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Numéro : cap960628.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de vêtements, clause relative aux retours de marchandise.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucun retour de marchandises ne pourra être effectué sans avoir été autorisé par le vendeur n’est pas abusive en ce qu’elle ne prive pas l’acheteur de son droit de contester la conformité de la marchandise en cas de défectuosités avérées, ou d’exercer toute autre action qui pourrait naître de l’inexécution partielle ou totale par le cocontractant de ses obligations.

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de vêtements, clause relative délai de livraison.

Résumé :  La clause qui stipule que le vendeur disposera d’un délai supplémentaire de quinze jours à compter de la mise en demeure de livrer n’apparaît pas caractéristique d’un abus de position dominante en ce qu’elle n’aboutit pas à permettre de livrer « bien au-delà du terme » ; le délai ainsi accordé étant relativement bref et son point de départ étant lui-même fonction des propres diligences de l’acheteur.

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Numéro : cap960614.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture d’électricité, entreprise piscicole.

Résumé : Le contrat d’approvisionnement en électricité conclu pour assurer l’alimentation en eau de mer et l’oxygenation des bassins d’élevages des poissons qui constitue l’activité première et essentielle du co contractant est en rapport direct avec cette activité professionnelle de l’appelante et ne relève pas du dispositif de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cap960523.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, entretien de télécopieur, clause relative aux conséquences du vol de l’appareil, portée.

Résumé : La clause qui accorde au professionnel, pour une durée d’au moins trois ans, le droit de se faire payer la valeur de l’appareil à la date du vol et la totalité des loyers jusqu’à l’expiration du contrat et à plus forte raison du droit revendiqué par le professionnel, au cumul de la valeur à neuf du matériel volé et des loyers à échoir jusqu’à une résiliation n’intervenant que quatre années après le début de la location est abusive en ce qu’elle assure au professionnel, sans la moindre contrepartie pour le consommateur, un avantage excédant largement la simple exécution du contrat.

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Numéro : cap960503.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de véhicule automobile, détermination du prix, portée.

Résumé : La clause qui, définissant les modalités de détermination du prix, stipule que le client a la possibilité d’annuler sans frais sa commande avec retour de son acompte dans le délai de sept jours suivant la notification du prix définitif du véhicule si celui-ci était augmenté sans que cela soit dû à des modifications techniques résultant de l’application de réglementation imposée par les pouvoirs publics ou par une modification du régime fiscal imposé au constructeur ou au concessionnaire, n’est pas abusive en ce qu’elle ne donne pas un avantage excessif au concessionnaire qui, du fait du désengagement possible de l’acheteur et vu sa situation sur un marché très concurrentiel, peut être contraint de supporter le coût d’une mobilisation du véhicule en attendant de trouver un nouveau client.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : cap960403.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance multirisque habitation, clause définissant la garantie vol.

Résumé : N’est pas abusive en ce qu’elle ne crée pas un déséquilibre en les droits et obligations des parties la clause qui définit clairement la garantie vol de base comme celle de la disparition, la destruction ou la détérioration des biens assurés résultant notamment d’un vol ou d’une tentative commis par effraction, escalade des locaux, introduction clandestine ou usage de fausses clefs.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance multirisque habitation, clause relative au vol par effraction extérieure..

Résumé : La clause qui pose en principe la garantie du vol de mobilier commis par effraction extérieure des locaux le renfermant n’est pas abusive en ce qu’il s’agit d’une extension du champ de la garantie, plus protectrice de l’assuré, qui est en mesure, en l’absence d’effraction, d’établir le vol par escalade, usage de fausses clefs ou introduction clandestine.

Voir également :

Recommandation n° 85-04 : assurance multirisque habitation
Arrêt de la Cour de cassation : consulter l’arrêt du 7 juillet 1998

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : cap951214.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de formation professionnelle, clause relative à résiliation du contrat, portée.

Résumé :  La clause qui impose à l’élève le paiement intégral de la formation, même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’école ou causé par un cas fortuit ou de force majeure (par exemple maladie ou décès) revêt un caractère abusif en ce qu’elle procure un avantage excessif au contractant professionnel ; elle doit être réputé non écrite malgré l’absence d’un décret en ayant prononcé l’interdiction.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement

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Numéro : cap950516.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’une machine à écrire, clause de résiliation.

Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de location d’une machine à écrire qui stipule une indemnité égale au montant des annuités restant à courir jusqu’au terme du contrat n’est aps abusive dès lors qu’elle correspond exactement au préjudice causé au bailleur par la résiliation unilatérale et anticipée du contrat à durée déterminée convenu entre les parties.

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Numéro : cap950502.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte de paiement, clause relative à la confidentialité du code.

Résumé : Les clauses qui consacrent l’élément substantiel de la confidentialité du contrat que constitue le code personnel du titulaire d’une carte de paiement. créent une présomption simple de responsabilité du porteur qui doit ainsi supporter la charge des retraits comportant le contrôle dudit code personnel, sauf pour lui à rapporter la preuve contraire d’une utilisation frauduleuse de sa carte antérieurement à la date de réception de son opposition ; ces dispositions n’apparaissent donc pas contraires à l’article II 2 de la recommandation n° 94-02 du 17 décembre 1991 de la Commission des clauses abusives prise en application de l’article L132-4 du code de la consommation et ne créent pas, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat puisqu’elles ne confèrent pas à l’usage de la carte de paiement avec code confidentiel une valeur probante que le titulaire de la carte ne pourrait combattre.

 

Mots clés :

contrat porteur

Voir également :

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur des cartes de paiement

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Numéro : cap950329.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, contrat de location d’un telex, commerce de denrées alimentaires, portée.

Résumé : Le gérant d’une société qui loue un telex destiné à être utilisé dans le cadre de l’activité de sa société dont l’objet est la commercialisation de conserves de produits alimentaires et de tous produits de grande consommation, a contracté dans l’exercice d’une activité qui lui conférait la qualité de professionnel, il n’agissait cependant pas dans le cadre des compétences générales nécessaires à la conduite de ladite activité mais souscrivait un contrat dans un domaine de technicité particulière à l’égard de laquelle il redevenait au consommateur profane ; le contrat ainsi conclu peut être examiné à la lumière des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation).