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Analyse : contrat d’assurance automobile-condition de garantie-vol sans effraction-limitation des moyens de preuves du sinistre (forcement de la direction, détérioration des contacts électriques ou de tout système antivol en phase de fonctionnement)-réalité des techniques modernes- application de l’article R. 132-2 9°-clause abusive (oui).

Résumé : la clause de condition de garantie vol sans effraction doit être déclarée abusive en ce qu’elle réduit, conformément à l’article R. 132-2 9°, les moyens de preuve de l’assuré au forcement de la direction et à la détérioration des contacts électriques ou de tout système antivol en phase de fonctionnement. En effet, cette clause ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules (clefs électroniques).

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Analyse :
«Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Relation contractuelle entre un professionnel et un consommateur – Contrat hypothécaire – Clause d’intérêt moratoire – Clause de remboursement anticipé – Procédure de saisie hypothécaire – Modération du montant des intérêts – Compétences du juge national»

Résumé :
« 1) Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions nationales prévoyant des modérations des intérêts moratoires dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, pour autant que ces dispositions nationales:
– ne préjugent pas de l’appréciation par le juge national saisi d’une procédure d’exécution hypothécaire de ce contrat du caractère «abusif» de la clause relative aux intérêts moratoires, et
– ne font pas obstacle à ce que ce juge écarte ladite clause s’il devait conclure au caractère «abusif» de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.
2) La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que, dès lors que le juge national a constaté le caractère «abusif» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 d’une clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère «abusif» de ladite clause.

 

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Recevabilité de l’action de l’association nationale agréée de consommateurs :

Analyse 1 :
Action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles-stipulation de clauses abusives-faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs

Résumé 1 :
Une association nationale agréée de consommateur est en droit, dans le cadre de l’exercice de son action en suppression de clauses abusives, devant les juridictions civiles, de demander la réparation, notamment par l’octroi de dommages intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
Analyse 2 :
Action en cessation d’agissements illicites- article L. 421-6 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 – clauses figurant dans les contrats qui ne sont plus proposées aux consommateurs-application immédiate (oui)
Résumé 2 :
L’article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 immédiatement applicable, précise que les associations peuvent demander que soient réputées non écrites même les clauses figurant dans les contrats qui ne sont plus proposés aux consommateurs.

 

Analyse 3 :
Modification de certaines conditions générales – clauses qui ne sont plus applicables aux bons de commande conclus à partir de 2012 ou 2014 – suppression postérieure à l’assignation de l’association (28 septembre 2010) – clauses qui concernent des contrats de vente en cours lors de l’examen par la première juridiction – recevabilité des prétentions de l’association nationale agréée (oui).
Résumé 3 :
Même si le professionnel a procédé depuis l’assignation à la modification de certaines de ses conditions générales, l’association est recevable en ses prétentions, y compris celles relatives à des clauses qui ne seraient plus applicables aux bons de commande conclus à partir de 2012 ou 2014, dès lors que leur suppression est postérieure à l’assignation et que ces clauses concernent des contrats de vente en cours lors de cet examen.

 

Analyse 4 :
Première version des conditions générales- cessation d’utilisation – discussion devant le premier juge – atteinte au double degré de juridiction (non)-Troisième version des conditions générales – entrée en vigueur après le premier jugement-prétention nouvelle en cause d’appel (non) – évolution du litige(oui) – examen recevable (oui)
Résumé 4 :
Il ne peut être argué ni d’une atteinte au double degré de juridiction ni de l’existence de prétentions nouvelles irrecevables, dès lors que devant le premier juge les parties ont conclu au fond sur le caractère abusif ou non des clauses contenues dans la première version des conditions générales, dont l’examen était bien dans le débat, et que la demande relative à l’examen de la troisième version en cause d’appel qui résulte d’une évolution du litige, est recevable.

 

Analyse 5 :
Action des associations en cessation d’agissement illicite – garantie contractuelle de deux ans expirée – aucune sollicitation de ladite garantie par le consommateur possible – intérêt de l’association (oui)
Résumé 5 :
L’intérêt à agir de l’association en ce qui concerne la première version des conditions générales ne peut être utilement contesté au motif que la garantie contractuelle de deux ans serait aujourd’hui expirée de sorte qu’aucun consommateur ne pourrait en solliciter la mise en jeu, dès lors que l’action des associations n’a pas de fondement contractuel, qu’elles ont intérêt à faire reconnaitre devant les juridictions le caractère abusif ou illicite des clauses contenues dans les bons de commande du constructeur automobile proposés au consommateur lors de l’assignation introductive d’instance et que ce dernier, qui a conclu un contrat de vente soumis aux dites clauses, serait toujours en droit d’agir dans le délai de prescription quinquennale.

