Dans l’espèce jugée par la Cour d’appel de Paris, l’ensemble des clauses soulevées ayant été modifiées depuis l’assignation, le jugement du TGI de Paris du 7 août 2019 est infirmé. Pour autant, Twitter est condamnée au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif.  

 

 

 

CLAUSE DE CONDITION D’UTILISATION DU CONTRAT  

  

La clause du contrat énonce que : 

  

Contenu de la clause : Clause 0.2 des Conditions d’utilisation du 30 septembre 2016 : « Si vous résidez en dehors des États-Unis) Les présentes Conditions d’utilisation (« Conditions ») régissent l’accès et l’utilisation par vous-même de nos services, y compris nos différents sites Web, SMS, API, notifications par e-mail, applications, boutons, widgets, publicités, services de transactions commerciales, et nos autres services couverts (https://support.twitter.com/articles/20172501), renvoyant à ces Conditions (collectivement, les «Services »), ainsi que les informations, textes, liens, graphiques, photos, vidéos ou autres éléments ou combinaison d’éléments téléchargés à partir des Services ou apparaissant sur ceux-ci (collectivement dénommés le « Contenu »). En utilisant les Services, vous reconnaissez être lié(e) par les présentes Conditions. 

» 

  

Analyse de la clause  : La question est de savoir si l’accessibilité est postérieure à l’adhésion, comme le soutient l’UFC. Or la possibilité de prendre connaissance des conditions d’utilisation de Twitter est désormais acquise depuis le 27 janvier 2016. S’agissant de l’information précontractuelle qui doit être délivrée au consommateur et compte-tenu de la nature du contrat – à distance et en ligne – il appartient au consommateur qui souhaite ouvrir un compte Twitter de cliquer sur les différents liens à sa disposition pour prendre connaissance des conditions d’utilisation et de la Politique de Confidentialité de Twitter. Il est ainsi loisible à l’utilisateur, avant toute inscription et donc adhésion aux conditions d’utilisation, de consulter librement sur internet ces conditions qui sont à la disposition de tout internaute. Afin d’avoir un consentement éclairé, l’utilisateur peut même, préalablement à l’ouverture d’un compte, télécharger sur un support durable les conditions d’utilisation de Twitter afin de recueillir toutes informations contractuelles utiles. La clause 0.2 dans ses différentes versions ne revêt donc pas un caractère abusif ni illicite 

Contenu de la clause :  

Clause n°1.1 des Conditions d’utilisation devenue clause 1.3 : Clause n°1.1 des Conditions d’utilisation du 25 juin 2012 : « Vous êtes responsable de votre utilisation des Services, des Contenus que vous publiez sur les Services, et de toute conséquence qui en découlerait. Les Contenus que vous soumettez, postez, ou affichez sont susceptibles d’être vus par d’autres utilisateurs des Services et au travers de services et sites web fournis par des tiers (vous pouvez vous rendre sur la page des paramètres de compte pour contrôler qui peut accéder à vos Contenus). Vous ne devriez fournir que des Contenus que vous souhaitez partager avec d’autres conformément aux présentes Conditions ».  

 

Clause n°1.1 des Conditions d’utilisation du 8 septembre 2014 : « Vous êtes responsable de votre utilisation des Services, des Contenus que vous publiez sur les Services, et de toute conséquence qui en découlerait. Les Contenus que vous soumettez, publiez ou affichez sont susceptibles d’être vus par d’autres utilisateurs des Services et sur des services et sites Web fournis par des tiers (vous pouvez vous rendre sur la page des paramètres de compte pour contrôler qui peut accéder à vos Contenus). Vous ne devriez fournir que des Contenus que vous souhaitez partager avec d’autres conformément aux présentes Conditions ». 

 

 Clause n°1.1 des Conditions d’utilisation du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Vous êtes responsable de votre utilisation des Services, des Contenus que vous publiez sur les Services, et de toute conséquence qui en découlerait. La plupart des Contenus que vous soumettez, publiez ou affichez à travers les Services Twitter sont rendus publics par défaut et sont susceptibles d’être vus par d’autres utilisateurs et sur des services et sites Web fournis par des tiers (Pour en savoir plus, cliquez ici, et rendezvous sur la page des paramètres de compte pour déterminer qui peut accéder à vos contenus). Vous ne devriez fournir que des contenus que vous souhaitez partager avec d’autres conformément aux présentes conditions ».  

 

Clause n°3.1 des Conditions d’utilisation du 30 septembre 2016 : « Vous êtes responsable de l’utilisation que vous faites des Services et de tout Contenu que vous fournissez, y compris de la conformité aux lois, règles et réglementations en vigueur. Vous ne devez fournir un Contenu que dans la mesure où cela ne vous gêne pas de le partager avec d’autres. 

 

Analyse de la clause  : Or le consommateur demeure libre de paramétrer son compte afin de définir les règles/le degré de confidentialité qu’il souhaite voir appliquer et ce sur son profil d’utilisateur. Le contenu de ces clauses est l’essence même de l’utilisation de Twitter par le consommateur qui publie le contenu qu’il souhaite tout en sachant que celui-ci peut être vu et partagé. Cette clause s’attache au contenu que l’utilisateur décide librement de rendre public. D’autres clauses lui permettent de paramétrer son compte pour circonscrire la diffusion du contenu. Ces clauses ne revêtent donc pas un caractère illicite 

 

 

Contenu de la clause :  

Clause n°1.3 des Conditions d’utilisation devenue clause n° 1 : Clause n°1.3 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012 : « Vous pouvez utiliser les Services uniquement si vous avez la capacité de conclure un contrat avec Twitter et si vous n’êtes pas interdit de recevoir des services en vertu des lois des États-Unis ou d’autres lois applicables. Si vous acceptez ces Conditions et utilisez les Services au nom d’une entreprise, organisation, gouvernement ou autre entité juridique, vous déclarez et garantissez que vous êtes autorisé à le faire. Vous ne pouvez utiliser les Services qu’en conformité avec les présentes Conditions et toutes les lois, règles et règlements applicables qu’ils soient locaux, étatiques, nationaux et internationaux ».  

 

Clause n°1.3 des Conditions d’utilisation de Twitter du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Vous pouvez utiliser les Services uniquement si vous avez la capacité de conclure un contrat avec Twitter et si vous n’avez pas l’interdiction de recevoir des services en vertu des lois des États-Unis ou d’autres lois applicables. Si vous acceptez ces Conditions et utilisez les Services au nom d’une entreprise, d’une organisation, d’un gouvernement ou d’une autre entité juridique, vous déclarez et garantissez que vous êtes autorisé à le faire. Vous ne pouvez utiliser les Services qu’en conformité avec les présentes Conditions et l’ensemble des lois, règles et règlements applicables qu’ils soient locaux, étatiques, nationaux et internationaux ». 

 

 Clause n°1 des Conditions d’utilisation de Twitter du 30 septembre 2016 : « Vous ne pourrez utiliser les Services que si vous acceptez de signer un contrat vous liant à Twitter et que si vous n’êtes pas interdite de recevoir ce type de services en vertu des lois du pays ou territoire dont vous relevez. Si vous acceptez les présentes Conditions et que vous utilisez les Services au nom d’une société, org 

 

 

Analyse de la clause  :  

Si les Conditions d’Utilisation dans les versions des 25 juin 2012, 8 septembre 2014, 18 mai 2015 et 27 janvier 2016 étaient manifestement illicites au regard des dispositions de l’article L. 133-2 devenue L. 211-1 depuis le 1er juillet 2016 du code de la consommation – car non claires et compréhensibles pour le consommateur français par ce renvoi à la loi américaine -, la version soumise à la cour – datée du 30 septembre 2016 – ne revêt ni caractère abusif ni caractère illicite. 

 

Contenu de la clause  

  1. Clause n° 1.4 des Conditions d’utilisation devenue clause n° 4.2 : Clause n°1.4 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 25 juin 2012 : « Les Services fournis par Twitter sont en constante évolution. La forme et la nature des Services fournis par Twitter peuvent changer à tout moment sans préavis. De plus, Twitter peut cesser (définitivement ou temporairement) de fournir les Services (ou toutes fonctionnalité inclue dans les Services), à vous ou aux utilisateurs en général, sans que Twitter puisse être en mesure de vous en aviser préalablement. Nous nous réservons également le droit de définir à notre seule discrétion des limites sur l’utilisation et le stockage, à tout moment et sans préavis ». 

 

Clause n°1.4 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015, du 27 janvier 2016 : « Les Services fournis par Twitter sont en constante évolution. La forme et la nature des Services fournis par Twitter peuvent changer ponctuellement et sans préavis. De plus, Twitter peut cesser (définitivement ou temporairement) de fournir les Services (ou toute fonctionnalité incluse dans les Services), à vous ou aux utilisateurs en général, sans que Twitter puisse être en mesure de vous en aviser préalablement. Nous nous réservons également le droit de définir à notre seule discrétion des limites sur l’utilisation et le stockage, à tout moment et sans préavis »  

 

Clause n°4.2 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 30 septembre 2016 « Nos Services évoluent en permanence. À ce titre, les Services sont susceptibles d’être modifiés occasionnellement, à notre entière discrétion. Nous sommes susceptibles de cesser (provisoirement ou définitivement) de vous fournir, à vous ou plus généralement aux utilisateurs, les Services ou toute fonctionnalité de ceux-ci. Nous nous réservons par ailleurs le droit de fixer des limites d’utilisation et de stockage, à tout moment et à notre seule discrétion. Nous sommes également susceptibles de retirer ou de refuser de distribuer un quelconque Contenu sur les Services, ou de suspendre ou résilier un utilisateur et de récupérer des noms d’utilisateurs, sans encourir aucune responsabilité à votre égard. 

 

Analyse de la clause  : S’il en résulte que Twitter peut effectivement, dans les limites posées par les dispositions du code de la consommation précitées, opérer des modifications de ses services, à sa discrétion, au sein de la dernière partie de la clause dans sa version la plus récente soumise à la cour soit « Nous sommes également susceptibles de retirer ou de refuser de distribuer un quelconque Contenu sur les Services, ou de suspendre ou résilier un utilisateur et de récupérer des noms d’utilisateurs, sans encourir aucune responsabilité à votre égard. », il n’y a aucune transparence sur les raisons de la suspension et/ou de la suppression décidée discrétionnairement et unilatéralement par Twitter, aucun droit de réponse de l’utilisateur n’est prévu ni de mise en demeure préalable afin de recueillir ses observations. Les clauses litigieuses ne distinguent pas selon les motifs – laissés à l’entière discrétion de Twitter – de modification ou de suppression des services fournis et ne se limitent donc pas, comme le souligne à juste titre l’UFC-Que Choisir, à de simples évolutions techniques. Ces clauses revêtent un caractère abusif au regard des articles R. 132-1 3° et R. 132-1 6° devenus l’article R. 212-1 du code de la consommation. 

 

Contenu de la clause : Clause n° 4.1 des Conditions d’utilisation : Clause n°4.1 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012 : « Tous les Contenus, qu’il s’agisse des Contenus publiés ou communiqués à titre public ou privé, sont placés sous la seule responsabilité de la personne à l’origine de la communication de ces Contenus. Twitter n’est pas en mesure de surveiller ou de contrôler les Contenus postés au travers des Services, et ne peut engager sa responsabilité vis-à-vis de ces Contenus. Vous reconnaissez que toute utilisation des Contenus publiés au travers des Services, est à vos entiers risques et périls ».  

 

Clause n°4.1 des Conditions d’utilisation de Twitter du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Tous les Contenus, qu’il s’agisse des Contenus publiés ou communiqués à titre public ou privé, sont placés sous la seule responsabilité de la personne à l’origine de la communication de ces Contenus. Twitter n’est pas en mesure de surveiller ou de contrôler les Contenus postés au travers des Services, et ne peut engager sa responsabilité vis-à-vis de ces Contenus. Vous reconnaissez que toute utilisation des Contenus publiés ou obtenus via des Services, est à vos entiers risques et périls ». 

 

Analyse de la clause  : La clause critiquée par l’UFC-Que Choisir n’exonère donc pas Twitter de la responsabilité délictuelle qu’elle pourrait encourir si un contenu illicite lui était signalé et qu’elle ne le retirait pas promptement. Elle n’est donc pas illicite. Elle n’est pas non plus abusive en ce qu’elle ne contrevient pas aux dispositions de l’article R. 132-1 6° devenu l’article R. 212-1 5° et 6° du code de la consommation, qui traite de la responsabilité contractuelle du professionnel à l’égard du consommateur. La clause n’a pas pour effet de réduire ou limiter les obligations contractuelles du professionnel au détriment du consommateur. 

 

 

Contenu de la clause : . Clause n° 4.2 des Conditions d’utilisation devenue clause n°3.2. Clause n°4.2 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012, du 8 septembre 2014, du 17 avril 2015 et du 27 janvier 2016 : « L’exhaustivité, la véracité, l’exactitude, ou la fiabilité des Contenus ou des informations publiés au travers des Services n’est en aucune manière assumée, supportée, revendiquée ou garantie par Twitter. Twitter ne soutient aucune opinion exprimée par l’intermédiaire des Services. Vous comprenez qu’en utilisant les Services, vous pouvez être exposé à des Contenus qui pourraient être offensants, blessants, inexacts ou inappropriés ou, dans certains cas, des messages mal titrés ou trompeurs. En aucun cas, Twitter ne pourra être tenue responsable de quelque manière que ce soit d’un quelconque dommage ou perte, de quelque nature que ce soit, résultant de l’utilisation des Contenus, y compris, de manière non exhaustive, en cas d’erreur ou omission dans les Contenus, que ces Contenus soient affichés, transmis par courrier électronique, transmis ou rendus disponibles d’une autre manière au moyen des Services ou diffusés autrement » 

 

Clause n°3.2 des Conditions d’utilisation de Twitter du 30 septembre 2016 : « Tout usage ou recours à un quelconque Contenu ou élément publiés via les Services, ou que vous auriez obtenu via les Services, sera à vos risques et périls. Nous n’approuvons, ne soutenons, ne représentons et ne garantissons pas l’exhaustivité, la véracité, l’exactitude ou la fiabilité d’un quelconque Contenu ou d’une quelconque information publiée via les Services, ni ne cautionnons aucune des opinions exprimées par l’intermédiaire des Services. Vous comprenez qu’en utilisant les Services, vous risquez d’être exposé(e) à un Contenu qui pourrait être offensant, malfaisant, inexact ou de quelque autre façon inappropriée, voire, dans certains cas, à des messages qui auraient été mal adressés ou qui seraient de quelque autre façon trompeurs. Tout Contenu relève de la seule responsabilité de la personne qui a créé ce Contenu. Nous ne surveillons et ne contrôlons pas nécessairement tous les Contenus publiés via les Services, et nous ne pouvons assumer la responsabilité de ceux-ci. » 

 

Analyse de la clause  : La publication de contenus par un consommateur/utilisateur ressort de l’usage même de Twitter. Cette mise en garde de Twitter n’a pas pour conséquence de dédouaner Twitter de ses obligations et cette clause ne revêt donc pas un caractère illicite au regard des dispositions de l’article 6.I.2 de la LCEN. Elle n’est pas non plus abusive en ce qu’elle ne contrevient pas aux dispositions de l’article R. 132-1 6° devenu l’article R. 212-1 5° et 6° du code de la consommation, qui traite de la responsabilité contractuelle du professionnel à l’égard du consommateur. La clause n’a pas pour effet de réduire ou limiter les obligations contractuelles du professionnel au détriment du consommateur.  

