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Numéro : cap080403_18279.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui stipule que les relations réciproques sont établies dans le cadre d’un compte courant, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les relations sont établies « dans le cadre d’un compte courant dans lequel entreront, sauf convention contraire, toutes leurs créances réciproques résultant de l’ensemble des opérations traitées entre eux » est illicite dès lors que l’article L. 312 -1-1 du code monétaire et financier, qui dispose que « la gestion d’un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit », organise les modalités de mise en oeuvre de la gestion des comptes de dépôt.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’approbation des écritures, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte de dépôt qui stipulent que « la réception sans protestations et réserves des relevés de compte vaudra approbation des écritures et, en particulier, du taux conventionnel appliqué » et que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devant être formulées dans un délai de trois mois à peine de prescription » sont abusive dès lors qu’elles laissent croire au consommateur que, passé le délai de trois mois, aucune contestation ne pourrait plus être formulée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’approbation des écritures.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte de dépôt qui stipulent que « Les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devront être formulées dans un délai de 4 mois. La réception sans contestation dans ce délai vaudra approbation des écritures. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue sauf en cas de constat d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude » n’est pas abusive dès lors que la consommateur a la possibilité de contester les relevés de compte et que enfin les cas ouvrant droit à la contestation, passé le délai de 4 mois, sont suffisamment larges pour que le client ait toute latitude de remettre en cause les relevés reçus.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « La délivrance d’un chéquier est subordonnée à l’agrément de la (banque) est illicite au regard de l’article L. 131-71 du Code monétaire et financier, qui est d’ordre public, et qui prévoit une obligation de motivation dès lors qu’elle ne prévoit ni les conditions de refus d’un chéquier, ni même l’information préalable, la banque ayant un droit arbitraire à sa disposition.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la délivrance d’un chéquier est subordonnée à l’agrément de la (banque), et sous réserve d’une vérification effectuée auprès de la Banque de France afin de s’assurer que le client n’est, ni interdit bancaire, ni interdit judiciaire d’émettre des chèques. En cas de rejet de délivrance de chéquier dûment motivé par la (banque), le client peut demander une fois par an à son conseiller de clientèle que sa situation soit réexaminée » n’est pas abusive dès lors que l’obligation de motivation du refus de délivrance de chéquier, imposée par l’article L. 131-71 du Code monétaire et financier est respectée.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « peut à tout moment demander au titulaire du compte ou à son mandataire la restitution des chéquiers en sa possession » est abusive dès lors dès lors qu’il n’y est pas prévu que la banque motive sa décision ; l’obligation de motivation qui pèse sur le banquier lors du refus de délivrance d’un carnet de chèques doit en effet également peser sur banquier qui demande au client de lui restituer les formules en sa possession ; le client doit en effet être informé des motifs pour lesquels cette demande lui est faite.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « peut, à tout moment, en motivant sa décision, demander au(x) titulaire(s) du compte et/ou à son (leur) mandataire la restitution des chéquiers en sa (leur) possession par courrier adressé au(x) client(s) ou au(x) mandataire(s) indiqué par lui (eux) à la (banque) » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit la motivation par la banque de sa demande de restitution.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite à un chèque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « l’opposition doit identifier suffisamment le chèque frappé d’opposition : numéro de la vignette, compte concerné et, s’agissant d’un chèque créé ou émis, son montant, sa date d’émission, le nom du bénéficiaire… » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au client, qu’à défaut de fournir les précisions demandées, son  opposition ne pourra être prise en compte.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite à un chèque.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le client doit indiquer les numéros de compte et de vignette et, à défaut de numéro de vignette, s’agissant d’un chèque émis, son montant, sa date d’émission et le nom du bénéficiaire, faute de quoi la (banque) sera dans l’obligation de rejeter tous les chèques présentés à compter de l’enregistrement de l’opposition » n’est pas abusive dès lors qu’elle indique précisément les conséquences qui résulteront d’un défaut d’information, à savoir le rejet de tous les chèques et non le rejet de l’opposition elle-même.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la remise d’une carte de paiement.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la carte est délivrée par (la banque) dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d’acceptation de la demande, à ses clients titulaires d’un compte (…) » n’est pas abusive dès lors que l’article 132-1 du Code monétaire et financier ne prévoient pas de motivation à la charge de l’établissement bancaire en raison fait que le paiement par carte bancaire peut être assimilé, dans certaines conditions, à l’octroi d’un crédit, qui reste à la discrétion de la banque.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’usage du code secret de  la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « Lorsque le titulaire de la carte utilise un terminal à distance avec frappe du code secret, il doit s’assurer que ce terminal est agréé par le (professionnel), en vérifiant la présence du logo du (professionnel) et l’utiliser exclusivement pour émettre des ordres de paiement pour régler des achats de biens effectivement délivrés et des prestations de services réellement rendues. Il doit prendre toutes les mesures propres pour assurer la sécurité du terminal à distance dont il a la garde » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au client qu’il est responsable du terminal à distance qu’il utilise chez son commerçant.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au remboursement des biens ou services payés au moyen de la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la restitution d’un bien ou d’un service réglé par carte bancaire ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement auprès d’un commerçant que s’il y a eu préalablement une transaction débitée d’un montant supérieur ou égal. Ce remboursement ne peut être fait qu’à l’initiative du commerçant » n’est pas abusive dès lors qu’elle est édictée dans l’intérêt du consommateur qui bénéficie, par ce moyen, d’un mode de remboursement simple.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération de paiement par carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la responsabilité de la (banque), pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux intérêts sur ce montant au taux légal » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au client que la seule indemnisation qu’il pourra percevoir sera égale au montant de la somme débitée à tort de son compte, augmentée des intérêts légaux, à l’exclusion de tout autre indemnité supplémentaire à laquelle il pourrait prétendre dans certaines circonstances alors que l’article R 132-1 du code de la consommation dispose qu’est « interdite comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel’ à l’une quelconque de ses obligations. »

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la forme des oppositions au paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée par le titulaire de la carte et/ou du compte doit être confirmée sans délai, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandée, au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte et que « en cas de contestation sur l’opposition, l’opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre » par la banque est abusive dès lors qu’elle laisse croire au client qu’il ne peut pas être fait opposition verbalement, puisqu’en cas de désaccord, l’opposition ne sera prise en compte qu’à compter de la réception de la confirmation écrite.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’enregistrement de l’opposition au paiement.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée par le titulaire de la carte et/ou du compte doit être confirmée sans délai, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandée, au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte et que « un numéro d’enregistrement de cette opposition est communiqué au titulaire de la carte et/ou du compte. L’opposition est immédiatement prise en compte » n’est pas abusive dès lors qu’elle permet au client de savoir que son opposition verbale est immédiatement prise en compte.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la solidarité des titulaires du compte quant aux conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le ou les titulaires du compte (lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte) sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code secret, et de leur utilisation, jusqu’à restitution de la carte à la (banque) et au plus tard jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation, par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de (la) clôture du compte » n’est pas abusive dès lors que, si la carte bancaire n’a pas été restituée à la banque en même temps que la révocation du mandat, le possesseur de la carte peut toujours continuer à l’utiliser chez des commerçants, lors même que les distributeurs de billets font l’objet d’un blocage.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au retrait, au blocage ou au refus de renouvellement de la carte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « a le droit de retirer, ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment, ou de ne pas la renouveler. La décision de retrait ou de blocage de la carte entraîne le blocage du service e-Carte Bleue. La décision de retrait est notifiée dans tous les cas au titulaire de la carte et/ou du compte. Le titulaire de la carte s’oblige, en conséquence, à la restituer à la première demande et s’expose à des sanctions si après notification du retrait de la carte, par simple lettre, il continue à en faire usage » est abusive dès lors que, si la banque peut faire bloquer une carte dont l’usage dépasse les limites de l’autorisation de découvert qu’elle a consentie sur le compte, elle ne peut modifier unilatéralement, sans préavis, les conditions d’utilisation de la carte, cette clause étant interdite en application de l’article R 132-2 du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au retrait, au blocage ou au refus de renouvellement de la carte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment ou de ne pas la renouveler » est abusive dès lors que, si la banque peut faire bloquer une carte dont l’usage dépasse les limites de l’autorisation de découvert qu’elle a consentie sur le compte, elle ne peut modifier unilatéralement, sans préavis, les conditions d’utilisation de la carte, cette clause étant interdite en application de l’article R 132-2 du code de la consommation.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause à la diffusion des informations recueillies par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « est autorisée à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci (..) Le titulaire de la carte peut s’opposer, sans frais, à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale » est abusive dès lors que, si le client peut toujours renoncer au secret bancaire qui est de simple protection, la clause laisse croire au client qu’il ne peut s’opposer à la divulgation d’informations le concernant que dans le cas d:’utilisation commerciale.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause à la diffusion des informations recueillies par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « de convention expresse, (la banque) est autorisée, à défaut d’opposition de la part du titulaire pour des motifs légitimes, à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte, et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci (…) Le titulaire de la carte peut s’opposer, sans frais, à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale » est abusive dès lors que, si le client peut toujours renoncer au secret bancaire qui est de simple protection, la clause laisse croire au client qu’il ne peut s’opposer à la divulgation d’informations le concernant que dans le cas d:’utilisation commerciale.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause à la diffusion des informations recueillies par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « de convention expresse, (la banque) est autorisée à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte, et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci (..) Le titulaire de la carte peut s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les informations le concernant fassent l’objet de tels traitements (..) Le titulaire de la carte peut s’opposer, sans frais et sans qu’il ait à motiver sa décision, à ce que ces informations soient utilisées à des fins de prospection commerciale  » n’est pas abusive dès lors qu’elle indique de manière précise que le client peut s’opposer à la diffusion des informations et que les précisions qui sont apportées quant à l’obligation de motivation qui concerne « les traitements automatisés ou non afin de permettre la fabrication de la carte, la gestion de son fonctionnement et d’assurer la sécurité des paiements » est justifiée car il est en effet indispensable au traitement des cartes bancaires que des informations soient communiquées aux organismes concernés.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « tous frais et dépenses réelles, engagés pour le recouvrement forcé des opérations sont à la charge solidairement du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte concerné » est abusive car insuffisamment claire pour un client non juriste, la précision apportée par les mots « recouvrement forcé en vertu d’un titre exécutoire » étant en revanche satisfaisante.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions contractuelles, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque  » se réserve le droit d’apporter des modifications non financières aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci. Ces modifications sont applicables: -un mois après leur notification ,si la carte, en cours de validité, n’est pas restituée à (la banque), avant l’expiration de ce délai, ou si elle est utilisée après ce délai, -immédiatement lorsqu’elles sont acceptées par le titulaire de la carte au moment du renouvellement du support » est illicite dès lors que l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier dispose que « tout projet de modifications [financières] doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée. »

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions contractuelles.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule : « Modifications des conditions du contrat: -Modifications non sécuritaires : (la banque) se réserve le droit d’apporter des modifications notamment financières aux conditions générales applicables aux particuliers qui seront communiquées par écrit au titulaire du compte et/ou de la carte, trois mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation de ces modifications non sécuritaires. -Modifications pour ,des raisons sécuritaires : Ces modifications sont applicables -un mois après leur notification ,si la carte, en cours de validité, n’est pas restituée à (la banque)avant l’expiration de ce délai, ou si elle est utilisée après ce délai, -immédiatement lorsqu’elles sont acceptées par le titulaire de la carte au moment du renouvellement du support » n’est pas abusive car, s’agissant des modifications non financières, appelées sécuritaires, le délai réduit à un mois est justifié, dès lors qu’il s’agit de mettre en oeuvre le plus rapidement possible des modifications ayant pour objet la sécurité des transactions.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et à la nécessité de déclarer le litige à l’assureur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « vous devez, sous peine de non garantie, déclarer les litiges à (l’assureur) avant de confier vos intérêts à un avocat (…) sous peine de non garantie (…) » est abusive dès lors qu’elle sanctionne par le défaut de garantie le fait pour le client de s’adresser en priorité à un avocat.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et à la nécessité de déclarer le litige à l’assureur.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que l’assureur « n’intervient que lorsque sont réunies les conditions suivantes (…) : le litige doit être déclaré par vous à (l’assureur) avant de confier vos intérêts à un avocat, sauf mesures conservatoires justifiées » n’est pas abusive dès lors que si le client doit faire une déclaration préalable à l’assureur, il peut saisir l’avocat de son choix, sans perdre le droit à garantie.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Paris du 13 septembre 2006

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la cour de cassation du 28 mai 2009

 

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 02-03 : assurance de protection juridique

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement

Consulter l’arrêt (fichier PDF image, 343 Ko)

Numéro : cap080403_07002.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, autorisation de découvert en compte (compte professionnel), clause relative au blocage de la carte.

Résumé : La clause d’une autorisation de découvert en compte bancaire professionnel qui permet le blocage de la carte bancaire ne constitue pas une clause abusive dès lors que le blocage fait suite à un découvert non autorisé ou dépassé.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires

Consulter l’arrêt d’appel (fichier PDF image, 715 Ko)

Numéro : cap061017.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux choix procéduraux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, qui stipule que « les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours » sont abusive dès lors que, par leur généralité elles remettent au seul jugement de l’avocat l’intégralité des aspects juridiques et personnels de la demande, incluant l’exercice des voies de recours, elles reviennent à dépouiller le client de la défense de ses intérêts, comme de la maîtrise de son procès, en ne lui laissant que la faculté de s’en retirer par transaction, désistement ou renonciation à l’appel ; elle crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel, en l’affranchissant des devoirs fondamentaux de sa mission, notamment de conseil et d’assistance tels que prévus par les articles 411 et 412 du nouveau Code de procédure civile.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative à la reddition de comptes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « l’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de catégorie « 1 » de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation » et « aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes » est abusive dès lors qu’elle tend à interdire au consommateur, une fois la procédure lancée, tout désistement sans l’accord de l’avocat et vient à conférer un caractère irréversible à l’engagement du client, ainsi privé de la liberté de se retirer en cours d’instance.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative au retrait du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes .Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive pu une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait » a pour conséquence d’ imposer au consommateur en cas de retrait après six mois un honoraire de diligence supérieur à celui initialement convenu ; elle est abusive dès lors que le consommateur qui entend se désister de son action est pénalisé ou dès lors qu’elle oblige au paiement d’un honoraire de résultat alors que le service n’est pas rendu.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux conditions financières du retrait d’un participant, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, qui stipule que « le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive ou une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait. » est abusive dès lors qu’elle est de nature à entraver le client dans l’exercice de sa liberté de changer d’avocat en conférant aux honoraires un caractère purement forfaitaire en les dissociant des diligences effectivement accomplies et, qu’au surplus, dans le cas d’un retrait après six mois, le client se voit imposer le paiement d’un honoraire, non convenu comme tel initialement.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, aide juridique aux consommateurs , clause relative au paiement des honoraires.

Résumé : Les clauses d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon lesquelles « l’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l’indemnité versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise expressément l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résu1tat sur le compte CARPA », et « l’honoraire de résultat pourra également être déduit du montant des condamnations et versé directement à l’avocat intervenant par le défendeur à l’action. Le client s’interdit de percevoir directement le montant des condamnations comprenant. l’honoraire de résultat acquis à l’avocat intervenant » et encore « les participants autorisent expressément par les présentes l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le compte CARPA, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le défendeur à l’avocat intervenant » ne sont pas abusives dès lors qu’elles ne privent pas le client de la faculté de contester le montant des honoraires.

 

Mots clés :

Action de groupe, class action

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2005

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 326 Ko)

Numéro : cap040909.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, construction d’un hangar, agriculteur.

Résumé : L’agriculteur qui vend habituellement en grande quantité de la paille stockée, notamment, à l’abri du hangar faisant l’objet du contrat de construction, ne se trouve pas dans le même état d’ignorance qu’un consommateur et ne peut donc invoquer l’application de la législation sur les clauses abusives.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, travaux immobiliers, clause relative aux délais d’exécution.

Résumé : La clause d’un contrat de construction d’un hangar métallique agricole stipulant que les délais de construction ne sont mentionnés qu’à titre indicatif ne peut créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que la faculté était réservée au contractant de subordonner la conclusion du marché à la condition d’une échéance fixe susceptible d’être insérée en exprimant, au moment de la formation du contrat, les impératifs particuliers qui s’attachaient pour lui aux délais.

 

Consulter l’arrêt  de la Cour d’appel (fichier PDF image, 509 Ko)

Numéros : cap031219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Contrats et obligations, formation, pollicitation, envoi publicitaire comportant bon de commande et règlement de jeu, portée.

Résumé : L’entreprise de vente par correspondance, qui s’oblige à délivrer le gain annoncé au gagnant du jeu ou à un client dénommé, qui a pu croire avoir gagné, si l’existence d’un aléa n’a pas été mis en évidence, est engagée par quasi contrat envers les clients auxquels elle adresse des documents publicitaires ; ces documents ainsi que règlement qui détermine les conditions de participation au jeu entrent dans le champ contractuel entre l’organisateur et le client qui ne contracte lui-même que lorsqu’il renvoie le bon de participation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, clause d’acceptation du règlement, portée.

Résumé : La mention des documents publicitaires qui énonce que « le simple fait de participer implique l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions figurant sur les documents » est abusive en ce que sa présentation ne peut que décourager le consommateur moyennement avisé de lire le règlement (le règlement se présente sous la  forme d’un bloc compact de 15 articles imprimés en petits caractères comparés à la taille de l’annonce publicitaire qui le précède, difficilement lisibles) et donc d’en prendre connaissance, même si cette lecture lui est conseillée par le contrat ainsi que par un document publicitaire séparé et en ce que le consommateur normalement diligent et doté d’une capacité moyenne de compréhension ne peut distinguer dans ces écrits colorés, aux caractères de grande taille, les stipulations valant instruction de celles qui n’ont qu’un caractère d’information voire d’incitation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, force majeure, clause permettant l’annulation du jeu, assimilation à la force majeure de l’erreur matérielle commise de bonne foi, portée.

Résumé : L’indication selon laquelle, en cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit d’annuler le jeu sans un quelconque dédommagement pour les participants et qui considère comme un cas de force majeure l’erreur matérielle commise de bonne foi par un prestataire extérieur à la société ou par un membre du personnel de celle-ci est abusive en ce qu’elle renvoie à la notion de force majeure dans des hypothèses qui ne relèvent pas de celle-ci, n’en ayant pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité, voire d’extériorité, et qui permettent au professionnel de se libérer de ses engagements selon son bon vouloir et sans possibilité pour le consommateur de solliciter une réparation.

 

Voir également :

Jugement de première instance : Consulter le jugement du TGI de Paris (13/02/02)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 338 Ko)

Numéro : cap031107.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, traiteur, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause de résiliation d’un contrat concernant une prestation de traiteur pour un mariage, qui stipule « toute résiliation par le client d’une commande ou d’une réservation acceptée, quelle qu’en soit la cause, entraîne pour celui-ci, la perte de l’acompte à titre d’indemnité forfaitaire et définitive et irréductible » (règlement de 30% du prix à la signature et de 50 % huit jours avant la réception), est abusive au regard du point d) de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation (clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce) et des points 13 et 17 de la recommandation n° 91-02 de la Commission des clauses abusives (clauses ayant pour objet ou pour effet d’obliger le non-professionnel ou consommateur, sans motif valable, à payer une part excessive du prix avant tout commencement d’exécution du contrat et clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou consommateur, lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que lesdites sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même) ; une telle clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et raison du montant de l’indemnité et de l’absence de dispositions similaires lorsque c’est le professionnel qui renonce à l’exécution du contrat.

 

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Numéro : cap031027.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de patrimoine, clause relative à la responsabilité.