 

Appréciation du caractère abusif ou illicite des clauses litigieuses :

Analyse 6 :
Bon de commande – présentation peu accessible par la taille de police utilisée, du format dépliable en liasse et de la couleur des caractères choisis -examen complet difficile des conditions de vente du véhicule – application de l’article L. 133-2 du code de la consommation (oui) – nullité du bon de commande(oui)- absence d’examen du caractère abusif des clauses (oui)

Résumé 6 :
Un bon de commande ne répond pas aux exigences de l’article L. 133-2 du code de la consommation en raison de sa présentation peu accessible par la taille de la police utilisée, du format dépliable en liasse et de la couleur des caractères choisis qui ne permettent pas au consommateur d’effectuer facilement un examen complet des conditions de vente du véhicule qu’il acquiert. Par conséquent et en application des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation, il convient de déclarer nul le bon de commande dont l’examen clause par clause apparaît, dès lors inutile.

Analyse 7 :
Clauses de la garantie contractuelle proposée par le constructeur – obligation de confier le véhicule à un réparateur agréé par le constructeur – prise en charge gratuite par le constructeur – exigibilité par le constructeur de la certification et de l’agrément préalable du réparateur – déséquilibre significatif (non)
Résumé 7 :
Une clause qui concerne uniquement, en des termes dépourvus d’ambiguïté, les travaux de réparation à effectuer en exécution de la garantie contractuelle, ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur en obligeant ce dernier à confier, dans le cadre de la garantie, son véhicule à un réparateur agréé par le constructeur, dès lors que celui-ci en assure gratuitement la prise en charge et peut ainsi exiger la certification et l’agrément préalable du réparateur ce qui constitue un gage de qualité dont le consommateur ne peut que bénéficier.

Analyse 8 :
Clauses de garanties – termes dénués d’ambiguïté – reproduction littérale des textes relatifs à la garantie légale des vices cachés (1641 à 1649 du code civil) et à la garantie légale de conformité (L. 211-1 à L. 211-18 du code de la consommation)-emplacement et contexte clairs – impossibilité de retenir que seule la garantie contractuelle doit être effectuée chez un réparateur agréé – exigence- déséquilibre significatif (non).

Résumé 8 :
Des clauses de garanties qui respectent les exigences légales relatives à la reproduction des textes relatifs à la garantie légale des vices cachés et à la garantie légale de conformité et rappellent dans des termes dénués d’ambiguïté que leur emplacement et leur contexte ne permettent pas davantage de retenir que seule la garantie contractuelle, dont la prise en charge est au demeurant gratuite, doit être effectuée chez un réparateur agréé et une telle exigence ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

Analyse 9 :
Exécution de l’obligation de garantie réalisée après avoir constaté ou fait constater par un membre du réseau du constructeur la réalité des défauts allégués -clause abusive (non)
Résumé 9 :
Il n’est nullement abusif que le constructeur n’exécute son obligation de garantie qu’après avoir constaté ou fait constater par un membre de son réseau la réalité des défauts allégués.

 

Analyse 10 :
Clause de garantie commerciale – remise en état ou échange à titre gratuit des pièces reconnues défectueuses par le constructeur ou son représentant- laisser croire au consommateur l’impossibilité de contester le diagnostic du constructeur (non)- limite des moyens de preuve du consommateur(non)- absence d’un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé.

Résumé 10 :
La clause de garantie qui couvre la remise en état ou l’échange à titre gratuit des pièces reconnues défectueuses par le Constructeur ou son représentant ne laisse pas croire, par sa rédaction, que le consommateur n’aurait pas la possibilité de contester le diagnostic du constructeur qui considérait que la garantie ne peut être mise en œuvre, le cas échéant en recourant à l’intervention d’un tiers, et ne limite nullement les moyens de preuve permettant au consommateur de faire valoir ses droits en cas de litige avec le constructeur.
Ladite clause ne porte pas atteinte à la liberté des moyens de preuve dont doit disposer le consommateur en application des dispositions de l’article R. 132-2-9° du code de la consommation dès lors que la clause ne prévoit pas un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé et que le constructeur ou son représentant peuvent parfaitement entériner le constat du défaut préalablement effectué par un tiers.

 

Analyse 11 :

Non-prise en charge des réparations, transformations ou modifications qui auraient été réalisées sur le véhicule du consommateur par des entreprises non agréées par le constructeur, ainsi que les conséquences de la pose d’accessoires non homologués par ce dernier – application de l’article R. 132-1, 4°, du code de la consommation (accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui intégrer le droit exclusif d’interpréter une quelquonque cause du contrat) (non).

Résumé 11 :
Les conséquences des réparations, transformations ou modifications qui auraient été réalisées sur le véhicule du consommateur par des entreprises non agréées par le constructeur ainsi que les conséquences de la pose d’accessoires non homologués par ce dernier s’entendant nécessairement des conséquences dommageables des réparations, transformations ou modifications réalisées sur le véhicule garanti par un tiers au réseau du constructeur, cette clause n’est pas abusive au sens de l’article R. 132-1 4° du code de la consommation. En effet, cette clause précise uniquement que le constructeur n’entend pas être tenu dans le cadre de sa garantie contractuelle des réparations et interventions défectueuses imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre ou trouvant leur cause dans des pièces non homologuées.

 

Analyse 12 :
Présentation du véhicule, dès la détection d’un éventuel défaut, à un réparateur agréé de la marque du véhicule – absence de couverture, par la garantie, du défaut et ses conséquences lorsque le consommateur n’a pas agi dès la détection dudit défaut – Non-respect des règles énumérées ci-dessus engage la responsabilité du consommateur sur toute conséquence directe ou indirecte à venir concernant le bon fonctionnement du véhicule – absence de clarté au sens de l’article L. 133-2 du code de la consommation (non) – clause abusive au sens de l’article R. 132-1 4° du code de la consommation(non)
Résumé 12 :
L’obligation faite au consommateur de présenter le véhicule à un réparateur dès la détection d’un éventuel défaut pour bénéficier de la garantie a pour objet d’éviter que lui soit opposé un défaut de garantie en raison de sa propre négligence et ne saurait présenter un caractère illicite et la clause litigieuse ne manque pas de précision en ce qu’elle impose au consommateur de présenter son véhicule dès la détection d’un éventuel défaut, c’est-à-dire sans délai, et non dans les meilleurs délais ou dans les plus brefs délais.
En outre, cette clause qui ne concerne clairement que la garantie contractuelle ou commerciale du constructeur ne vise que les défauts couverts par la dite garantie contractuelle ainsi que leur aggravation par le comportement de l’utilisateur, sans qu’il soit possible de dresser une liste exhaustive des conséquences directes ou indirectes de la négligence du consommateur.

 

Analyse 13 :
Clause de perte du bénéfice de la garantie commerciale des défauts de fabrication-défaillance due à la négligence ou au non-respect des prescriptions figurant dans le(s) guides d’utilisation et d’entretien-utilisation anormale du véhicule-clause abusive au sens des articles R. 132-1 1° (adhésion du consommateur ou du non-professionnel à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ) et R. 132-1 4° du code de la consommation (non).
Résumé 13 :
Les notions de négligence et d’utilisation normale ou anormale dont le consommateur peut toujours contester l’existence, sont des notions habituellement retenues en matière de responsabilité qui ne peuvent être exhaustivement énumérées et le renvoi aux documents édités à l’usage des professionnels et aux manuels d’entretien destinés aux consommateurs est suffisamment précis.
Par ailleurs, le carnet d’entretien auquel il est fait référence et qui contient les prescriptions du constructeur, constitue une pièce nécessairement remise avec le véhicule vendu lors de la livraison de ce dernier.
Dès lors, la clause ne présente pas de caractère abusif au regard des articles R. 132-1-1° et R. 132-1-4° du code de la consommation.

 

Analyse 14 :
Garantie peinture – nécessité d’un défaut constaté par le constructeur ou son représentant – possibilité de contester le diagnostic du constructeur – limite des moyens de preuve du consommateur (non) – référence aux normes et aux cycles d’entretien du constructeur (précise) – clause abusive (non)

Résumé 14 :
Ne peut être considérée comme abusive la clause :
– Qui ne laisse pas croire au consommateur qu’il n’aurait pas la possibilité de contester le diagnostic du constructeur qui estimerait que le garantie ne peut être mise en œuvre, le cas échéant en recourant à l’intervention d’un tiers, et ne limite donc pas les moyens de preuve permettant au consommateur de faire valoir ses droits en cas de litige avec le constructeur ;
– Qui ne prévoit pas un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé de sorte que le constructeur ou son représentant peuvent parfaitement entériner le constat du défaut préalablement effectué par un tiers ;
– Qui subordonne l’exécution de l’obligation de garantie du constructeur automobile au constat de la réalité des défauts allégués, si besoin est par un membre de son réseau ;
– Se réfère de manière suffisamment précise aux normes et aux cycles d’entretien du constructeur, étant rappelé que le consommateur se trouve en possession d’un carnet d’entretien y faisant référence.

 

Analyse 15 :
Garantie peinture – exclusion- dommages dus à la négligence de l’utilisateur, à la présentation tardive du défaut à éliminer ou au non-respect des préconisations du Constructeur – conséquences de réparations, des transformations ou de modifications réalisées par des entreprises non agréées par le constructeur – articles L. 133-2, R. 132-1 4° et R. 132-1 9° du code de la consommation – clause abusive (non)
Résumé 15 :
La clause qui tend, d’une part, à sanctionner la négligence du consommateur et l’utilisation anormale du véhicule par son propriétaire, d’autre part, précise uniquement que le consommateur n’entend pas être tenu des conséquences dommageables imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre, ne peut être reconnue abusive au regard des dispositions des articles L. 133-2, R. 132-1 4° et R. 132-1- 9° du code de la consommation.

Analyse 16 :
Garantie antiperforation – nécessité d’un défaut constaté par le constructeur ou son représentant-possibilité de contester le diagnostic du constructeur-limite des moyens de preuve du consommateur (non)-référence aux normes et aux cycles d’entretien du constructeur (précise)-clause abusive (non)
Résumé 16 :
Identique au résumé 13.

 

Analyse 17 :
Garantie antiperforation – dommages dus à la négligence de l’utilisateur, à la présentation tardive du défaut à éliminer ou au non-respect des préconisations du constructeur – conséquences de réparations, de transformations ou de modifications réalisées par des entreprises non agrées par le Constructeur – articles L. 133-2, R. 132-1, 4° et R. 132-1, 9°, du code de la consommation – clause abusive (non)
Résumé 17 :
Identique au résumé 14.

 

Analyse 18 :
Complément de garantie contractuelle – revente du véhicule – nouvel acquéreur – bénéfice de la garantie-condition-souscription du contrat en paiement comptant-clause abusive (non)
Résumé 18 :
Si l’assistance gratuite pendant 24 mois est automatiquement cédée à l’acquéreur à l’occasion de la vente du véhicule, le constructeur est fondé à prévoir que l’assistance au-delà de cette période ne sera transférée que si le coût de cette prestation prévue au contrat service du constructeur a été réglé par le premier acquéreur dans la mesure où le second acquéreur étant libre de souscrire ou non la garantie, il ne devient pas automatiquement débiteur du paiement des sommes restant dues au titre de ce contrat.

 

Analyse 19 :
Souscription d’une garantie facultative – souscription en fin de période contractuelle – prix forfaitaire – application de l’article R. 132-1 5° (non) – adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert -application de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation.
Résumé 19 :
L’adéquation du prix réglé au service rendu et, plus particulièrement, la durée de ce dernier dans le cadre d’une garantie optionnelle, facultative, dont le prix est forfaitaire, échappe à l’appréciation du juge au regard des dispositions de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation en ce qu’elle porte sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.

 

Analyse 20 :
Commande – constructeur – apport aux modèles de toutes modifications opportunes en fonction notamment de l’évolution technique – refus d’application de ces modifications aux véhicules livrés ou en commande et sans augmentation du prix, ni altération de la qualité desdits véhicules – application de l’article R. 132-2 6° et L. 133-2 du code de la consommation -clause abusive (oui).
Résumé 20 :
Doit être déclarée abusive, au regard des articles R. 132-2 6° et L. 133-2 du code de la consommation, la clause qui contient la mention selon laquelle les modifications n’entrainent ni augmentation du prix, ni altération de la qualité du véhicule dans la mesure où telle qu’elle est rédigée, la clause ne permet pas de considérer qu’il ne peut s’agir que de modifications ni ne permet au consommateur de savoir s’il est en droit d’exiger la livraison du véhicule commandé ou du véhicule modifié et s’il peut annuler la vente en présence des modifications ainsi imposées par le constructeur.

 

Analyse 21 :
Prix du véhicule objet de la commande – garanti jusqu’à l’expiration du délai contractuel de livraison du véhicule et en cas de dépassement non imputable au client – force majeure – non possibilité de résilier – absence de contradiction entre la clause de garantie de prix et celle de résiliation – clause abusive (non)

Résumé 21 :
Le cas de dépassement du délai de livraison non imputable au client comprend nécessairement le cas de force majeure. Dans ce cas, le prix reste garanti jusqu’à la livraison et il n’existe aucune contradiction entre la clause de garantie de prix et celle qui prévoit la possibilité de résilier le contrat lorsque le prix du véhicule au jour de la livraison est supérieur à celui fixé dans la commande alors que la clause de garantie de prix ne vise pas cette hypothèse.

 

Analyse 22 :
Clause d’annulation de la vente par le professionnel-non-respect du délai de retrait par le consommateur de 15 jours – conditions de résiliation plus sévères pour le consommateur que pour le professionnel- clause abusive(non) – application de l’article 1657 du code civil

Résumé 22 :
L’article 1657 du code civil dispose que « la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement ». En l’espèce, la clause prévoit cette faculté à la condition de respecter un délai de mise à disposition du véhicule de quinze jours. Les clauses qui font référence à cette condition d’annulation correspondent à des situations distinctes et répondent à des finalités différentes. Elles ne sont pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur alors que le formalisme imposé à ce dernier constitue un élément de protection du consommateur en donnant date certaine à sa décision d’annuler sa commande en cas de dépassement du délai de livraison ou du prix, cette dernière hypothèse ne relevant pas des dispositions de l’article 1657 susvisé.

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Titre : clause pénale-mandat exclusif-violation du dit mandat-indemnité compensatrice forfaitaire-déséquilibre significatif (non)

Résumé : La clause pénale contenant une clause de mandat exclusif aux termes de laquelle les mandants se sont engagés à ratifier la vente à tout preneur présenté par l’agent immobilier (le mandataire), acceptant les prix et les conditions du mandat et qui sanctionne le non-respect de cette obligation par une indemnité compensatrice forfaitaire d’un montant égal à la rémunération convenue n’est pas abusive, aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties n’ayant été créé dès lors que, dans cette hypothèse, l’agent immobilier a accompli totalement sa mission.

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Analyse

Titre : contrat conclu entre professionnels, non application des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation.

Résumé :

Un conseiller de gestion en patrimoine ne peut, dans un contrat qui le lie, pour son activité professionnelle, à une société de location de matériel professionnel (site internet), bénéficier des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation.

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Analyse

Titre : Article L. 421-6, alinéa 3, du code de la consommation à la suite des modifications introduites par la loi du 17 mars 2014- Contrats conclus antérieurement au 17 mars- Application (non)

Résumé : En application du principe civiliste de non rétroactivité de la loi nouvelle, le dernier alinéa de l’article L. 421-6 du Code de la consommation, ajouté par la loi du 17 mars 2014, n’est pas applicable aux contrats de la société Free antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi.

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Analyse : contrat de déménagement-clause de limite d’indemnisation pour des objets non déclarés en termes de valeur-article L. 132-1 et R. 132-1 6° du code de la consommation-clause abusive (oui).

Résumé :
Doit être déclarée abusive et réputée non écrite au regard des articles L. 132-1 er R. 132-1 6° du code de la consommation, la clause d’un contrat de déménagement qui :
– limite, voire exclut la garantie du professionnel, dans la mesure où, quelle que soit la valeur des biens non listés, l’indemnité due en cas de destruction totale des biens transportés est limitée au montant correspondant aux biens dont la valeur est expressément déclarée, ladite clause interdisant également au consommateur d’obtenir la réparation d’un meuble, dès lors que le coût de sa remise en état excède la valeur déclarée ou supposée.