 

 

Contenu de la clause :Clause n° 5 des Conditions d’utilisation devenue n°3.1, 3.4, 3.5 et 3.6 : Clause n°5 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012 : « Vos droits : Vous conservez vos droits sur tous les Contenus que vous soumettez, postez ou publiez sur ou par l’intermédiaire des Services. En soumettant, postant ou publiant des Contenus sur ou par le biais des Services, vous nous accordez une licence mondiale, non-exclusive, gratuite, incluant le droit d’accorder une sous-licence, d’utiliser, de copier, de reproduire, de traiter, d’adapter, de modifier, de publier, de transmettre, d’afficher et de distribuer ces Contenus sur tout support par toute méthode de distribution connu ou amené à exister. Astuce Cette licence signifie que vous nous autorisez à mettre vos Tweets à la disposition du reste du monde et que vous permettez aux autres d’en faire de même. Vous consentez à ce que cette licence comprenne le droit pour Twitter de fournir, de promouvoir et d’améliorer les Services et de mettre les Contenus publiés ou transmis au travers des Services à disposition d’autres sociétés, organisations ou individus en partenariat avec Twitter pour l’agrégation, la diffusion, la distribution ou la publication de ces Contenus sur d’autres supports, médias et services, dans la limite des termes de ces Conditions pour l’utilisation de ces Contenus. Astuce Twitter applique un ensemble évolutif de règles sur la manière dont les partenaires de l’écosystème peuvent interagir avec vos Contenus. Ces règles ont été conçues pour mettre en place un écosystème ouvert, tenant compte de vos droits. Mais ce qui vous appartient vous appartient – vous restez propriétaire de vos Contenus (et vos photos font partie de ces Contenus). Ces usages supplémentaires par Twitter, ou d’autres sociétés, organisations ou individus en partenariat avec Twitter, peuvent être faits sans compensation à votre égard en ce qui concerne les Contenus que vous soumettez, postez, transmettez ou rendez disponible au travers des Services. Nous pouvons modifier ou adapter vos Contenus afin de les transmettre, afficher ou distribuer sur des réseaux informatiques et sur différents médias et / ou apporter des changements nécessaires à vos Contenus afin de les rendre conformes aux exigences ou limitations de tous réseaux, équipements, services ou médias. Vous êtes responsable de l’utilisation que vous faites des Services, des Contenus que vous communiquez, et de toutes leurs conséquences, y compris de l’utilisation de vos Contenus par d’autres utilisateurs et par nos partenaires tiers. Vous comprenez que vos Contenus peuvent faire l’objet d’une agrégation, d’une diffusion, d’une distribution ou d’une publication par nos partenaires. Si vous ne disposez pas des droits nécessaires à la communication de ces Contenus pour une telle utilisation, vous engagez votre responsabilité. Twitter ne saurait être tenue responsable des dommages résultant de l’utilisation de vos Contenus par Twitter faite en conformité avec les présentes Conditions. 

 

 Clause n°5 des Conditions d’utilisation du 8 septembre 2014 : Vos droits : Vous conservez vos droits sur tous les Contenus que vous soumettez, postez ou publiez sur ou par l’intermédiaire des Services. En soumettant, publiant ou affichant des Contenus sur ou par le biais des Services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive, gratuite, incluant le droit d’accorder une sous-licence, d’utiliser, de copier, de reproduire, de traiter, d’adapter, de modifier, de publier, de transmettre, d’afficher et de distribuer ces Contenus sur tout support par toute méthode de distribution connue ou amenée à exister. Tip Cette licence signifie que vous nous autorisez à mettre vos Tweets à la disposition du reste du monde et que vous permettez aux autres d’en faire de même. Vous consentez à ce que cette licence comprenne le droit pour Twitter de fournir, de promouvoir et d’améliorer les Services et de mettre les Contenus publiés ou transmis au travers des Services à disposition d’autres sociétés, organisations ou individus en partenariat avec Twitter pour l’agrégation, la diffusion, la distribution ou la publication de ces Contenus sur d’autres supports, médias et services, dans la limite de nos conditions pour l’utilisation de ces Contenus. Tip Twitter applique un ensemble évolutif de règles sur la manière dont les partenaires de l’écosystème peuvent interagir avec vos Contenus. Ces règles ont été conçues pour mettre en place un écosystème ouvert, tenant compte de vos droits. Mais ce qui vous appartient vous appartient – vous restez propriétaire de vos Contenus (et vos photos font partie de ces Contenus). Ces usages supplémentaires par Twitter, ou d’autres sociétés, organisations ou individus en partenariat avec Twitter, peuvent être faits sans compensation à votre égard en ce qui concerne les Contenus que vous soumettez, publiez, transmettez ou rendez disponibles au travers des Services. Nous pouvons modifier ou adapter vos Contenus afin de les transmettre, de les afficher ou de les distribuer sur des réseaux informatiques et sur différents médias et/ou d’apporter des changements nécessaires à vos Contenus afin de les rendre conformes aux exigences ou limitations de tous réseaux, équipements, services ou médias. Vous êtes responsable de l’utilisation que vous faites des Services, des Contenus que vous communiquez, et de toutes leurs conséquences, y compris de l’utilisation de vos Contenus par d’autres utilisateurs et par nos partenaires tiers. Vous comprenez que vos Contenus peuvent faire l’objet d’une agrégation, d’une diffusion, d’une distribution ou d’une publication par nos partenaires. Si vous ne disposez pas des droits nécessaires à la communication de ces Contenus pour une telle utilisation, vous engagez votre responsabilité. Twitter ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation de vos Contenus par Twitter faite en conformité avec les présentes Conditions. Vous déclarez et garantissez que vous disposez des droits, des pouvoirs et des autorisations nécessaires pour concéder les droits accordés en vertu des présentes sur les Contenus que vous soumettez.  

 

Clause 5 des Conditions d’utilisation de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Vos droits : Vous conservez vos droits sur tous les Contenus que vous soumettez, postez ou publiez sur ou par l’intermédiaire des Services. En soumettant, publiant ou affichant des Contenus sur ou par le biais des Services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive, gratuite, incluant le droit d’accorder une sous-licence, d’utiliser, de copier, de reproduire, de traiter, d’adapter, de modifier, de publier, de transmettre, d’afficher et de distribuer ces Contenus sur tout support par toute méthode de distribution connue ou amenée à exister. Attention : Cette licence signifie que vous nous autorisez à mettre vos Tweets sur les Services Twitter à la disposition du reste du monde et que vous permettez aux autres d’en faire de même. Vous consentez à ce que cette licence comprenne le droit pour Twitter de fournir, de promouvoir et d’améliorer les Services et de mettre les Contenus publiés ou transmis au travers des Services à disposition  d’autres sociétés, organisations ou individus en partenariat avec Twitter pour l’agrégation, la diffusion, la distribution ou la publication de ces Contenus sur d’autres supports, médias et services, dans la limite de nos conditions pour l’utilisation de ces Contenus. Attention : Twitter applique un ensemble évolutif de règles sur la manière dont les partenaires de l’écosystème peuvent interagir avec vos Contenus sur les Services Twitter. Ces règles ont été conçues pour mettre en place un écosystème ouvert, tenant compte de vos droits. Mais ce qui vous appartient vous appartient, vous restez propriétaire de vos Contenus (et vos photos font partie de ces Contenus). Ces usages supplémentaires par Twitter, ou d’autres sociétés, organisations ou individus en partenariat avec Twitter, peuvent être faits sans compensation à votre égard en ce qui concerne les Contenus que vous soumettez, publiez, transmettez ou rendez disponibles au travers des Services. Nous pouvons modifier ou adapter vos Contenus afin de les transmettre, de les afficher ou de les distribuer sur des réseaux informatiques et sur différents médias et/ou d’apporter des changements nécessaires à vos Contenus afin de les rendre conformes aux exigences ou limitations de tous réseaux, équipements, services ou médias. Vous êtes responsable de l’utilisation que vous faites des Services, des Contenus que vous communiquez, et de toutes leurs conséquences, y compris de l’utilisation de vos Contenus par d’autres utilisateurs et par nos partenaires tiers. Vous comprenez que vos Contenus peuvent faire l’objet d’une agrégation, d’une diffusion, d’une distribution ou d’une publication par nos partenaires. Si vous ne disposez pas des droits nécessaires à la communication de ces Contenus pour une telle utilisation, vous engagez votre responsabilité. Twitter ne saurait être tenue responsable de l’utilisation de vos Contenus par Twitter faite en conformité avec les présentes Conditions. Vous déclarez et garantissez que vous disposez des droits, des pouvoirs et des autorisations nécessaires pour concéder les droits accordés en vertu des présentes sur les Contenus que vous soumettez. 

 

 Clauses 3.1, 3.4, 3.5 et 3.6 des Conditions d’utilisation de Twitter du 30 septembre 2016 : « Vous êtes responsable de l’utilisation que vous faites des Services et de tout Contenu que vous fournissez, y compris de la conformité aux lois, règles et réglementations en vigueur. Vous ne devez fournir un Contenu que dans la mesure où cela ne vous gêne pas de le partager avec d’autres. » Vos droits Vous conservez vos droits sur tout Contenu que vous soumettez, publiez ou affichez sur ou via les Services. Ce qui est à vous vous appartient. Vous êtes le propriétaire de votre Contenu (ce qui inclut vos photos et vos vidéos). En soumettant, en publiant ou en affichant un Contenu sur ou via les Services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive et libre de redevances (incluant le droit de sous-licencier), nous autorisant à utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer ce Contenu sur tout support et selon toute méthode de distribution (actuellement connus ou développés dans le futur). Cette licence nous autorise à mettre votre Contenu à disposition du reste du monde et autorise les autres à en faire de même. Vous convenez que cette licence comprend le droit pour Twitter de fournir, promouvoir et améliorer les Services et de mettre le Contenu soumis sur ou via les Services à disposition d’autres sociétés, organisations ou personnes privées, aux fins de syndication, diffusion, distribution, promotion ou publication de ce Contenu sur d’autres supports et services, sous réserve de respecter nos conditions régissant l’utilisation de ce Contenu. Twitter, ou ces autres sociétés, organisations ou personnes privées, pourront utiliser ainsi le Contenu que vous aurez soumis, publié, transmis ou de quelque autre façon mis à disposition via les Services sans que vous puissiez prétendre à une quelconque rémunération au titre de ce Contenu. Twitter a un ensemble évolutif de règles régissant la façon dont les partenaires de l’écosystème peuvent interagir avec votre Contenu sur les Services. Ces règles existent afin de permettre un écosystème ouvert tenant compte de vos droits. Vous comprenez que nous sommes susceptibles de modifier ou d’adapter votre Contenu lorsque nous ou nos partenaires le distribuons, le syndiquons, le publions ou le diffusons, et/ou d’apporter des modifications à votre Contenu afin de l’adapter à différents supports. Vous déclarez et garantissez que vous avez tous les droits, le pouvoir et l’autorité nécessaires pour accorder les droits concédés aux termes des présentes sur tout Contenu que vous soumettez. 

 

 

Analyse de la clause  : Il est manifeste, à la lecture de la clause, que celle-ci renferme des contradictions ne la rendant ni claire ni intelligible. En effet, après une formulation simpliste « Ce qui est à vous vous appartient. » la clause enchaîne sur un texte contradictoire puisqu’il conduit l’utilisateur à accorder « une licence mondiale » à Twitter autorisant ce dernier à exploiter le contenu publié et le mettre « à disposition du reste du monde ». A cet égard, le titre « Vos droits » introduit au sein de la clause litigieuse est source de confusion dans la mesure où, passées les premières lignes, il s’agit davantage des droits accordés à Twitter par l’utilisateur que de ses propres droits dont il est malaisé de cerner les contours résiduels après l’énumération suivante « nous autorisant à utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer ce Contenu sur tout support et selon toute méthode de distribution ». Les verbes « traiter, adapter, modifier » ne permettent absolument pas à l’utilisateur de comprendre les conséquences exactes qui en en résultent pour lui et l’étendue des droits de Twitter sur ses publications. De la même façon, si la syntaxe des phrases « Twitter a un ensemble évolutif de règles régissant la façon dont les partenaires de l’écosystème peuvent interagir avec votre Contenu sur les Services. Ces règles existent afin de permettre un écosystème ouvert tenant compte de vos droits. » est correcte, leur sens est abscons. L’intelligibilité de la clause étant remise en cause, elle est soumise au régime des clauses abusives. Ce blanc-seing donné à Twitter d’utiliser à tout va tout contenu publié par l’utilisateur, y compris en le modifiant – les limites à cette modification n’étant pas précisées -, et de le mettre à disposition « du reste du monde » – aucune limite n’étant là encore posée étant relevé que l’expression « et autorise les autres à en faire de même. » élargit le domaine de l’autorisation donnée à d’autres que Twitter, engendre un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment de l’utilisateur. Force est de constater que les « partenaires de l’écosystème » ne sont pas désignés. L’argument de Twitter qui reproche au tribunal de n’avoir pas fait de distinction entre les sites tiers et les sites partenaires se heurte au fait que d’une part, le « reste du monde » va au-delà des simples « partenaires » non identifiables au demeurant mais l’exploitation du contenu n’est pas non plus très claire lorsque la traduction de la clause utilise le mot « syndiquons » qui ne permet pas de savoir ce qu’il en advient, ce que signifie ce mot : « Vous comprenez que nous sommes susceptibles de modifier ou d’adapter votre Contenu lorsque nous ou nos partenaires le distribuons, le syndiquons, le publions ou le diffusons, et/ou d’apporter des modifications à votre Contenu afin de l’adapter à différents supports. » Ces clauses dans leur rédaction successive revêtent donc un caractère abusif 

 

Contenu de la clause : Clause n° 6 des Conditions d’utilisation devenue clause n°4.8§1 Clause 6 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012, du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Twitter vous concède une licence mondiale personnelle, gratuite, incessible, et non exclusive d’utiliser le logiciel mis à votre disposition par Twitter dans le cadre des Services. Cette licence a pour seul but de vous permettre d’utiliser et de bénéficier des Services fournis par Twitter, en conformité avec les présentes Conditions ».  

 

Clause 4.8 §1 Conditions d’utilisation de Twitter du 30 septembre 2016 : « Votre licence d’utilisation des Services Twitter vous accorde une licence personnelle, mondiale, libre de redevances, non cessible et non exclusive vous autorisant à utiliser le logiciel qui vous est fourni dans le cadre des Services. Cette licence a pour seul but de vous permettre d’utiliser et de jouir des Services fournis par Twitter conformément aux présentes Conditions. 

 

Analyse  de la clause : Cette clause doit être examinée à l’aune des Services dont bénéficie l’utilisateur et pour lesquels, comme le souligne Twitter, il n’est pas contraint à une obligation de prévenance en cas de cessation d’utilisation, aucune obligation d’utilisation pendant une durée déterminée etc… L’UFC-Que Choisir peine donc à mettre en évidence un quelconque déséquilibre prohibé résultant de cette clause. Elle ne revêt donc pas un caractère abusif. 

 

Contenu de la clause :  14. Clauses n° 8.1 et 8.2 des Conditions d’utilisation devenues n°4.1 et 4.3.3. Clauses n°8.1 et 8.2 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012 : « Veuillez prendre connaissance des Règles de Twitter (qui font partie intégrante de ces Conditions d’Utilisation) afin de mieux comprendre ce qui est interdit dans le cadre de l’utilisation des Services. Nous nous réservons le droit à tout moment, (mais sans que cela constitue une obligation) de supprimer ou de refuser de distribuer des Contenus sur les Services, de suspendre ou de résilier des comptes utilisateurs, et de récupérer des noms d’utilisateur, sans engager notre responsabilité à votre égard. Nous nous réservons également le droit d’accéder, de lire, de conserver et de divulguer toute information que nous estimons raisonnablement nécessaire pour : (i) satisfaire à toute loi ou tout règlement applicable, ou à toute procédure judiciaire ou demande administrative, (ii) faire respecter les présentes Conditions, y compris dans le cadre de la recherche d’éventuelles violations des présentes Conditions, (iii) détecter, prévenir ou traiter les problèmes de fraude, de sécurité ou les problèmes techniques, (iv) répondre aux demandes de d’assistance des utilisateurs, ou (v) protéger les intérêts, les biens ou la sécurité de Twitter, de ses utilisateurs et du public ».  

 

Clause n°8.1 et 8.2 des Conditions d’utilisation du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Veuillez prendre connaissance du Règlement de Twitter (qui fait partie intégrante de ces Conditions d’Utilisation) afin de mieux comprendre ce qui est interdit dans le cadre de l’utilisation des Services. Nous nous réservons le droit à tout moment, (mais sans que cela constitue une obligation) de supprimer ou de refuser de distribuer des Contenus sur les Services, de suspendre ou de résilier des comptes utilisateurs, et de récupérer des noms d’utilisateur, sans engager notre responsabilité à votre égard. Nous nous réservons également le droit d’accéder, de lire, de conserver et de divulguer toute information que nous estimons raisonnablement nécessaire pour : (i) satisfaire à toute loi ou tout règlement applicable, ou à toute procédure judiciaire ou demande administrative, (ii) faire respecter les présentes Conditions, y compris dans le cadre de la recherche d’éventuelles violations des présentes Conditions, (iii) détecter, prévenir ou traiter les problèmes de fraude, de sécurité ou les problèmes techniques, (iv) répondre aux demandes d’assistance des utilisateurs, ou (v) protéger les intérêts, les biens ou la sécurité de Twitter, de ses utilisateurs et du public ».  

 

Clauses 4.1 et 4.3 3 des Conditions d’utilisation du 30 septembre 2016 : « Nous vous invitons à prendre connaissance des Règles Twitter, qui font partie intégrante du Contrat d’utilisation et qui définissent ce qui est interdit dans le cadre des Services. Vous ne pouvez utiliser les Services qu’à la condition de respecter les présentes Conditions et toutes les lois, règles et réglementations en vigueur. Nous nous réservons également le droit de consulter, de lire, de conserver et de divulguer toute information dans la mesure où nous l’estimons nécessaire aux fins de : (i) satisfaire à toute obligation légale ou réglementaire, procédure juridique ou demande administrative applicable ; (ii) faire respecter les Conditions, y compris en facilitant les investigations sur les éventuelles violations des présentes ; (iii) détecter, prévenir ou de quelque autre façon traiter tout problème de nature frauduleuse, sécuritaire ou technique ; (iv) répondre aux demandes d’assistance des utilisateurs ; (v) pour protéger les droits, les biens et la sécurité de Twitter, de ses utilisateurs et du public. » 

 

Analyse de la clause  : Il sera cependant relevé que cette clause renvoie aux Règles de Twitter donc à un nouveau corpus de règles dont l’existence distincte des Conditions d’Utilisation et de la Politique de Confidentialité n’apparaît pas évidente pour le consommateur, déjà noyé dans des dispositions foisonnantes. Ainsi, si la dernière version datée du 30 septembre 2016, ne revêt pas un caractère abusive ou illicite dans sa rédaction prise isolément, à l’inverse des précédentes versions sujettes à critique, ce renvoi aux Règles de Twitter sans lien hypertexte complique grandement la tâche du consommateur contraint de se mettre en quête des dispositions concernées. Ce point doit être relevé pour l’appréciation ultérieure du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs. 

 

 

Contenu de la clause : 15. Clause n° 8.3 des Conditions d’utilisation devenue clause n°4.3.4 : Clause n°8.3 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012 : « Astuce : Twitter ne divulgue pas de données à caractère personnel à des tiers autrement qu’en conformité avec sa Politique de Vie Privée ». Clause 8.3 des Conditions d’utilisation de Twitter du 8 septembre 2014 : « Tip Twitter ne divulgue pas de données à caractère personnel à des tiers autrement qu’en conformité avec sa politique de confidentialité. ». Clause n°8.3 des Conditions d’utilisation de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Attention : Twitter ne divulgue pas de données à caractère personnel à des tiers autrement qu’en conformité avec sa politique de confidentialité. » Clause n°4.3 4 des Conditions d’utilisation de Twitter du 30 septembre 2016 : « Twitter ne divulgue aucune donnée personnelle à des tierces parties, à moins que notre politique de confidentialité ne le permette. » 

 

Analyse de la clause  : l’utilisateur peut depuis le 27 janvier 2016 télécharger sur support durable le Contrat d’utilisation en format PDF et daté. Il peut donc en prendre connaissance préalablement et il est fait expressément référence à la Politique de Confidentialité de Twitter. Cette clause ne revêt donc pas un caractère abusif 

 

Contenu de la clause : . Clause n° 12 A des Conditions d’utilisation devenue clause n°6.2. Clause 12 A des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012, du 8 septembre 2014, du 17 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « A. Renonciation et divisibilité Le fait que Twitter ne cherche pas à se prévaloir d’un droit ou d’une disposition des présentes Conditions ne doit pas être considéré comme une renonciation à ce droit ou à cette disposition. Dans le cas où une disposition de ces Conditions serait jugée invalide ou inapplicable, cette disposition sera limitée ou supprimée dans la stricte mesure nécessaire, et les dispositions restantes de ces Conditions resteront pleinement vigueur».  

 

Clause 6.2 des Conditions d’utilisation du 30 septembre 2016 : « Dans l’éventualité où une quelconque disposition des présentes Conditions serait considérée comme non valide ou inapplicable, cette disposition sera limitée ou supprimée dans la mesure minimale nécessaire, et les autres dispositions des présentes Conditions resteront en vigueur et de plein effet. Le fait que Twitter ne demande pas l’exécution d’une quelconque disposition ou d’un quelconque droit au titre des présentes Conditions ne saurait être interprété comme une renonciation à cette disposition ou à ce droit. » 

 

Analyse de la clause  : Cette clause de divisibilité, au demeurant extrêmement usuelle, renforce pourtant la sécurité juridique du contrat dans la mesure où l’annulation d’une clause n’entraîne pas la nullité de toutes les stipulations du contrat. Or cette clause profite aux deux parties et n’a donc pas pour effet de créer un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 132-1 devenu l’article L. 212-1 du code de la consommation. Elle ne revêt pas un caractère abusif 

 

Contenu de la clause : Clause n° 12 C 1 des Conditions d’utilisation Clause n°12 C 1 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 25 juin 2012 : Ces Conditions, les Règles de Twitter et notre Politique de Vie Privée constituent l’intégralité de l’accord conclu entre Twitter et vous concernant les Services (à l’exclusion des services pour lesquels vous avez conclu un accord distinct avec Twitter incluant ou excluant expressément les présentes Conditions). Les présentes conditions annulent et remplacent tous les accords antérieurs entre Twitter et vous concernant les Services. A l’exception des sociétés du groupe dont Twitter est la société-mère, aucune personne ou société ne sera considéré comme un tiers bénéficiaire des présentes Conditions.  

 

Clause n°12 C 1 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 8 septembre 2014 : Ces Conditions, le Règlement de Twitter et notre politique de confidentialité constituent l’intégralité de l’accord conclu entre Twitter et vous concernant les Services (à l’exclusion des services pour lesquels vous avez conclu un accord distinct avec Twitter incluant ou excluant expressément les présentes Conditions). Les présentes Conditions annulent et remplacent tous les accords antérieurs entre Twitter et vous concernant les Services. A l’exception des sociétés du groupe dont Twitter est la société-mère, aucune personne ou société ne sera considérée comme un tiers bénéficiaire des présentes Conditions. 

 

 Clause n°12 C 1 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : Ces Conditions, y compris le Règlement de Twitter pour les Services Twitter et notre politique de confidentialité constituent l’intégralité de l’accord conclu entre Twitter et vous concernant les Services (à l’exclusion des services pour lesquels vous avez conclu un accord distinct avec Twitter incluant ou excluant expressément les présentes Conditions). Les présentes Conditions annulent et remplacent tous les accords antérieurs entre Twitter et vous concernant les Services. A l’exception des sociétés du groupe dont Twitter est la société-mère, aucune personne ou société ne sera considérée comme un tiers bénéficiaire des présentes Conditions. 

 

Analyse de la clause  : Il résulte de l’article L. 133-2 devenu L. 211-1 du code de la consommation que « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux nonprofessionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. (…) » Or, en ne faisant pas expressément référence à l’utilisation des cookies, mention pourtant importante pourle consentement et l’information du consommateur, la clause qui récapitule les documents constituant l’accord entre Twitter et l’utilisateur contrevient tant aux dispositions issues de l’article L. 133-2 précité qu’à celles résultant de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation, de sorte qu’elle est à la fois illicite et abusive. 

 

 

 

Analyse de la clause  : . Clause n° 12 C 2 des Conditions d’utilisation devenue clause n°6.1 Clause n°12 C 2 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 25 juin 2012 : Ces Conditions peuvent faire l’objet de modifications à tout moment, la version la plus récente étant toujours disponible à l’adresse twitter.com/tos. Si nous jugeons que ces modifications sont substantielles, nous les porterons à votre connaissance via une mise à jour @Twitter ou par e-mail à l’adresse e-mail associée à votre compte. En continuant d’accéder ou d’utiliser les Services après l’entrée en vigueur de ces modifications, vous acceptez d’être contractuellement liés par ces nouvelles Conditions d’utilisations.  

 

Clause n°12 C 2 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 8 septembre 2014 : Ces Conditions peuvent faire l’objet de modifications ponctuelles, la version la plus récente étant toujours disponible à l’adresse twitter.com/tos. Si nous jugeons que ces modifications sont substantielles, nous les porterons à votre connaissance via une mise à jour @Twitter ou par email à l’adresse email associée à votre compte. En continuant d’accéder aux Services ou de les utiliser après l’entrée en vigueur de ces modifications, vous acceptez d’être contractuellement liés par ces nouvelles Conditions.  

 

Clause n°12 C 2 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : Ces Conditions peuvent faire l’objet de modifications ponctuelles, la version la plus récente étant toujours disponible à l’adresse twitter.com/tos. Si nous jugeons que ces modifications sont substantielles, nous les porterons à votre connaissance via une mise à jour @Twitter ou par email à l’adresse email associée à votre compte. En continuant d’accéder aux Services ou de les utiliser après l’entrée en vigueur de ces modifications, vous acceptez d’être contractuellement liés par ces nouvelles Conditions d’utilisation. 

 

 Clause 6.1 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 30 septembre 2016 : « Nous serons susceptibles de modifier les présentes Conditions à tout moment. Ces modifications ne seront pas rétroactives et notre relation mutuelle sera en tout état de cause régie par la version la plus récente des présentes Conditions que vous pourrez consulter à tout moment sur twitter.com/tos. Nous nous efforcerons de vous avertir des modifications substantielles, par exemple via une notification de service ou un e-mail à l’adresse électronique associée à votre compte. En continuant d’accéder aux Services ou en les utilisant après l’entrée en vigueur de ces modifications, vous acceptez d’être lié(e) par les présentes Conditions. » 

 

Analyse de la clause  : La cour relève que l’emploi, dans les versions en vigueur au 30 septembre 2016, de l’expression « nous nous efforcerons de vous avertir des modifications substantielles… » laisse entendre que l’information préalable du consommateur n’est pas une obligation pour Twitter de même que le recueil du consentement de l’utilisateur. Ce pouvoir de modification unilatéral sans information claire de l’utilisateur contrevient aux dispositions précitées. La clause est dont à la fois illicite et abusive 

 

CA PARIS, 14 AVRIL 2023, N° RG 19/09244 

 

EXTRAIT : 

Une  association  agissant  en  suppression  de  clauses  illicites  ou  abusives  peut solliciter  la  réparation  du  préjudice  direct  ou  indirect  porté  à  l’intérêt  collectif  des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à un tel intérêt collectif. La réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs est subordonnée à l’existence d’une clause éligible à l’action en suppression. (…) Si l’action en suppression d’une clause illicite ou abusive n’est pas applicable aux contrats qui  ne  sont  pas  en  cours  d’exécution  ou  qui  sont  soumis  aux  versions  des  conditions générales et/ou de la politique de confidentialité qui ne sont plus proposées, l’appréciation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs requiert l’examen de chacune des clauses anciennes, issues des versions des Conditions d’utilisation de Twitter des 25 juin 2012, 8 septembre 2014, 18 mai 2015, 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016 et des versions de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013, du 8 septembre 2014, des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016. En effet, la détermination du nombre de clauses revêtant un caractère abusif ou illicite, les multiples versions concernées par cette possible atteinte, et leur persistance dans le temps susceptibles d’avoir un effet sur une masse importante d’utilisateurs sur le territoire français sont autant de critères permettant d’apprécier l’éventuel préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs.Il convient par conséquent, nonobstant l’irrecevabilité de l’action en suppression des clauses ne subsistant dans aucun contrat en cours, d’analyser chacune des clauses soumises à la cour par l’association UFC-Que Choisir afin de déterminer si celles-ci revêtaient, lorsqu’elles figuraient dans des contrats proposés ou destinés aux consommateurs, un caractère abusif ou  illicite.   

 

ANALYSE 

La Cour d’appel de Paris applique pour la première fois la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 juillet 2019 (Civ. 1re, 26 sept. 2019, no 18-10.890, n°18-10.891) dans laquelle elle avait jugé que « l’action en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives », autorisant ainsi l’association UFC-Que Choisir à obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif alors que l’action en suppression des clauses abusives était devenue sans objet. 

Dans l’espèce jugée par la Cour d’appel de Paris, l’ensemble des clauses soulevées ayant été modifiées depuis l’assignation, le jugement du TGI de Paris du 7 août 2019 est infirmé. Pour autant, Twitter est condamnée au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif.  

 

 

ANALYSE : CLAUSE SUR LES REGLES DE TWITTER 

 

Contenu de la clause : Clause n° 1 des Règles de Twitter : Clause n°1 du Règlement de Twitter non daté mais en vigueur en février 2014 et clause n°1 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en février 2015 : « Notre objectif est d’offrir un service vous permettant de découvrir et de recevoir du contenu provenant de sources qui vous intéressent, mais aussi de partager votre contenu avec d’autres personnes. Nous respectons la propriété du contenu que les utilisateurs partagent, et chaque utilisateur est responsable du contenu qu’il fournit. En vertu de ces principes, nous ne surveillons pas activement le contenu des utilisateurs, et nous ne le censurerons pas, sauf dans les circonstances limitées mentionnées ci-dessous ».  

 

Clause n°1 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en mai 2015 : « Notre objectif est de fournir un service vous permettant de découvrir et de recevoir du contenu issu des sources qui vous intéressent et de partager votre propre contenu avec d’autres personnes. Nous respectons le droit de propriété applicable au contenu que les utilisateurs partagent, et chaque utilisateur est responsable du contenu qu’il fournit. En vertu de ces principes, nous ne surveillons pas activement le contenu des utilisateurs et nous ne le censurons pas, dans la limite des circonstances exposées ci-dessous. »  

 

Clause n°1 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en août 2016 : « Nous pensons que tout le monde devrait avoir l’opportunité de créer et de partager instantanément des idées et des informations, sans aucun obstacle. Pour protéger l’expérience et la sécurité des utilisateurs de Twitter, nous avons défini certaines restrictions qui s’appliquent au type de contenu et au comportement autorisés. Tous les utilisateurs doivent se conformer aux politiques énoncées dans les Règles de Twitter. Tout non-respect pourra entraîner le blocage temporaire ou la suspension définitive des comptes concernés. Veuillez noter que nous sommes susceptibles de devoir modifier ces règles de temps à autre, et que nous nous réservons le droit de le faire. La version la plus récente se trouvera toujours sur la page twitter.com/rules. » 

 

Analyse de la clause  : La version en vigueur à compter de 2016 n’évoque plus la responsabilité de l’utilisateur mais le droit de suspension ou de suppression de son compte par Twitter, sans préciser toutefois si ce blocage intervient en cas de manquement mineur ou majeur aux obligations du consommateur ni prévoir l’hypothèse où un utilisateur serait victime d’un tiers. Quant aux modifications possibles des « règles », nulle information ou recueil préalable du consentement du consommateur n’est prévu, un droit de modification unilatéral étant dévolu à Twitter, en contravention avec les dispositions de l’article R. 212-2 6 ° du code de la consommation. Cette clause revêt un caractère abusif 

 

 

Contenu de la  clause : . Clause n° 2 des Règles de Twitter : Clause n°2 du Règlement de TWITTER non daté mais en vigueur en février 2014 : Lorsque vous fournissez le service Twitter et donnez la possibilité à d’autres personnes de communiquer et de rester en relation, certaines restrictions s’appliquent au type de contenu pouvant être publié avec Twitter. Ces limites sont conformes aux exigences légales et permettent à tous les utilisateurs de vivre une meilleure expérience Twitter. Il se peut que nous modifiions ce règlement de temps à autre, et nous nous réservons le droit de le faire. Veuillez venir consulter cette section pour connaître les dernières modifications. Imposture (https://support.twitter.com/groups/56-policies-violations/topi cs/236-twit ter- rulespolicies/articles/18366impersonation-policy) : Vous ne devez pas vous faire passer pour d’autres personnes par le biais du service Twitter d’une manière qui entraîne, ou qui a pour but d’entraîner une méprise, une confusion ou une duperie d’autres personnes. Marque commerciale(https://support.twitter.com/groups/56-oliciesviolations/topics/236- twitter-rulespolicies/articles/18367-trademarkpolicy) Nous nous réservons le droit de réclamer des noms d’utilisateur de la part d’entreprises ou de particuliers détenant un titre juridique ou une marque commerciale pour ces noms d’utilisateur. Les comptes utilisant des noms et/ou des logos d’entreprises pour tromper d’autres personnes peuvent être définitivement suspendus. Informations.privées (https://support.twitter.com/groups/56-oliciesviolations/topics/236- twitter-rulespolicies/articles/20169991-privateinformation-posted-on-twitter) : Vous ne devez pas diffuser ou publier d’informations privées et confidentielles d’autres personnes, telles que leur numéro de carte de crédit, leur adresse postale ou leur numéro de sécurité sociale/carte d’identité nationale, sans leur consentement et autorisation expresses. Violence et menaces (https://support.twitter.com/groups/56-policiesviolations/topics/236-twitter-rulespolicies/articles/20169997-abusivebehavior-policy) : Vous ne devez pas diffuser ou publier de menaces directes et spécifiques de violence envers d’autres personnes. Copyright (h ttp s://su p po rt.twitte r.com /groups/56-policiesviolations/topics/236-twitter-rulespolicies/articles/15795copyright-anddmca-policy) : Nous répondrons aux notifications claires et complètes d’infractions présumées de copyrights. Nos procédures liées au copyright sont stipulées dans nos Conditions. Utilisation illicite : Vous ne devez pas utiliser notre service à des fins illicites ou pour la poursuite d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant la conduite en ligne et le contenu acceptable. Mauvaise utilisation des badges Twitter : Vous ne devez pas utiliser de badge de type Sponsorisé ou Vérifié par Twitter à moins que ce badge ne vous ait été fourni par Twitter. Les comptes qui utilisent ces badges comme éléments de leurs photos de profil, de leurs photos d’en-tête ou de leurs images de fond, ou qui les emploient d’une manière qui implique mensongèrement une affiliation à Twitter peuvent être suspendus».  

 

Clause n°2 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en février 2015 : Afin de fournir le service Twitter et de donner la possibilité aux personnes de communiquer et de rester en relation, certaines restrictions s’appliquent au type de contenu pouvant être publié avec Twitter. Ces limites sont conformes aux exigences légales et permettent à tous les utilisateurs de vivre une meilleure expérience Twitter. Il se peut que nous modifiions ces règles de temps à autre, et nous nous réservons le droit de le faire. Veuillez revenir consulter cette section pour connaître les dernières modifications. • Usurpation d’identité (https://suppport.twitter.com/articles/18366) : vous ne devez pas vous faire passer pour d’autres personnes par le biais du service Twitter d’une manière qui entraîne, ou qui a pour but d’entraîner une méprise, une confusion ou une duperie d’autres personnes. • Marque déposée (https://suppport.twitter.com/articles/18367) : nous nous réservons le droit de réclamer des noms d’utilisateur de la part d’entreprises ou de particuliers détenant un titre juridique ou une marque commerciale pour ces noms d’utilisateur. Les comptes utilisant des noms et/ou des logos d’entreprises pour tromper d’autres personnes peuvent être définitivement suspendus. • Informations privées (https://suppport.twitter.com/articles/20169991):vous ne devez pas diffuser ou publier d’informations privées et confidentielles d’autres personnes, telles que leur numéro de carte de crédit, leur adresse postale ou leur numéro de sécurité sociale/carte d’identité nationale, sans leur consentement et autorisation exprès. • Violence et menaces (https://suppport.twitter.com/articles/20169997):vous ne devez pas diffuser ou publier de menaces directes et spécifiques de violence envers d’autres personnes. • Copyright (https://support.twitter.com/articles/15795) : nous répondronsaux notifications claires et complètes d’infractions présumées de copyrights. Nos procédures liées au copyright sont stipulées dans nos Conditions d’utilisations . • Utilisation illicite : vous ne devez pas utiliser notre service à des finsillicites ou pour la poursuite d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant la conduite en ligne et le contenu acceptable. 

 

 Clause n°2 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en mai 2015 : Afin de fournir le service Twitter et la possibilité de communiquer et de rester en relation avec les autres utilisateurs, nous avons défini certaines restrictions applicables au type de contenu pouvant être publié avec Twitter. Ces limites sont conformes aux exigences légales et permettent de garantir la qualité de l’expérience Twitter. Ces règles peuvent évoluer périodiquement et nous nous réservons le droit de les modifier. Veuillez consulter régulièrement cette section pour connaître les dernières modifications. Afin de pouvoir fournir le service Twitter et la possibilité de communiquer et de rester en relation avec les autres utilisateurs, nous avons défini certaines restrictions applicables au type de contenu pouvant être publié sur Twitter. Ces limites sont conformes à la législation en vigueur et permettent de garantir la qualité de l’expérience Twitter de tous les utilisateurs. Ces règles peuvent évoluer périodiquement et nous nous réservons le droit de les modifier. Veuillez consulter régulièrement cette section pour connaître les dernières modifications. Usurpation d’identité (/articles/18366) : vous ne devez pas vous faire passer pour une autre personne sur Twitter d’une manière qui entraîne, ou qui a pour but d’entraîner une méprise, une confusion ou une duperie d’autres personnes. Marque déposée (/articles/18367) : nous nous réservons le droit de récupérer des noms d’utilisateur pour le compte d’entreprises ou de particuliers les détenant légalement ou disposant d’une marque déposée sur les noms d’utilisateurs concernés. Les comptes utilisant des noms et/ou logos d’entreprise afin d’induire les autres utilisateurs en erreur peuvent faire l’objet d’une suspension définitive. Informations privées (/articles20169991) : vous ne pouvez pas diffuser ni publier les informations privées et confidentielles d’autres personnes, telles que leur numéro de carte bancaire, leur adresse postale ou leur numéro de sécurité sociale/carte d’identité nationale, sans leur consentement et leur autorisation exprès. Vous ne devez pas publier de photos ou vidéos intimes prises ou diffusées sans le consentement du sujet. Violences et menaces (/articles/20169997) : vous ne devez pas diffuser ou promouvoir de menaces violentes à l’égard d’autres personnes. Droit d’auteur (/articles/15795) : nous répondons aux notifications claires et complètes d’infractions présumées au droit d’auteur. Nos procédures relatives au droit d’auteur sont stipulées dans nos Conditions. Utilisation illicite : vous ne devez pas utiliser notre service à des fins illicites ou en vue d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de se conformer à la législation locale régissant les conduites en ligne et les contenus acceptables. Usage abusif des badges Twitter : vous ne devez pas utiliser de badges, notamment de badges Sponsorisés ou Certifiés Twitter, à moins que ces badges ne vous aient été fournis par Twitter. Les comptes qui utilisent ces badges dans leurs photos de profil, leurs photos de bannière ou leurs images d’arrière-plan, ou qui les emploient de manière à impliquer de façon mensongère une affiliation à Twitter peuvent être suspendus.  

 

Clause n°2 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en août 2016 : « Limites affectant le contenu et utilisation de Twitter Pour offrir le service Twitter et la possibilité de communiquer et de rester en relation avec d’autres personnes, nous avons défini certaines restrictions qui s’appliquent au type de contenu pouvant être publié avec Twitter. Marques déposées : nous nous réservons le droit de récupérer des noms d’utilisateur pour le compte d’entreprises ou de particuliers les détenant légalement ou disposant d’une marque déposée sur ces noms d’utilisateur. Les comptes utilisant des noms et/ou des logos d’entreprises pour tromper d’autres personnes peuvent être définitivement suspendus. Droits d’auteur : nous répondrons aux notifications claires et complètes d’infractions présumées relatives aux droits d’auteur. Nos procédures liées aux droits d’auteur sont stipulées dans nos Conditions d’utilisation. Contenu cru : vous ne devez pas utiliser d’images pornographiques ou excessivement violentes, que ce soit en tant que photo de profil ou image de bannière. Twitter peut autoriser certaines formes de contenu cru dans les Tweets, s’il est identifié comme contenu choquant. Si des images de mort sont tweetées gratuitement, Twitter pourra vous demander de retirer le contenu, par respect pour les personnes décédées. Utilisation illicite : il est interdit d’utiliser ce service à des fins illicites ou pour la poursuite d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant le comportement en ligne et le contenu acceptable. Mauvais usage des badges Twitter : vous ne devez pas utiliser de badge, notamment de type Sponsorisé ou Certifié, à moins que ce badge ne vous ait été fourni par Twitter. Les comptes qui utilisent ces badges comme éléments de leurs photos de profil ou de bannière, ou qui les emploient d’une manière impliquant une affiliation à Twitter non conforme à la réalité peuvent être suspendus. »  

 

Clause n°2 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en mai 2015 : Afin de fournir le service Twitter et la possibilité de communiquer et de rester en relation avec les autres utilisateurs, nous avons défini certaines restrictions applicables au type de contenu pouvant être publié avec Twitter. Ces limites sont conformes aux exigences légales et permettent de garantir la qualité de l’expérience Twitter. Ces règles peuvent évoluer périodiquement et nous nous réservons le droit de les modifier. Veuillez consulter régulièrement cette section pour connaître les dernières modifications. Usurpation d’identité (/articles/18366) : vous ne devez pas vous faire passer pour une autre personne sur Twitter d’une manière qui entraîne, ou qui a pour but d’entraîner une méprise, une confusion ou une duperie d’autres personnes. Marque déposée (/articles/18367) : nous nous réservons le droit de récupérer des noms d’utilisateur pour le compte d’entreprises ou de particuliers les détenant légalement ou disposant d’une marque déposée sur les noms d’utilisateurs concernés. Les comptes utilisant des noms et/ou logos d’entreprise afin d’induire les autres utilisateurs en erreur peuvent faire l’objet d’une suspension définitive. Informations privées (/articles20169991) : vous ne pouvez pas diffuser ni publier les informations privées et confidentielles d’autres personnes, telles que leur numéro de carte bancaire, leur adresse postale ou leur numéro de sécurité sociale/carte d’identité nationale, sans leur consentement et leur autorisation exprès. Vous ne devez pas publier de photos ou vidéos intimes prises ou diffusées sans le consentement du sujet. Violences et menaces (/articles/20169997) : vous ne devez pas diffuser ou promouvoir de menaces violentes à l’égard d’autres personnes. Droit d’auteur (/articles/15795) : nous répondons aux notifications claires et complètes d’infractions présumées au droit d’auteur. Nos procédures relatives au droit d’auteur sont stipulées dans nos Conditions. Utilisation illicite : vous ne devez pas utiliser notre service à des fins illicites ou en vue d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de se conformer à la législation locale régissant les conduites en ligne et les contenus acceptables. Usage abusif des badges Twitter : vous ne devez pas utiliser de badges, notamment de badges Sponsorisés ou Certifiés Twitter, à moins que ces badges ne vous aient été fournis par Twitter. Les comptes qui utilisent ces badges dans leurs photos de profil, leurs photos de bannière ou leurs images d’arrière-plan, ou qui les emploient de manière à impliquer de façon mensongère une affiliation à Twitter peuvent être suspendus.  

 

Clause n°2 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en août 2016 : « Limites affectant le contenu et utilisation de Twitter Pour offrir le service Twitter et la possibilité de communiquer et de rester en relation avec d’autres personnes, nous avons défini certaines restrictions qui s’appliquent au type de contenu pouvant être publié avec Twitter. Marques déposées : nous nous réservons le droit de récupérer des noms d’utilisateur pour le compte d’entreprises ou de particuliers les détenant légalement ou disposant d’une marque déposée sur ces noms d’utilisateur. Les comptes utilisant des noms et/ou des logos d’entreprises pour tromper d’autres personnes peuvent être définitivement suspendus. Droits d’auteur : nous répondrons aux notifications claires et complètes d’infractions présumées relatives aux droits d’auteur. Nos procédures liées aux droits d’auteur sont stipulées dans nos Conditions d’utilisation. Contenu cru : vous ne devez pas utiliser d’images pornographiques ou excessivement violentes, que ce soit en tant que photo de profil ou image de bannière. Twitter peut autoriser certaines formes de contenu cru dans les Tweets, s’il est identifié comme contenu choquant. Si des images de mort sont tweetées gratuitement, Twitter pourra vous demander de retirer le contenu, par respect pour les personnes décédées. Utilisation illicite : il est interdit d’utiliser ce service à des fins illicites ou pour la poursuite d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant le comportement en ligne et le contenu acceptable. Mauvais usage des badges Twitter : vous ne devez pas utiliser de badge, notamment de type Sponsorisé ou Certifié, à moins que ce badge ne vous ait été fourni par Twitter. Les comptes qui utilisent ces badges comme éléments de leurs photos de profil ou de bannière, ou qui les emploient d’une manière impliquant une affiliation à Twitter non conforme à la réalité peuvent être suspendus. 

 

Analyse de la clause  :  L’association UFC-Que Choisir fait valoir que Twitter dispose par ces clauses successives d’un droit discrétionnaire de modification des règles sans préavis ni justification et que ces clauses présument la responsabilité de l’utilisateur. Twitter soutient que ces clauses posent les limites de l’utilisation de Twitter et ce face à des comportements malveillants et ne l’exonéreraient en rien de sa responsabilité. Cette clause doit être lue en combinaison avec les clauses 8.1 et 8.2 des conditions d’utilisation. Elle donne une liste des utilisations prohibées de Twitter pouvant conduire à la suspension ou à la suppression du compte. Mais l’utilisateur n’a pas la possibilité d’apporter explication ou justification, aucune procédure n’est prévue dans la clause pour ce faire. Si le récapitulatif des comportements interdits est légitime, cette clause est incomplète et arroge tous pouvoirs à Twitter sans possibilité d’action de l’utilisateur. Elle crée donc un déséquilibre à son détriment et revêt sur ce point particulier un caractère abusif. 

 

Contenu de la clause :  3. Clause n° 3 des Règles de Twitter (août 2016) : Clause 3 des Règles Twitter dans sa version en ligne en août 2016 « Comportement inapproprié Nous croyons en la liberté d’expression et de dire la vérité face au pouvoir, mais cette philosophie n’a que peu de sens si les voix des gens sont réduites au silence parce qu’ils ont peur de se faire entendre. Afin de garantir que les utilisateurs se sentent en sécurité pour exprimer leurs opinions et croyances, nous ne tolérons pas les comportements inappropriés, notamment le harcèlement, les intimidations ou le recours à la peur pour réduire la voix d’un autre utilisateur au silence. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous, ainsi que tout compte associé, pourra être temporairement bloqué ou risque d’encourir une suspension définitive. Menaces violentes (directes ou indirectes) : vous ne devez pas proférer de menaces ni inciter quiconque à la violence. Cette interdiction couvre entre autres les menaces terroristes et l’apologie du terrorisme. Harcèlement : vous ne devez pas vous livrer à un comportement inapproprié ciblé, ni au harcèlement d’autres personnes, ni inciter à le faire. Voici certains des facteurs que nous prenons en compte pour évaluer les comportements inappropriés : Le but principal du compte signalé est de harceler d’autres personnes ou de leur envoyer des messages inappropriés. Le comportement signalé est unilatéral ou inclut des menaces. Le compte signalé incite d’autres utilisateurs à harceler un tiers. Le compte mis en cause envoie des messages visant à harceler un utilisateur à partir de plusieurs comptes. Conduite haineuse : vous ne devez pas directement attaquer ni menacer d’autres personnes, ni inciter à la violence envers elles sur la base des critères suivants : race, origine ethnique, nationalité, orientation sexuelle, sexe, identité sexuelle, appartenance religieuse, âge, handicap ou maladie. Par ailleurs, nous n’autorisons pas les comptes dont le but principal est d’inciter à faire du mal aux autres sur la base de ces catégories. Utilisation de plusieurs comptes à des fins inappropriées : il est interdit de créer plusieurs comptes pour un usage redondant ou afin de contourner la suspension temporaire ou définitive d’un autre compte. Informations privées : vous ne pouvez pas diffuser ni publier d’informations privées et confidentielles d’autres personnes, telles que leur numéro de carte de crédit, leur adresse postale ou leur numéro de sécurité sociale ou de carte d’identité nationale, sans leur consentement et autorisation exprès. De plus, vous ne devez pas publier de photos ou vidéos intimes prises ou diffusées sans le consentement du sujet. Pour plus d’informations sur notre politique relative aux informations privées, consultez cet article. Usurpation d’identité : vous ne devez pas vous faire passer pour d’autres personnes sur Twitter d’une manière qui entraîne une méprise, une confusion ou une duperie d’autres personnes, ou qui a pour but de l’entraîner. Pour plus d’informations sur notre politique relative à l’usurpation d’identité, consultez cet article. Conduite autodestructrice : vous pouvez rencontrer sur Twitter des personnes envisageant de se suicider ou de s’automutiler. Lorsque nous recevons des signalements nous informant qu’une personne court le risque de se suicider ou de s’automutiler, nous pouvons prendre différentes mesures afin de lui porter assistance, par exemple la contacter pour lui faire part de notre inquiétude et de celle d’autres utilisateurs de Twitter, ou lui fournir des ressources appropriées, telles que les coordonnées de nos organismes partenaires de soutien psychologique. 

 

Analyse de la clause  : Cette clause complète les clauses précédentes sur les utilisations considérées comme inappropriées ou prohibées de Twitter. La liste donnée n’est pas critiquable et si la suspension immédiate du compte à titre préventif peut apparaître nécessaire en fonction de la nature du manquement – les motifs avancés étant tous graves dans cette clause – c’est l’absence de droit de réponse ou de possibilité de justification par l’utilisateur qui engendre un déséquilibre à son détriment. Elle revêt donc de la même manière un caractère abusif sur ce point. 

 

 

Contenue de la clause : Clause n°3 du Règlement de Twitter non daté mais en vigueur en février 2014 : « Abus et spam Twitter s’efforce de protéger ses utilisateurs contre les abus et le spam. L’abus d’utilisateurs et l’abus technique ne sont pas acceptés sur Twitter.com et risquent d’entraîner une suspension de compte définitive. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous risque d’encourir une suspension définitive. Comptes en série : vous ne pouvez pas créer des comptes multiples à des fins destructrices, abusives ou communes. La création massive de comptes peut entraîner la suspension de l’activité de tous les comptes concernés. Notez que toute violation du Règlement de Twitter peut entraîner une suspension définitive de l’activité de tous les comptes concernés. Ab u s c ib lé s (h ttp s://su p p o rt.twitte r. com /g ro u p s/5 6 -p o liciesv io la tio n s/to p ics/23 6 -twitterr u l e s h ttp s ://s u p p o r t .tw itte r . c o m / g r o u p s / 5 6 p o lic i e s – v i o l a tio n s / t o p i c s / 2 3 6 -t w itte r-ru l espolicies/articles/20169997abusive-behavior-policypolicies/articles/20169997-abusive-behaviorpolicy): vous ne pouvez pas vous impliquer dans des abus ciblés ou du harcèlement. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement un abus ciblé ou du harcèlement : ou si vous envoyez des messages à un utilisateur à partir de comptes multiples ; ou si le seul but de votre compte est d’envoyer des messages abusifs à d’autres personnes ; ou si le comportement signalé est unilatéral ou inclut des menaces • M o n o p o l i s a t i o n d e n o m s d ‘ u t i l i s a t e u r ( https://supp o r t . t w i tter.com/groups/56- policiesviolations/topi cs/236https://s u p p o rt.twi tter.com/groups/56- policiesviolations/topics/236-twitter-rules-policies/articles/18370-usernamesquattingpolicytwitter-rules-policies/articles/18370-usernamesquatting-policy): vous ne pouvez pas vous impliquer dans une monopolisation de noms d’utilisateur. Les comptes inactifs pendant plus de six mois peuvent également être supprimés sans préavis. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement une monopolisation de noms d’utilisateur :  » le nombre de comptes créés ;  » la création de comptes ayant pour but d’empêcher d’autres personnes d’utiliser ces noms de comptes ;  » la création de comptes dans le but de les vendre ;  » l’utilisation de flux de contenu de tiers pour mettre à jour et conserver des comptes en utilisant le nom de ces tiers. • Spam d’invitations : vous ne pouvez pas utiliser l’importation de contacts du carnet d’adresses de Twitter.com pour envoyer un grand nombre d’invitations de manière répétée. • Vente de noms d’utilisateur : vous ne pouvez pas acheter ou vendre des noms d’utilisateur Twitter. • Programmes malveillants/hameçonnage : vous ne pouvez pas publier ou associer du contenu malveillant ayant pour but d’endommager ou d’interrompre le fonctionnement du navigateur ou de l’ordinateur d’un autre utilisateur, ou encore de compromettre la vie privée d’un autre utilisateur. • Spam : vous ne pouvez pas utiliser le service Twitter dans le but de spammer quelqu’un. Ce qui est considéré comme « spam » évoluera constamment car nous réagissons face aux techniques et tactiques des spammers. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement du spam : – si vous vous êtes abonné à et/ou désabonné à de nombreux utilisateurs sur une courte période, particulièrement si vous l’avez fait par des moyens automatisés (abonnements insistants ou excessifs) ; – si vous vous êtes abonné, puis désabonné de comptes de manière répétée, pour accumuler plus d’abonnés ou pour attirer davantage l’attention sur votre profil ; – si vos mises à jour consistent principalement en des liens, et non en des mises à jour personnelles ; – si un grand nombre de personnes vous bloque ; – si le nombre de plaintes pour spam remplies à votre encontre est très élevé ; – si vous publiez du contenu en double sur plusieurs comptes ou plusieurs mises à jour en double sur un même compte ; – si vous publiez plusieurs mises à jour n’ayant aucun rapport avec un sujet utilisant le symbole #, un sujet tendance ou populaire ou une tendance sponsorisée ; – si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions en double ; – si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions non sollicitées dans une tentative insistante d’attirer l’attention sur un compte, un service ou lien – si vous ajoutez un grand nombre d’utilisateurs n’ayant aucun rapport à une liste dans une tentative d’attirer l’attention sur un compte, un service ou un lien ; – si vous créez de manière répétée du contenu faux ou trompeur dans une tentative d’attirer l’attention sur un compte, un service ou un lien ; – si vous ajoutez Tweets à vos favoris au hasard ou de manière insistante automatiquement dans une tentative d’attirer l’attention sur un compte, un service ou un lien ; – si vous Retweetez des comptes au hasard ou de manière insistante automatiquement dans une tentative d’attirer l’attention sur un compte, un service ou un lien ; – si vous publiez des informations de compte d’autres utilisateurs comme étant les vôtres de manière répétée – (biographie, Tweets, url, etc.) ; o si vous publiez des liens trompeurs (par exemple, des liens d’affiliation, des liens vers des programmes malveillants/des pages de détournement de clic, etc.) ; – si vous créez plusieurs comptes trompeurs afin d’obtenir plus d’abonnés ; – si vous vendez des abonnés ; ou si vous achetez des abonnés ; si vous utilisez ou faites de la publicité pour des sites web prétendant pouvoir vous permettre d’obtenir plus d’abonnés (notamment des sites de chaînes d’abonnés, des sites ayant pour publicité « obtenez rapidement d’autres abonnés », ou tout autre site vous proposant d’ajouter automatiquement des abonnés à votre compte). • Pornographie : vous ne pouvez pas utiliser d’images obscènes ou pornographiques, que ce soit en tant que photo de profil, en tant que photo d’en-tête ou en tant qu’image de fond. Clause n°3 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en février 2015 : « Abus et spam Twitter s’efforce de protéger ses utilisateurs contre les abus et le spam. L’abus d’utilisateurs et l’abus technique ne sont pas acceptés sur Twitter.com et risquent d’entraîner une suspension de compte définitive. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous risque d’encourir une suspension définitive. • Comptes en série : vous ne pouvez pas créer des comptes multiples à des fins destructrices, abusives ou communes. La création massive de comptes peut entraîner la suspension de l’activité de tous les comptes concernés. Notez que toute violation des Règles de Twitter peut entraîner une suspension définitive de l’activité de tous les comptes concernés. • Abus ciblés (https://support.twitter.com/articles/20169997 ): vous ne pouvez pas vous impliquer dans des abus ciblés ou du harcèlement. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement un abus ciblé ou du harcèlement :  » si vous envoyez des messages à un utilisateur à partir de comptes multiples ; ou si le seul but de votre compte est d’envoyer des messages abusifs à d’autres personnes ; ou si le comportement signalé est unilatéral ou inclut des menaces. M o n o p o l i s a t i o n d e n o m s d ‘ u t i l i s a t e u r (https://support.twitter.com/articles/18370): vous ne pouvez pas vous impliquer dans une monopolisation de noms d’utilisateur. Les comptes inactifs pendant plus de six mois peuvent également être supprimés sans préavis. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement une monopolisation de noms d’utilisateur :ou le nombre de comptes créés  » la création de comptes ayant pour but d’empêcher d’autres personnes d’utiliser ces noms de comptes ; ou la création de comptes dans le but de les vendre ;  » l’utilisation de flux de contenu de tiers pour mettre à jour et conserver des comptes en utilisant le nom de ces tiers. • Spam d’invitations : vous ne pouvez pas utiliser l’importation de contacts du carnet d’adresses de Twitter.com pour envoyer un grand nombre d’invitations de manière répétée. • Vente de noms d’utilisateur : vous ne pouvez pas acheter ou vendre des noms d’utilisateur Twitter. • Programmes malveillants/hameçonnage : vous ne pouvez pas publier ou associer du contenu malveillant ayant pour but d’endommager ou d’interrompre le fonctionnement du navigateur ou de l’ordinateur d’un autre utilisateur, ou encore de compromettre la vie privée d’un autre utilisateur • Spam : vous ne pouvez pas utiliser le service Twitter dans le but de spammer quelqu’un. Ce qui est considéré comme « spam » évolue constamment car nous réagissons face aux techniques et tactiques des spammers. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement du spam :  » si vous vous êtes abonné à et/ou désabonné de nombreux utilisateurs sur une courte période, particulièrement si vous l’avez fait par des moyens automatisés (abonnements insistants ou excessifs) ;  » si vous vous êtes abonné, puis désabonné de comptes de manière répétée, pour accumuler plus d’abonnés ou pour attirer davantage l’attention sur votre profil ;  » si vos mises à jour consistent principalement en des liens, et non en des mises à jour personnelles ; ou si un grand nombre de personnes vous bloque ;  » si le nombre de plaintes pour spam remplies à votre encontre est très élevé ;  » si vous publiez du contenu en double sur plusieurs comptes ou plusieurs mises à jour en double sur un même compte ;  » si vous publiez plusieurs mises à jour n’ayant aucun rapport avec un sujet utilisant le symbole #, un sujet tendance ou populaire ou une tendance sponsorisée ;  » si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions en double ;  » si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions non sollicitées ;  » si vous ajoutez un grand nombre d’utilisateurs n’ayant aucun rapport à une liste ;  » si vous créez de manière répétée du contenu faux ou trompeur ;  » si vous suivez des comptes, mettez en favoris ou Retweetez des Tweets de façon aléatoire ou agressive ;  » si vous publiez des informations de compte d’autres utilisateurs comme étant les vôtres de manière répétée (biographie, Tweets, url, etc.) ;  » si vous publiez des liens trompeurs (par exemple, des liens d’affiliation, des liens vers des programmes malveillants/des pages de détournement de clic, etc.) ;  » si vous créez des interactions de compte ou des comptes trompeurs ;  » si vous achetez ou vendez des interactions de compte (par exemple, achat ou vente d’abonnés, de Retweets, d’ajout aux favoris, etc.) ;  » si vous utilisez ou faites la promotion de services ou d’applications prétendant pouvoir vous permettre d’obtenir plus d’abonnés (notamment des sites de chaînes d’abonnés, des sites ayant  » pour publicité « obtenez rapidement d’autres abonnés », ou tout autre site vous proposant d’ajouter automatiquement des abonnés à votre compte). • Pornographie : vous ne pouvez pas utiliser d’images obscènes ou pornographiques, que ce soit en tant que photo de profil, en tant que photo d’en-tête ou en tant qu’image de fond. Clause n°3 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en mai 2015 : Comportements inappropriés et spam Twitter s’efforce de protéger ses utilisateurs contre les comportements inappropriés et le spam. Les comportements inappropriés visant des utilisateurs et les abus techniques ne sont pas tolérés sur Twitter.com et peuvent entraîner la suspension définitive du compte concerné. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous peut faire l’objet d’une suspension définitive. • Comptes en série : vous ne pouvez pas créer de comptes multiples à des fins de perturbation ou d’abus, ni pour un usage redondant. La création massive de comptes peut entraîner la suspension de tous les comptes concernés. Notez que toute violation des Règles de Twitter peut entraîner la suspension définitive de tous les comptes concernés. • Abus ciblés (/articles/20169997) : vous ne devez pas vous livrer à des abus ciblés ni à du harcèlement. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer si une conduite relève d’un abus ciblé ou de harcèlement : • si vous envoyez des messages à un utilisateur à partir de comptes multiples ; • si le seul but de votre compte est d’envoyer des messages inappropriés à d’autres personnes ; • si le comportement signalé est unilatéral ou inclut des menaces  

 

Clause n°3 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en mai 2015 : Comportements inappropriés et spam Twitter s’efforce de protéger ses utilisateurs contre les comportements inappropriés et le spam. Les comportements inappropriés visant des utilisateurs et les abus techniques ne sont pas tolérés sur Twitter.com et peuvent entraîner la suspension définitive du compte concerné. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous peut faire l’objet d’une suspension définitive. Comptes en série : vous ne pouvez pas créer de comptes multiples à des fins de perturbation ou d’abus, ni pour un usage redondant. La création • massive de comptes peut entraîner la suspension de tous les comptes concernés. Notez que toute violation des Règles de Twitter peut entraîner la suspension définitive de tous les comptes concernés. • Abus ciblés (/articles/20169997) : vous ne devez pas vous livrer à des abus ciblés ni à du harcèlement. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer si une conduite relève d’un abus ciblé ou de harcèlement : • si vous envoyez des messages à un utilisateur à partir de comptes multiples ; • si le seul but de votre compte est d’envoyer des messages inappropriés à d’autres personnes ; • si le comportement signalé est unilatéral ou inclut des menaces. Monopolisation de noms d’utilisateur (/articles/18370) : vous ne devez pas monopoliser de noms d’utilisateurs. Les comptes restés inactifs pendant plus de six mois peuvent être supprimés sans préavis. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer si une conduite relève d’une monopolisation de noms d’utilisateurs – le nombre de compte créés ; – la création de comptes ayant pour but d’empêcher d’autre spersonnes d’utiliser les noms des comptes concernés ; l – a création de comptes dans le but de les vendre ; – l’utilisation de flux de contenu tiers pour mettre à jour et conserver des comptes utilisant le nom de ces tiers • Spam d’invitations : vous ne devez pas utiliser l’importation des contacts du carnet d’adresse de Twitter.com pour envoyer des invitations en masse de manière répétée • Vente de noms d’utilisateur : vous ne devez ni acheter ni vendre de noms d’utilisateur Twitter • Programmes malveillants/hameçonnage : vous ne devez pas publier ni utiliser de liens vers du contenu malveillant ayant pour but de nuire au fonctionnement du navigateur ou de l’ordinateur d’un utilisateur, ou de perturber celui-ci, ou encore de compromettre la vie privée d’un utilisateur • Spam : vous ne devez pas utiliser le service Twitter dans le but de spammer quelqu’un. Notre définition du spam évolue constamment car nous sommes réactifs face aux nouvelles techniques et tactiques employées par les spammeurs. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer si une conduite relève du spam : si vous vous êtes abonné à et/ou désabonné de nombreux comptes sur une courte période, particulièrement si vous avez procédé par des moyens automatisés (abonnements et désabonnements agressifs) ; • si vous vous êtes abonné, puis désabonné à des comptes de manière répétée afin de cumuler les abonnés ou d’attirer l’attention sur votre profil; • si vos mises à jour consistent principalement en des liens et non en des messages personnels • si un grand nombre de personnes vous bloquent ; • si un nombre élevé de plaintes pour spam a été reçu à votre encontre ; • si vous publiez du contenu redondant sur plusieurs comptes, ou plusieurs mises à jour redondantes sur un même compte ; • si vous utilisez le symbole #, un sujet tendance/populaire ou une tendance sponsorisée pour publier des mises à jour sans aucun rapport avec le sujet concerné ; • si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions redondantes ; • si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions non sollicitées ; • si vous ajoutez à des listes un grand nombre d’utilisateurs sansrapport entre eux ; • si vous créez de manière répétée du contenu mensonger outrompeur ; • si vous suivez des comptes, retweetez des Tweets ou les ajoutez àvos favoris de façon aléatoire ou agressive ; • si vous publiez les informations de compte d’autres utilisateurscomme étant les vôtres de manière répétée (biographie, Tweets, URL, etc.) ; • si vous publiez des liens trompeurs (par ex. des liens d’affiliation,des liens vers des programmes malveillants ou des pages de détournement de clic, etc.) ; • si vous créez des interactions de compte ou des comptesmensongers ; • si vous achetez ou vendez des interactions de compte (par ex. achatou ventre d’abonnés, de Retweets, de favoris, etc.) ; • si vous utilisez des applications ou services tiers prétendantpermettre l’acquisition d’abonnés (notamment des sites de chaînes d’abonnés, des sites promettant « plus d’abonnés rapidement », ou tout autre site proposant d’ajouter automatiquement des abonnés à un compte), ou si vous en faites la promotion. Contenu explicite : vous ne devez pas utiliser d’images pornographiques ou excessivement violentes dans votre photo de profil, photo de bannière ou image d’arrière-plan. Clause n°3 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en août 2016 : « Spam Nous nous efforçons de protéger les utilisateurs de Twitter contre les abus techniques et le spam. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous pourra être temporairement bloqué ou risque d’encourir une suspension définitive. • Monopolisation de noms d’utilisateur : vous ne devez pas vous livrer à la monopolisation de noms d’utilisateur. Les comptes inactifs pendant plus de six mois peuvent d’ailleurs être supprimés sans préavis. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite relève de la monopolisation de noms d’utilisateur :  » le nombre de comptes créés  » la création de comptes ayant pour but d’empêcher d’autres personnes d’utiliser ces noms de comptes ou la création de comptes dans le but de les vendre  » l’utilisation de flux de contenu de tiers pour mettre à jour et conserver des comptes en utilisant le nom de ces tiers • Spam d’invitations : vous ne devez pas utiliser l’importation de contacts du carnet d’adresses de twitter.com pour envoyer un grand nombre d’invitations de manière répétée. •Vente de noms d’utilisateur : vous ne devez pas acheter ni vendre de noms d’utilisateur Twitter. • Programmes malveillants et hameçonnage : vous ne pouvez pas publier ni fournir un lien vers du contenu malveillant ayant pour but d’endommager le navigateur ou l’ordinateur d’une autre personne, ou d’interrompre le fonctionnement de ceux-ci, ou encore de compromettre la vie privée de l’utilisateur. • Spam : vous ne devez pas utiliser le service Twitter dans le but de spammer quelqu’un. Ce qui est considéré comme spam évoluera constamment, car nous réagissons face aux nouvelles techniques et tactiques des spammeurs. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite relève du spam :  » Vous vous êtes abonné à et/ou désabonné de nombreux comptes sur une courte période, particulièrement si vous l’avez fait par des moyens automatisés (abonnements et désabonnements agressifs).  » Vous vous abonnez à des comptes, puis vous désabonnez de manière répétée, dans le but de cumuler plus d’abonnés ou d’attirer davantage l’attention sur votre profil.  » Vos mises à jour consistent principalement en des liens, et non en des messages personnels. ou Un grand nombre de personnes vous bloque. ou Le nombre de plaintes pour spam remplies à votre encontre est très élevé.  » Vous publiez du contenu en double sur plusieurs comptes ou plusieurs mises à jour en double sur un même compte.  » Vous publiez plusieurs mises à jour sur un hashtag, n’ayant en fait aucun rapport avec le sujet en question, une tendance ou une tendance sponsorisée.  » Vous envoyez un grand nombre de réponses ou de mentions en double.  » Vous envoyez un grand nombre de réponses ou de mentions non sollicitées. o Vous ajoutez dans des listes un grand nombre d’utilisateurs n’ayant aucun rapport avec celles-ci. « Vous créez de manière répétée du contenu faux ou trompeur. Vous suivez des comptes, ou vous aimez ou retweetez des Tweets de façon aléatoire ou agressive.  » Vous publiez des informations de compte d’autres personnes comme étant les vôtres (biographie, Tweets, URL, etc.) et cela de manière répétée.  » Vous publiez des liens trompeurs (par exemple des liens d’affiliation, des liens vers des programmes malveillants ou des pages de détournement de clic, etc.).  » Vous créez des comptes trompeurs ou des interactions de compte trompeuses.  » Vous vendez ou achetez des interactions de compte (par exemple, vente ou achat d’abonnés, de Retweets, de J’aime, etc.). « Vous utilisez des applications ou services tiers prétendant pouvoir permettre l’obtention de plus d’abonnés (notamment des sites de chaînes d’abonnés, des sites promettant d’avoir plus d’abonnés rapidement, ou tout autre site proposant d’ajouter automatiquement des abonnés à votre compte), ou vous en faites la promotion. Veuillez consulter nos articles d’assistance Règles et bonnes pratiques d’abonnement et Règles et bonnes pratiques d’automatisation pour plus d’informations sur l’application des Règles à ces comportements spécifiques. Les comptes créés pour remplacer des comptes dont l’activité a été suspendue seront définitivement suspendus. Les comptes sur lesquels une enquête est en cours pourront être supprimés de la recherche Twitter afin d’en préserver la qualité. Twitter se réserve le droit de résilier immédiatement votre compte, sans préavis, s’il est déterminé que vous enfreignez ces Règles ou les Conditions d’utilisation. » 

 

Analyse de la clause  :Cette clause, malgré l’intention louable de décrire à l’utilisateur les comportements inappropriés pouvant conduire à la suspension ou à la suppression de son compte, prévoit cependant un droit de résiliation immédiate et sans préavis, à sa seule discrétion et sans prévoir de possibilité de justification par le consommateur. A l’instar des précédentes clauses, elle crée un déséquilibre lui conférant un caractère abusif sur ce point. 

 

Contenu de la clause : Ancienne clause n° 4 des Règles de Twitter : Clause n°4 du Règlement de Twitter non daté mais en vigueur en février 2014 : L’activité de votre compte peut être suspendue pour violation de nos Conditions si l’une des conditions mentionnées ci-dessus s’avère vraie. Veuillez consulter nos pages d’aide Règles et bonnes pratiques de l’abonné (https://support.twitter.com/groups/56-policies-violations/topics/237guidelines/articles/68916- followinghttps://support.twitter.com/groups/56policies-violations/topics/237-guidelines/articles/68916- following-rulesand-best-practicesrules-and-best-practices) et Règles et bonnes pratiques r é g i s s a n t l ‘ a u t o m a t i s a t i o n (https://support.twitter.com/groups/56https://support.twitter.com/groups/56policies- violations/topics/237- guidelines/a rtic l es/7 6 9 1 5 -auto m a tion-ru le sand-best-p ractic espolic ie s-v io la tions/topic s/237- guidelines/articles/76915automation-rules-and-best-practices) pour obtenir une présentation plus détaillée de l’application du Règlement à ces comportements de compte particuliers. L’activité des comptes créés pour remplacer des comptes dont l’activité a été suspendue sera définitivement suspendue » Clause n°4 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en février 2015 : « L’activité de votre compte peut être suspendue pour violation de nos Conditions si l’une des conditions mentionnées ci-dessus est avérée. Veuillez consulter nos pages d’aide Règles et bonnes pratiques de l’abonné (https://support.twitter.com/articles/68916) et Règles et bonnes pratiques régissant l’automatisation (https://support.twitter.com/articles/76915) pour obtenir une présentation plus détaillée de l’application des Règles à ces comportements de compte particuliers. L’activité des comptes créés pour remplacer des comptes dont l’activité a été suspendue sera définitivement suspendue 

 

 Clause n°4 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en mai 2015 : Si vous vous adonnez à l’un des comportements mentionnés ci-dessus, votre compte peut être suspendu pour violation de nos Conditions. Veuillez consulter nos pages d’aides relatives aux Règles et bonnes pratiques d’abonnement (/articles/68916) et aux Règles et bonnes pratiques d’automatisation (/articles/76915) pour plus d’informations sur l’application de ces règles à ces comportements spécifiques. Les comptes créés pour remplacer des comptes dont l’activité a été suspendue seront définitivement suspendus 

 

Analyse de la clause  :  L’utilité de cette clause, en vigueur jusqu’en 2015, dont la rédaction est imprécise et renvoie à des liens hypertextes, par rapport aux contenus précédents plus détaillés et relatifs aux comportements inappropriés sanctionnables, n’est pas manifeste. Elle apparaît redondante et confuse pour le consommateur déjà noyé dans le maquis des clauses de Twitter. En outre, elle permet à Twitter de décider sans prévoir de droit de réponse de l’utilisateur de suspendre un nouveau compte créé. Elle crée donc un déséquilibre au détriment du consommateur et revêt donc un caractère abusif. 