Résumé : La clause d’un contrat de gestion de patrimoine qui stipule que le client est « parfaitement informé des conditions de fonctionnement et des règles régissant les marchés sur lesquels il intervient et des risques inhérents aux opérations qu’il réalise. », et reconnaît,  en souscrivant ses conditions particulières, « avoir reçu et pris connaissance de la convention de compte, de la tarification et des règles de fonctionnement, être parfaitement informé des conditions de fonctionnement des différents marchés sur lesquels il est possible d’intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisés, avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions susceptibles d’être prises, avoir pleinement connaissance des risques inhérents à ces positions » n’est pas abusive puisqu’elle n’est pas de nature à conférer un avantage au professionnel de l’investissement boursier.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de patrimoine, clause relative aux confirmations et aux avis d’opéré..

Résumé : La clause d’un contrat de gestion de patrimoine qui stipule que « à chaque opération boursière affectant la situation du compte, une confirmation télématique est adressée au client qui l’accepte comme mode probant de transmission. Un avis d’opéré papier est également adressé par la société de bourse au client, à l’issue de la négociation. A réception, le client dispose d’un délai de 48 heures pour accepter et reconnaître l’opération, le défaut de reconnaissance vaut acceptation. » n’est pas abusive  puisqu’elle ne prive pas le client du droit de reprocher au professionnel d’avoir manqué à ses obligations contractuelles

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Numéro : cap030904.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, contrat conclu avec les copropriétaires, portée.

Résumé : L’objet d’un syndicat de copropriétaires, personne morale -ce qui n’est pas incompatible avec la qualité de consommateur-, est, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, ce qui ne saurait constituer une activité professionnelle à proprement parler ; le syndicat est bien un consommateur, protégé comme tel, ce que la commission des clauses abusives a d’ailleurs considéré en estimant que les contrats de syndic entrent dans le champ de ses compétences (recommandation n° 96-01 du 17 novembre 1995).

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui, contrairement à l’article 2004 du Code civil, limite le droit de révocation du syndic par le syndicat de copropriétaires et institue, en contradiction avec l’article 2003 du même code, une liberté totale de démission au profit du professionnel, sauf préavis, crée un déséquilibre entre les parties.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au compte bancaire, portée.

Résumé : Ne respecte ni l’équilibre voulu par le législateur ni la liberté de choix, en toute connaissance de cause, entre compte séparé des copropriétaires et compte unique de syndic et est abusive, la clause par laquelle le professionnel omet de proposer dans son contrat une autre alternative que le compte unique, en s’abstenant de fixer les modalités de fonctionnement du compte séparé, alors que cette clause est libellée de telle sorte, notamment par des références constantes et ambiguës à des textes de loi, que les consommateurs peuvent penser qu’il n’existe qu’une seule option conforme à la législation.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, syndic de copropriété, clause relative aux frais de recouvrement.

Résumé : Est abusive la clause relative aux frais de recouvrement qui met à la charge du copropriétaire défaillant des frais qui ne peuvent lui être imputés sans décision judiciaire.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, frais de transmission de dossier, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui prévoit des frais de transmission de dossier alors que cette transmission au successeur est une obligation légale imposée au syndic.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux recours et litiges, portée.

Résumé : La clause qui, pour les litiges opposant le syndic à un copropriétaire pris individuellement, institue un préalable obligatoire de conciliation avant toute poursuite en justice, si elle ne caractérise pas une clause compromissoire en l’absence de force obligatoire de l’avis de la commission de conciliation, n’en présente pas moins un caractère abusif en ce qu’elle contraint le consommateur à un préliminaire de conciliation.

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Arrêt de cassation : Arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 1999

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Numéro : cap030523.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet couplé à la vente d’un équipement informatique, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : L’impossibilité d’agir sur le fondement de l’article L 132-1 du code de la consommation  lorsque le contrat n’est plus proposé à la date de l’assignation introductive d’instance ne préjudicie pas au consommateur qui a déjà contracté, dès lors que celui-ci conserve le droit d’agir en annulation des clauses estimées abusives de son contrat, sur la base de l’article L132-1 du même code.