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Analyse 1 : contrat de dressage de chien-appréciation des qualités de l’animal par le dresseur-appréciation unilatérale-clause abusive (oui)

Résumé 1 :
L’appréciation, par le seul dresseur, des qualités nécessaires que présente l’animal est abusive dans la mesure où cette clause entre dans les prévisions du paragraphe C de la liste annexée à l’article L. 132-1 du code de la consommation, alors applicable, puisqu’elle subordonne  l’obligation du professionnel à sa seule appréciation des qualités de l’animal.

 

Analyse  2 : Contrat de dressage de chien-exonération de responsabilité du dresseur en cas d’accident entrainant une blessure ou la mort de l’animal-contravention à l’article R. 132-1 du code de la consommation-clause abusive (oui)
Résumé 2 :
Les stipulations contractuelles qui exonèrent de toute responsabilité le dresseur en cas d’accident entrainant une blessure ou la mort de l’animal sont abusives, puisque contrevenant à l’article R. 132-1 du code de la consommation, en ce qu’elles excluent toute responsabilité du dresseur, même lorsque blessure et mort trouveraient leur cause dans un manquement professionnel de celui-ci.

 

Analyse 3 : arrêt de la carrière de l’animal uniquement avec l’accord du dresseur ou vers l’âge de six ans de l’animal-fixation conventionnelle d’un terme alternatif dans une convention synallagmatique-rompu uniquement avec l’accord des parties- clause abusive (non)

Résumé 3
Ne présente pas un caractère abusif la clause qui détermine l’arrêt de la carrière de l’animal uniquement avec l’accord du dresseur ou vers l’âge de six ans de l’animal dans la mesure où cela constitue la fixation conventionnelle d’un terme alternatif dans une convention synallagmatique qui ne peut être rompue que de l’accord des parties ou lorsque l’animal atteint l’âge de six ans.

 

Analyse 4 : obligation pour le propriétaire d’un animal de faire suivre à son chien un plan de carrière et de travail-engagement de ne rien effectuer qui puisse entraver le dressage, lors des périodes de retour au domicile du propriétaire- entrave au droit de propriété (oui)-déséquilibre significatif (non)-œuvre de concert entre le propriétaire et le dresseur de chien
Résumé 4 :
L ’engagement du propriétaire de faire suivre à son chien le plan de carrière et de travail et de ne rien effectuer sur le chien, durant les périodes de retour au domicile, qui irait à l’encontre du dressage, entrave certes son droit de propriété mais, s’agissant d’un droit dont il peut librement disposer, ces restrictions ne sont nullement illégales ; elles ne créent pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties dans une convention dont l’objet est le dressage d’un chien destiné à être présenté à des concours et qui est en alternance chez le dresseur et chez son maitre pour œuvrer de concert.

 

Analyse 5 : Droit à des saillies pour le dresseur-restriction librement acceptée par le propriétaire-clause abusive (non)
Résumé 5 :
N ’est pas abusive la clause qui prévoit un droit à des saillies pour le dresseur, restriction librement acceptée par le propriétaire à son droit sur les fruits de son bien.

 

Analyse 6 : vente du chien si incapacité de concourir-accord nécessaire du propriétaire-absence de déséquilibre significatif-clause abusive (non)
Résumé 6 :
N’est pas abusive la clause qui prévoit la vente de l’animal s’il se révèle incapable d’être un chien de concours mais, la cession étant subordonnée à l’accord du propriétaire,  il ne s’en évince aucun déséquilibre significatif des droits et obligations des parties.

 

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Sur la recevabilité de l’association nationale agréée
Analyse 1
Action en suppression de clauses abusives – association nationale agréée -clauses relatives à la durée de validité du crédit de communication-première instance – clause de validité de la ligne dédiée des cartes prépayées – cause d’appel – termes associés dans les critiques formées par l’association nationale agréée devant le premier juge-demande nouvelle – (non) -application de l’article 566 du code de procédure civile.

Résumé 1
Il résulte du jugement attaqué que les critiques formulées par l’association nationale agréée de consommateurs portaient, d’une part, sur la durée de validité des cartes prépayées, d’autre part, sur celle du crédit de consommation, et que la durée de validité des offres de cartes prépayées comprend, selon la définition même du service offert retenue par le tribunal, deux termes : celui qui est lié au crédit de communication contenu dans la recharge et qui doit être utilisé dans un certain délai et celui qui concerne la durée de la carte SIM et donc de la ligne, la carte SIM même non rechargée permettant notamment de recevoir des appels et de consulter son répondeur pendant une durée de huit mois ;
Les deux termes étaient associés dans les critiques formulées par l’association nationale agréée devant le tribunal, l’association de consommateurs faisant notamment valoir l’inexécution par l’opérateur de ses obligations de fourniture d’un service, lesquelles sont liées à la durée de la validité de la ligne.
Dès lors, sera déclarée recevable en cause d’appel, au titre de l’article 566 du code de procédure civile, la demande tendant à voir déclarer abusives et/ou illicites les clauses limitant la durée de validité de la ligne dédiée des cartes prépayées.