 

Contenu de la clause : . Ancienne clause n° 5 des Règles de Twitter : Clause n° 5 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en février 2014 « Une enquête pour abus peut être menée pour tout compte dont le comportement est similaire aux comportements suivants. Les comptes pour lesquelles une enquête est menée seront supprimés de la Recherche Twitter pour en préserver la qualité. Twitter se réserve le droit de résilier immédiatement votre compte, sans préavis, s’il est déterminé que vous enfreignez son Règlement ou ses Conditions (https://twitter.com/tos) ».  

 

Clause n° 5 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en février 2015 : « Une enquête pour abus peut être menée pour tout compte dont le comportement est similaire aux comportements suivants. Les comptes pour lesquels une enquête est menée seront supprimés de la Recherche Twitter pour en préserver la qualité. Twitter se réserve le droit de résilier immédiatement votre compte, sans préavis, s’il est déterminé que vous enfreignez ses Règles ou ses Conditions (https://twitter.com/tos) ». 

 

 Clause n°5 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en mai 2015 : Tout compte dont le comportement évoque les infractions mentionnées ci-dessus peut faire l’objet d’une enquête. Les comptes faisant l’objet d’une enquête peuvent être supprimés de la recherche Twitter afin d’en préserver la qualité. Twitter se réserve le droit de résilier immédiatement votre compte, sans préavis, si nous estimons que vous enfreignez ces Règles ou nos Conditions (https://twitter.com/tos). 

 

 

Analyse de la clause  : Cette clause très vague permet à Twitter de résilier le compte de l’utilisateur sans préavis ni justification et prévoit une « enquête », dont l’objet et la durée ne sont pas précisés, pouvant conduire à un bannissement à titre préventif sans attendre le résultat des investigations. Elle crée un déséquilibre au détriment ud consommateur et revêt donc un caractère abusif. 

 

Contenu de la clause : Ancienne clause n° 6 des Règles de Twitter : Clause n°6 du Règlement de TWITTER non daté mais en vigueur en février 2014 : Il se peut que nous modifiions ce Règlement de temps à autre; la version la plus actuelle se trouvera toujours à l’adresse twitter.com/rules (https://twitter.com/rules). 

 

 Clause n°6 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en février 2015 : Il se peut que nous modifiions ces Règles de temps à autre ; la version la plus actuelle se trouvera toujours à l’adresse twitter.com/rules (https://twitter.com/rules).  

 

Clause n°6 bis des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en mai 2015 : Ces Règles peuvent être modifiées périodiquement. La version en vigueur se trouve en permanence sur la page twitter.com/rules (https://twitter.com/rules). 

 

 

Analyse de la clause  :  Cette clause qui dispense Twitter d’une information préalable du consommateur sur les modifications opérées par ses soins des « Règles » et l’oblige donc, sans évoquer à aucun moment le recueil de son consentement, à consulter périodiquement les règles de Twitter en effectuant une comparaison avec la version antérieure pour en déceler les modifications n’assure pas une information claire et complète de l’utilisateur et revêt un caractère à la fois abusif et illicite 

 

COUR D’APPEL DE DE PARIS, 22 MARS  2023, BNP PARIBAS, N° RG 23/05507 

 

Clauses de remboursement – clause d’indexation – déséquilibre significatif – réputé non écrit – prescription – restitutions –  

 

EXTRAIT :   

 

S’il résulte de ces stipulations une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d’exécution du prêt, il n’en reste pas moins qu’au-delà de cette description de ses caractéristiques – se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d’une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité -, les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse n’y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l’emprunteur puisse envisager concrètement l’impact économique, potentiellement significatif, d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s’exposer, le cas échéant.  

[…] 

Il résulte des stipulations du contrat de prêt que l’emprunteur s’expose à un risque 

financier, tributaire de la parité des monnaies de compte et de paiement, et ce, sans que ce 

risque ne soit plafonné lors de la dernière période additionnelle éventuelle de 

remboursement comme en convient d’ailleurs la société Bnppf, risque en regard duquel 

cette dernière ne supporte que l’aléa tenant à la durée de perception des intérêts sans qu’il 

n’existe de mesure entre l’accroissement significatif du capital à rembourser pour 

l’emprunteur et le manque à gagner en intérêts pour la banque qui voit le capital en francs 

suisses remboursé par équivalent en euros selon le cours du change au moment de chaque 

paiement. 

Il doit donc être considéré que la Bnppf ne pouvait s’attendre, si l’emprunteur avait 

été normalement informé du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et 

mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques négatives potentielles selon les 

exigences ci-dessus, à ce qu’il accepte le risque disproportionné qui résulte de ces clauses. […]  

il y a lieu de déclarer abusives toutes les 

clauses reproduites ci-dessus qui sont indivisibles en ce que le principe descriptif de 

l’emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de 

deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités 

de remboursement dans le temps. 

[…] 

l’action en restitution peut être soumise par le droit national à une prescription, en l’espèce quinquennale de l’article L 110-4 du code commerce – dont le 

point de départ court, tout comme celui de l’article 2224 du code civil, à compter du jour 

où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, – 

ce qui correspond à un impératif de sécurité juridique, et ce, sans contrevenir à l’effectivité 

des droits garantis par la directive pour autant qu’elle ne court pas à compter de l’offre de 

prêt elle-même ou qu’elle prive le consommateur, éventuellement alors dans l’ignorance 

des vices dénoncés, de son action. 

Mais c’est à juste titre que les emprunteurs font valoir que la conséquence du 

caractère non écrit d’un contrat dans son ensemble impose de considérer qu’il n’a jamais 

existé, que l’emprunteur doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en 

l’absence de telles clauses qui, si elles ont imposé un paiement devenu indu entraîne sa 

restitution et que ce droit à restitution, comparable, en droit interne, à celui issu des effets 

de l’annulation d’un contrat, naît de la reconnaissance judiciaire elle-même du caractère 

abusif des clauses considérées. 

En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de 

restitution des emprunteurs doit être rejetée. 

C’est à juste titre que les emprunteurs font valoir que la somme qu’il leur revient 

de restituer est l’équivalent en euros de la somme empruntée en francs suisses, selon le 

cours du change alors appliqué au contrat de 1,5440 euros, qui est la seule reçue par eux. 

Celle-ci s’élève à la somme de 138 257 euros (puisque la somme supplémentaire 

de 2073,85 euros qu’ils ont reçue a été affectée au paiement de frais de change à restituer 

par la banque de sorte qu’elle est d’un effet nul), de sorte que les époux Sébastien doivent 

être condamnés à payer à la société Bnppf cette somme de 138 275 euros et que la Bnppf 

doit être condamnée à leur restituer la totalité des sommes perçues par elle en exécution du 

prêt en principal, intérêts et frais depuis sa conclusion à l’exception de la somme de 

2 073,85 euros. 

La compensation doit être ordonnée et, comme sollicité, la somme due après 

compensation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et 

la capitalisation est ordonnée. 

 

Analyse 

 

Saisie d’un litige sur la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêt, d’un prêt immobilier nommé “Invest Immo” le tribunal de grande instance de Paris avait déclaré la demande des emprunteurs irrecevable. Le jugement a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’intervention de l’un ou des arrêts à intervenir de la Cour de cassation à la suite de différents pourvois présentant un lien étroit avec le litige cités dans la décision. 

A la suite des arrêts rendus par la Cour de cassation les 24 et 30 mars (Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-17.996, n° 19-20 717, n° 19-18997, n°19-12947)) et 20 avril 2022 Cass. civ. 1ère, 20 avr. 2022,20-16.316) et par courrier en date du 24 mai 2022, les époux Sébastien ont sollicité la constatation de la survenance de la cause du sursis et un calendrier de procédure, ultérieurement modifié à leur demande, a été établi.  

La Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de vie, CLCV (qui s’était constituée partie civile en mars 2015, devant le tribunal de grande instance de Paris de la procédure engagée par plus d’une centaine de consommateurs pour pratique commerciale trompeuse engagée à l’encontre du groupe BNP Paribas dans l’affaire des prêts toxiques Helvet Immo) a conclu en intervention volontaire accessoire le 3 octobre 2022. L’association de consommateurs a sollicité le prononcé du caractère abusif des clauses de remboursement et l’anéantissement de manière rétroactive du contrat. Elle a demandé que soit jugée l’absence de prescription des restitutions réciproques consécutives à l’anéantissement rétroactif du contrat et que ces restitutions soient prononcées.  

 

La Cour d’appel de Paris opère dans sa décision un raisonnement en trois temps aux termes duquel elle fait droit aux demandes de l’association de la CLCV et des emprunteurs. 

 

Dans un premier temps, ayant constaté que les clauses de remboursement, définissent l’objet principal du contrat elle énonce qu’il lui revient d’examiner si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible. Pour cette appréciation, elle met en œuvre le principe de transparence matérielle étendu des clauses initié par la CJUE (CJUE, 10 juin 2021, C-609/19, BNP Paris Personal Finance) Elle observe que « s’il résulte de ces stipulations une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d’exécution du prêt, il n’en reste pas moins qu’au-delà de cette description de ses caractéristiques – se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d’une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité -, les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse n’y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l’emprunteur puisse envisager concrètement l’impact économique, potentiellement significatif, d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s’exposer, le cas échéant. ». Elle en déduit que « les clauses litigieuses ne forment pas un ensemble clair et compréhensible ». 

 

Dans un deuxième temps, elle en apprécie par conséquent le déséquilibre significatif. Elle observe qu’ « résulte des stipulations du contrat de prêt que l’emprunteur s’expose à un risque financier, tributaire de la parité des monnaies de compte et de paiement, et ce, sans que ce risque ne soit plafonné lors de la dernière période additionnelle éventuelle de 

remboursement comme en convient d’ailleurs la société Bnppf, risque en regard duquel 

cette dernière ne supporte que l’aléa tenant à la durée de perception des intérêts sans qu’il 

n’existe de mesure entre l’accroissement significatif du capital à rembourser pour 

l’emprunteur et le manque à gagner en intérêts pour la banque qui voit le capital en francs 

suisses remboursé par équivalent en euros selon le cours du change au moment de chaque 

paiement ».  

Appliquant la jurisprudence de la CJUE laquelle induit, en matière de crédit en devises étrangères, le déséquilibre significatif du défaut de transparence (CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, aff. C-609/19) la Cour d’appel de Paris en déduit que « Il doit donc être considéré que la Bnppf ne pouvait s’attendre, si l’emprunteur avait été normalement informé du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques négatives potentielles selon les exigences ci-dessus, à ce qu’il accepte le risque disproportionné qui résulte de ces clauses. A supposer même qu’il doive être tenu compte, par comparaison avec des taux d’intérêts de prêt en euros à taux fixe existant alors sur le marché, du taux d’intérêt offert à l’emprunteur dont le caractère avantageux est mis en avant par la Bnppf – alors qu’il s’agit d’un élément extrinsèque aux droits et obligations des parties au contrat qui constituent le champ dans lequel doit être apprécié le déséquilibre significatif – il ne ressort pas de la note technique Finexi produite aux débats que l’emprunteur n’était pas, seul, exposé au risque d’augmentation de la monnaie de compte ». Elle en déduit que « il y a lieu de déclarer abusives toutes les clauses reproduites ci-dessus qui sont indivisibles en ce que le principe descriptif de l’emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités de remboursement dans le temps. 

 

Dans un troisième temps, la Cour d’appel tire les conséquences de la reconnaissance du caractère abusif des clauses litigieuses. 

La Cour commence par rappeler que le principe selon lequel à raison du réputé non écrit, « les emprunteurs doivent se retrouver dans une situation qui aurait été la leur si les clauses n’avaient jamais existé ». Ce faisant elle applique là encore la jurisprudence de la CJUE (CJUE, gr. ch., 21 déc. 2016, Naranjo, aff. jtes C-154/15, C-307/15 et C-308/15).  

 

Elle observe ensuite « qu’il est constant que les clauses litigieuses, jugées abusives en ce qu’elles font encourir à l’emprunteur, en méconnaissance de cause, un risque tenant à la parité des monnaies de compte et de paiement, définissent l’objet principal du contrat, que leur lecture et analyse montrent qu’elles sont indivisibles et que le contrat énonce que le montant du crédit est en francs suisses alors que ses modalités de remboursement et les opérations de change nécessaires ne sont pas maintenues, c’est l’entièreté du contrat de prêt qui est affectée (…). A moins d’une substitution de dispositions ou d’une révision prohibée du contrat et en l’absence de dispositions nationales supplétives, le contrat ne peut subsister sans elles puisqu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de décider qu’il s’agirait d’un prêt en euros affecté de l’un quelconque des taux d’intérêts stipulés, y compris le taux fixe initial prévu pour une durée de cinq ans ». Ce faisant la Cour d’appel de Paris a parfaitement appliqué la jurisprudence de la CJUE (Le juge national peut substituer une disposition à une clause abusive si l’annulation du contrat expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables). 

 

Elle rappelle ensuite la jurisprudence de la CJUE selon laquelle « Si, en vertu de l’autonomie procédurale des Etats, l’action aux fins de restitution de sommes indûment versées peut être soumise à une prescription de nature à répondre au principe de sécurité juridique, la CJUE a notamment dit pour droit, dans un arrêt du 10 juin 2021, que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 sur les clauses abusives doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive ». Cependant, la Cour d’appel de Paris, au lieu d’appliquer un délai de prescription pour cette action en restitution considère qu’en l’espèce « ce droit à restitution, comparable, en droit interne, à celui issu des effets de l’annulation d’un contrat, naît de la reconnaissance judiciaire elle-même du caractère abusif des clauses considérées. ». Elle en déduit que « la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de restitution des emprunteurs doit être rejetée ».  

Elle procède ensuite à l’analyse des restitutions en jugeant que les emprunteurs doivent restituer « l’équivalent en euros de la somme empruntée en francs suisses, selon le cours du change alors appliqué au contrat de 1,5440 euros, qui est la seule reçue par eux », soit « 138 275 euros » cependant que la banque doit être condamnée à leur restituer « la totalité des sommes perçues par elle en exécution du prêt en principal, intérêts et frais depuis sa conclusion » à l’exception de « 2073,85 euros qu’ils ont reçue a été affectée au paiement de frais de change à restituer par la banque ». La juridiction ordonne par conséquent la compensation entre les sommes dues au titre des deux chefs de condamnation ci-dessus et dit que la somme porte intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la signification du présent arrêt. 

 

COUR D’APPEL DE PARIS, 18 MAI 2022, SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, N° RG 20/06140 

– clause de stipulation d’intérêts 

EXTRAITS 

 

En cause d’appel, les emprunteurs demandent à la cour « vu la recommandation de la commission des clauses abusives du 20 septembre 2005 », selon laquelle une clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en découler à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur » ce qui conduit la commission à recommander d’éliminer des conventions souscrites par des consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet : « de permettre à l’établissement de crédit de calculer sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d’en apprécier l’incidence financière » de « dire non écrite la stipulation d’intérêts ». 