 

Sur l’éventuel caractère abusif  ou illégal des clauses contenues dans les conditions générales d’un opérateur de téléphonie mobile
Analyse 2 :
Critiques portées sur les durées de validité applicables à chacun des crédits disponibles proposées par un opérateur et sur la durée de validité de la ligne permettant la mise à disposition du réseau – critiques sur l’objet principal du contrat de téléphonie mobile par carte prépayée – appréciation de l’adéquation du prix au service offert – application de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation (oui).

Résumé 2 :
Les critiques formulées par l’association de consommateurs devant la cour d’appel portent à la fois sur les durées de validité applicables à chacun des crédits disponibles proposés par l’opérateur téléphonique et figurant dans la fiche technique descriptive d’offres données et sur la durée de validité de la ligne de huit mois permettant la mise à disposition du réseau puisque l’association critique également la limitation de la durée de la ligne dédiée. En remettant en cause l’existence de cette durée, l’association nationale agréée porte ses critiques sur l’objet principal du contrat de téléphonie mobile par carte prépayée ;
En outre, en remettant en cause la durée de validité de la ligne dédiée commune à toutes les offres de carte prépayée, l’association nationale de consommateurs agréée ne dénonce pas seulement le dispositif en raison de la brièveté du délai imparti pour l’utilisation du crédit rechargé, brièveté qui a d’ailleurs évolué dans le temps depuis le jugement querellé, mais sa critique porte également sur le rapport d’équivalence entre le montant prépayé et la durée de la ligne puisqu’elle considère que l’opérateur ne peut cesser de remplir son obligation de mise à disposition de son réseau tant que le consommateur n’a pas épuisé son crédit de communications, quel que soit le montant de celui-ci ;
Un tel grief constitue, en réalité, une appréciation de l’adéquation du prix au service offert prohibée par l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation.
Dès lors, n’est pas fondée l’association nationale agréée de consommateurs en sa demande tendant, en application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, à voir déclarer abusives les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par l’opérateur.

 

 

Analyse 3 :
Clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par un opérateur – articles 2224 et 1152 du code civil, L. 34-2 du code des postes – L. 121-84-1 du code de la consommation-absence d’avance – terme extinctif-contrepartie dans la mise à disposition de la ligne par l’opérateur – clause illégale (non)
Résumé 3 :
Considérant que l’association nationale agréée de consommateurs soutient d’abord que les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées seraient illicites d’abord en ce qu’elles seraient contraires aux dispositions des articles 2224 du code civil, L. 34-2 du Code des postes relatives à la prescription, ensuite, en ce qu’elles seraient contraires à l’article L. 121-84-1 du code de la consommation et, enfin, en ce qu’elles constitueraient une clause pénale prohibée au sens de l’article 1152 du code civil.
Mais ces clauses prévoient un terme extinctif à l’issue duquel le client ne peut plus utiliser son crédit de communication, qui ne se confond pas avec la prescription, mode d’extinction d’une action en justice.
Ensuite, les dispositions de l’article L. 121-84-1 du code de la consommation selon lesquelles : « toute somme versée d’avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6 ° de l’article L32 du code des postes et télécommunications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture », Sont inapplicables aux clauses litigieuses dès lors que, dans les offres de carte prépayée, le prix payé par le consommateur n’est pas assimilable à une avance mais correspond au prix définitif de la recharge et que le consommateur ne règle aucune facture a posteriori. Enfin, la clause soumettant l’utilisateur du crédit de consommation à un terme extinctif ne peut s’analyser comme la sanction de l’inexécution de son obligation par le client puisque le  paiement préalable du prix de la recharge caractérise l’exécution de son obligation par le consommateur qui trouve sa contrepartie dans la mise à disposition de la ligne par l’opérateur ;
Que l’association nationale agréée de consommateurs doit être déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par l’opérateur.