Force est cependant de constater que dans le corps des conclusions des appelants, leurs critiques sur ce  fondement se limitent au mode de calcul des intérêts mais ne concernent pas la clause relative à la fixation du  taux, ce qui en tout état de cause entrerait dans le champ de l’alinéa 7 du texte précité selon lequel « l’appréciation  du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du  contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les  clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » s’agissant en effet de la rémunération du prêteur.  

Les emprunteurs ne rapportent en outre pas la preuve d’un déséquilibre significatif créé à leur détriment alors  que la clause litigieuse – qui est une clause dite « de rapport » (30/360) – revient à calculer sur l’ensemble des  échéances des prêts immobiliers consentis les intérêts conventionnels mensuellement, non sur la base de jours  exacts rapportés à une année dite lombarde de 360 jours, mais sur la base de 1/12ème du taux d’intérêt annuel  convenu, de sorte que son application revient au calcul prévu par les dispositions de l’article R.313-1 ancien du  code de la consommation effectué sur la base d’un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à l’année civile de  365 jours.   

(…) 

Il n’est donc justifié d’aucun motif de juger abusive et non écrite « la stipulation d’intérêt » ainsi que le réclament  les emprunteurs.  »  

ANALYSE 

 

La Cour d’appel juge que la clause de stipulation d’intérêts dans un contrat de prêt de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’est pas abusive. 

La clause litigieuse est une clause dite « de rapport » (30/360) qui revient à calculer sur l’ensemble des  échéances des prêts immobiliers consentis les intérêts conventionnels mensuellement, non sur la base de jours  exacts rapportés à une année dite lombarde de 360 jours, mais sur la base de 1/12ème du taux d’intérêt annuel  convenu ». 

 

La clause s’analyse en une clause portant sur l’adéquation de la rémunération avec le service offert au sens de l’ancien article L.132-1 du Code de la consommation (nouvel article L.212-1 du Code de la consommation). L’examen de son caractère abusif suppose donc qu’elle soit entachée d’un défaut de clarté. 

En outre, la clause qui revient au calcul prévu par les dispositions de l’article R.313-1 ancien du  code de la consommation effectué sur la base d’un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à l’année civile de  365 jours ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs (nouvel article L.212-1 du Code de la consommation).  

 

Voir également : 

- 8ème considérant de la Recommandation de la Commission des clauses abusives, N°05-02 Conventions de comptes bancaires

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 6, 30 mars 2022, JOUVE, RG 20/02033 

– prescription de l’action en reconnaissance du caractère abusif d’une clause – clause non abusive – clause abusive – clause réputée non écrite – coût du crédit – variation du taux d’intérêt – conversion du prêt – remboursement du prêt – changement de parité entre devise – clause constituant l’élément essentiel du contrat – clause d’indexation – 

ANALYSE :

Sur une action en cessation intentée par Monsieur JOUVE, la Cour d’appel de Paris se prononce quant à la prescription de l’action en reconnaissance du caractère abusif des clauses du contrat de prêt (1), la prescription de l’action en restitution de sommes indues (2), écarte le caractère abusif de certaines clauses (2), juge d’autres clauses abusives au sens de l’article L212-1 du code de la consommation (3) et enfin, statue sur les conséquences du caractère abusif des clauses constituant l’objet principal du contrat (4). 

  1. L’absence de prescription de l’action en reconnaissance du caractère abusif des clauses du contrat de prêt

Extraits : « La Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit, dans un arrêt du 10 juin 2021, notamment, d’une part, que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 sur les clauses abusives doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription et, d’autre part, que, s’agissant d’une action aux fins de restitution de sommes indûment versées, elle s’oppose à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive.  

Il en résulte que si l’action en restitution peut être soumise par le droit national à une prescription, en l’espèce quinquennale, de l’article L 110-4 du code commerce, ce qui correspond à un impératif de sécurité juridique, et ce, sans contrevenir à l’effectivité des droits garantis par la directive pour autant qu’elle ne court pas à compter de l’offre de prêt elle-même ou qu’elle prive le consommateur, éventuellement alors dans l’ignorance des vices dénoncés, de son action, tel n’est pas le cas d’une action en reconnaissance du caractère abusif d’une clause.  

En conséquence, l’action en reconnaissance du caractère abusif de toutes les clauses n’est pas prescrite.  

  1. La prescription de l’action en restitution de sommes indues

Extraits : « Mais, il doit être rappelé que le terme du contrat est échu depuis le 31 juillet 2014, date à laquelle l’emprunteur a nécessairement été en mesure de connaître le déséquilibre constitutif d’un abus issu de l’application d’une clause conventionnelle puisque le contrat a épuisé tous ses effets.  

En conséquence, l’action en restitution de sommes indues, en ce qu’elle est fondée sur le caractère abusif des clauses 5.2 et 6 relatives à l’indexation serait irrecevable comme prescrite puisqu’il s’est écoulé un délai de plus de cinq ans entre le terme du contrat du 31 juillet 2014 et la demande relative à ces clauses, formée pour la première fois, en cause d’appel, par conclusions du 18 octobre 2019.  

En revanche, l’action en restitution, en ce qu’elle est fondée sur le caractère abusif des clauses 5.3, 10.5 et 10.3, formée dès l’introduction de l’instance le 6 novembre 2014, n’est pas prescrite dès lors qu’elles sont respectivement relatives au remboursement du crédit, à la faculté de conversion du prêt en euros et aux conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro dont les effets se manifestent essentiellement lors du remboursement du capital s’agissant d’un prêt in fine. » 

  1. Les clauses jugées non abusives

CLAUSES RELATIVES À L’INDEXATION – CLAUSE RELATIVE AU COÛT DU CRÉDIT – CLAUSE DE VARIATION DU TAUX D’INTÉRÊT

L’article 5.2 relatif au coût du crédit et l’article 6 relatif à la variation du taux d’intérêt du contrat de prêt, et qui sont tous les deux relatifs à l’indexation sont ainsi libellés : 

Contenu de l’article 5.2 : « l’intérêt, initial nominal de 3,500 % est indexé que « L’index retenu est l’index LIBOR 3 mois. La définition de l’index est précisé au point « Définition des taux d’intérêts » La valeur de l’index à la date du 30.06.1999 est de 1,050 % » 

Contenu de l’article 6 : « Le taux d’intérêt du prêt varier a à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution de la moyenne arithmétique trimestrielle du taux interbancaire offert à Londres (LIBOR ou London Interbank Offered rate) à trois mois, de la devise empruntée. Le taux du LIBOR est publié par l’Association des banques britanniques.  

La valeur de l’index est établie chaque année, le premier jour du mois civil (étant désigné par après sous l’appellation « mois anniversaire ») au cours duquel survient l’anniversaire de l’ouverture du prêt. La date d’ouverture du prêt s’entend comme étant la date à laquelle le compte de prêt est ouvert informatiquement dans la comptabilité du prêteur et figure au paragraphe « CONDITIONS FINANCIERES » du contrat.
La nouvelle valeur de l’index est déterminée en prenant en compte la moyenne du LIBOR à trois mois de la devise empruntée du dernier trimestre civil précédant le mois anniversaire. Annuellement, à chaque mois anniversaire, la variation de la valeur de l’index par rapport à la valeur de l’index arrêtée à la date d’ouverture du prêt est répercutée à due concurrence sur le taux du prêt, le taux initial servant de base pour le calcul de la variation.  

Toutefois, les variations de l’index entraînant une modification du taux du prêt inférieure à 25 centièmes par rapport au taux en vigueur ne sont pas répercutées. (…)  

La répercussion de la variation de l’index sur le terme de remboursement a lieu à compter de la prochaine échéance prélevée postérieurement au changement de taux.  

La variation du taux d’intérêt se traduira par une variation du montant des échéances de remboursement. » 

Analyse de l’article 5.6 relatif au coût du crédit et de l’article 6 relatif à la variation du taux d’intérêt du contrat de prêt : « Ainsi qu’il sera vu ci-après, au contraire des clauses de paiement et des opérations de change, l’article 6 intitulé “définition de l’index Libor 3 M” décrit ainsi avec précision les modalités pratiques d’indexation, la date et les valeurs de l’index prise en compte.  

L’index choisi, à l’instar de très nombreux contrats de prêt, était publié par l’association des banques britanniques, ce qui constituait une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et est dénué de tout arbitraire à l’égard de l’emprunteur de sorte que cette indexation ne revêtait pas de caractère abusif comme créant un déséquilibre au détriment du consommateur, la circonstance que les effets de son évolution n’était pas limités ne confère pas à la clause un caractère déséquilibré.  

Au demeurant, pas plus que la banque, M. Jouve ne produit d’élément sur les modalités de l’exécution du prêt et sur l’évolution de l’index qui mettrait la cour à même d’apprécier le caractère déséquilibré des effets de cette indexation à son détriment.  

En conséquence, M. Olivier Jouve doit être débouté de sa demande tendant à voir réputées non écrites les clauses 5.2 et 6 du contrat. » 

CLAUSE DE CONVERSION DU PRÊT  

La clause 10.3 du contrat de prêt relatif à la conversion du prêt est ainsi libellé : 

Contenu de la clause 10.3 : « Le prêt est réputé convertible en francs français ou en euros. L’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs français ou en euros sous préavis de 30 jours minimum. La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation » 

Analyse de la clause 10.3 : « Il doit d’abord être précisé qu’il ne peut être tiré aucune conclusion utile à la solution du litige du caractère abusif allégué de la dernière clause 10.3 relative à la faculté de conversion du prêt en euros alors que ce dernier est désormais échu sans avoir été converti et que M. Jouve ne soutient pas même avoir jamais envisagé de solliciter cette conversion au cours de son exécution. » 

  1. Les clauses jugées abusives au sens de l’article L212-1 du code de la consommation

CLAUSE DE REMBOURSEMENT DU PRÊT – CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT DE PARITÉ ENTRE DEVISE 

La clause 5.3 du contrat de prêt relatif au « remboursement du crédit » et la clause 10.5 relative aux conséquences du changement de parité sont ainsi libellées :  

Contenu de la clause 5.3 : « Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devise ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est le franc français ou l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en francs français ou en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront déboutées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en francs français ou en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en francs ou en euros.  

Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en francs français ou en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en francs français ou en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré » 

Contenu de la clause 10.5 : « Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt » 

Analyse de la clause 5.3 du contrat de prêt relatif au « remboursement du crédit » et de la clause 10.5 relative aux conséquences du changement de parité : « De même, si la clause 10.5 doit être considérée, en vertu du principe énoncé ci- dessus, pour apprécier la portée de la clause de remboursement 5.3, il n’en résulte pas de manière autonome de conséquences particulières en terme de restitution puisque c’est son caractère lacunaire, en lien avec la clause 5.3, qui est susceptible de voir qualifier d’abusif l’ensemble ainsi formé.  

La clause 5.3, insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise détermine la nature même de l’obligation de remboursement de l’emprunteur et elle porte ainsi sur l’objet principal du contrat de prêt, de sorte qu’il convient d’examiner, en vertu de ce qui précède, si elle est rédigée de manière claire et compréhensible, et ce, en tenant compte des autres clauses en regard desquelles elle doit s’interpréter et, dans l’hypothèse où tel n’est pas le cas si elle créé un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur.  

Cette exigence ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical puisque le contrat doit également exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause aux fins que le consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques envisageables qui en découlent pour lui.  

Il y a lieu d’abord d’observer qu’en dépit de ce que la clause affirme que “la monnaie de paiement est le franc français ou l’euro” – pour satisfaire à la prohibition de l’usage d’une monnaie étrangère en tant qu’instrument de paiement et non pas seulement en tant qu’unité de compte – elle prévoit, en contradiction avec cette assertion, à plusieurs reprises que “tous les remboursements” auront lieu “dans la devise empruntée”, que les échéances sont débitées à titre principal “sur tout compte en devises” de l’emprunteur et, seulement subsidiairement, sur un compte en francs ou en euros.  

Il ne peut ensuite qu’être constaté que le contrat de prêt litigieux ne contient aucune information sur la manière dont la clause est mise en oeuvre, sur la manière d’effectuer les remboursements en francs suisses alors même qu’il n’est pas contesté que M. Jouve ne percevait que des revenus en francs français puis en euros, et ce, alors qu’il faut nécessairement que des conversions interviennent et qu’en conséquence un taux de change soit appliqué. La seule mention à la stipulation 10.1 selon laquelle “le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation” est notoirement imprécis et laisse l’emprunteur dans l’expectative quant au taux de change pris en compte non seulement pour le paiement des intérêts mais également pour le capital payable in fine, quant au moment exact de la prise en compte de la variation de ce taux de change pour que soit opérée une conversion et quant aux modalités selon lesquelles il peut en être informé.  

Au-delà du contrat de prêt lui-même, aucune pièce ne permet d’établir que M. Jouve a été destinataire d’information à cet égard et il est singulier que la banque n’ait pas même produit aux débats, au-delà du tableau d’amortissement prévisionnel, les modalités selon lesquelles les intérêts ont été effectivement payés en exécution du prêt et sur quelle base en matière de taux de change, de même que sa réclamation du solde du prêt dans son décompte du 21 novembre 2014 est fondée sur le taux de change audit jour.  

En dehors de la laconique et sommaire stipulation 10.5 du contrat de prêt selon laquelle “il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt”, le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir communiqué la moindre information sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change, susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de l’engagement permettant à l’emprunteur d’évaluer notamment le coût total potentiel de l’emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.  

Aucune information pertinente n’est ainsi communiquée permettant à M. Jouve d’évaluer les conséquences économiques de la clause sur ses obligations financières.  

Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la clause de“remboursement du crédit”, même éclairée par les autres stipulations du contrat de prêt, n’est pas rédigée de manière claire et qu’elle n’est pas intelligible en elle-même car lacunaire pour l’emprunteur puisqu’il est vain pour quiconque d’y rechercher avec succès la détermination exacte des opérations de change nécessaires à l’exécution du prêt.  

D’autre part, la stipulation d’une telle clause institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et l’emprunteur en ce que ce dernier n’est pas mis en mesure d’envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur ses obligations et n’a pas été suffisamment informé des mécanismes de change.  

En conséquence, la clause de remboursement du crédit 5.3 rapportée ci-dessus et la clause en lien avec celle-ci 10.5 doivent être déclarées non écrites. » 

  1. Conséquences du caractère abusif des clauses constituant l’objet principal du contrat

CLAUSE CONSTITUANT L’ÉLÉMENT ESSENTIEL DU CONTRAT RÉPUTÉE NON ÉCRITE 

Extraits : «  Les alinéas 6 et 8 de l’article L 132-1 ancien du code de la consommation disposent que :“Les clauses abusives sont réputées non écrites” et que “le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses”.  

En l’espèce, il a été déterminé ci-dessus que les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat de sorte que ce dernier n’a pu subsister sans elles et que si l’indexation en elle-même du taux nominal initial ne revêt pas un caractère abusif, l’index choisi étant le Libor 3 mois “de la devise empruntée”, il est lui-même atteint par les effets du caractère non écrit des clauses.  

En conséquence, ni le remboursement en devise ni l’intérêt stipulé ne peuvent subsister. »  

> Voir également : CJUE, 10 juin 2021