Consulter l’arrêt d’appel (fichier PDF image, 715 Ko)

Numéro : cap061017.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux choix procéduraux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, qui stipule que « les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours » sont abusive dès lors que, par leur généralité elles remettent au seul jugement de l’avocat l’intégralité des aspects juridiques et personnels de la demande, incluant l’exercice des voies de recours, elles reviennent à dépouiller le client de la défense de ses intérêts, comme de la maîtrise de son procès, en ne lui laissant que la faculté de s’en retirer par transaction, désistement ou renonciation à l’appel ; elle crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel, en l’affranchissant des devoirs fondamentaux de sa mission, notamment de conseil et d’assistance tels que prévus par les articles 411 et 412 du nouveau Code de procédure civile.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative à la reddition de comptes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « l’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de catégorie « 1 » de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation » et « aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes » est abusive dès lors qu’elle tend à interdire au consommateur, une fois la procédure lancée, tout désistement sans l’accord de l’avocat et vient à conférer un caractère irréversible à l’engagement du client, ainsi privé de la liberté de se retirer en cours d’instance.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative au retrait du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes .Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive pu une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait » a pour conséquence d’ imposer au consommateur en cas de retrait après six mois un honoraire de diligence supérieur à celui initialement convenu ; elle est abusive dès lors que le consommateur qui entend se désister de son action est pénalisé ou dès lors qu’elle oblige au paiement d’un honoraire de résultat alors que le service n’est pas rendu.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux conditions financières du retrait d’un participant, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, qui stipule que « le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive ou une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait. » est abusive dès lors qu’elle est de nature à entraver le client dans l’exercice de sa liberté de changer d’avocat en conférant aux honoraires un caractère purement forfaitaire en les dissociant des diligences effectivement accomplies et, qu’au surplus, dans le cas d’un retrait après six mois, le client se voit imposer le paiement d’un honoraire, non convenu comme tel initialement.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, aide juridique aux consommateurs , clause relative au paiement des honoraires.

Résumé : Les clauses d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon lesquelles « l’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l’indemnité versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise expressément l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résu1tat sur le compte CARPA », et « l’honoraire de résultat pourra également être déduit du montant des condamnations et versé directement à l’avocat intervenant par le défendeur à l’action. Le client s’interdit de percevoir directement le montant des condamnations comprenant. l’honoraire de résultat acquis à l’avocat intervenant » et encore « les participants autorisent expressément par les présentes l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le compte CARPA, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le défendeur à l’avocat intervenant » ne sont pas abusives dès lors qu’elles ne privent pas le client de la faculté de contester le montant des honoraires.

 

Mots clés :

Action de groupe, class action

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2005

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 326 Ko)

Numéro : cap040909.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, construction d’un hangar, agriculteur.

Résumé : L’agriculteur qui vend habituellement en grande quantité de la paille stockée, notamment, à l’abri du hangar faisant l’objet du contrat de construction, ne se trouve pas dans le même état d’ignorance qu’un consommateur et ne peut donc invoquer l’application de la législation sur les clauses abusives.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, travaux immobiliers, clause relative aux délais d’exécution.

Résumé : La clause d’un contrat de construction d’un hangar métallique agricole stipulant que les délais de construction ne sont mentionnés qu’à titre indicatif ne peut créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que la faculté était réservée au contractant de subordonner la conclusion du marché à la condition d’une échéance fixe susceptible d’être insérée en exprimant, au moment de la formation du contrat, les impératifs particuliers qui s’attachaient pour lui aux délais.

 

Consulter l’arrêt  de la Cour d’appel (fichier PDF image, 509 Ko)

Numéros : cap031219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Contrats et obligations, formation, pollicitation, envoi publicitaire comportant bon de commande et règlement de jeu, portée.

Résumé : L’entreprise de vente par correspondance, qui s’oblige à délivrer le gain annoncé au gagnant du jeu ou à un client dénommé, qui a pu croire avoir gagné, si l’existence d’un aléa n’a pas été mis en évidence, est engagée par quasi contrat envers les clients auxquels elle adresse des documents publicitaires ; ces documents ainsi que règlement qui détermine les conditions de participation au jeu entrent dans le champ contractuel entre l’organisateur et le client qui ne contracte lui-même que lorsqu’il renvoie le bon de participation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, clause d’acceptation du règlement, portée.

Résumé : La mention des documents publicitaires qui énonce que « le simple fait de participer implique l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions figurant sur les documents » est abusive en ce que sa présentation ne peut que décourager le consommateur moyennement avisé de lire le règlement (le règlement se présente sous la  forme d’un bloc compact de 15 articles imprimés en petits caractères comparés à la taille de l’annonce publicitaire qui le précède, difficilement lisibles) et donc d’en prendre connaissance, même si cette lecture lui est conseillée par le contrat ainsi que par un document publicitaire séparé et en ce que le consommateur normalement diligent et doté d’une capacité moyenne de compréhension ne peut distinguer dans ces écrits colorés, aux caractères de grande taille, les stipulations valant instruction de celles qui n’ont qu’un caractère d’information voire d’incitation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, force majeure, clause permettant l’annulation du jeu, assimilation à la force majeure de l’erreur matérielle commise de bonne foi, portée.

Résumé : L’indication selon laquelle, en cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit d’annuler le jeu sans un quelconque dédommagement pour les participants et qui considère comme un cas de force majeure l’erreur matérielle commise de bonne foi par un prestataire extérieur à la société ou par un membre du personnel de celle-ci est abusive en ce qu’elle renvoie à la notion de force majeure dans des hypothèses qui ne relèvent pas de celle-ci, n’en ayant pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité, voire d’extériorité, et qui permettent au professionnel de se libérer de ses engagements selon son bon vouloir et sans possibilité pour le consommateur de solliciter une réparation.

 

Voir également :

Jugement de première instance : Consulter le jugement du TGI de Paris (13/02/02)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 338 Ko)

Numéro : cap031107.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, traiteur, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause de résiliation d’un contrat concernant une prestation de traiteur pour un mariage, qui stipule « toute résiliation par le client d’une commande ou d’une réservation acceptée, quelle qu’en soit la cause, entraîne pour celui-ci, la perte de l’acompte à titre d’indemnité forfaitaire et définitive et irréductible » (règlement de 30% du prix à la signature et de 50 % huit jours avant la réception), est abusive au regard du point d) de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation (clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce) et des points 13 et 17 de la recommandation n° 91-02 de la Commission des clauses abusives (clauses ayant pour objet ou pour effet d’obliger le non-professionnel ou consommateur, sans motif valable, à payer une part excessive du prix avant tout commencement d’exécution du contrat et clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou consommateur, lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que lesdites sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même) ; une telle clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et raison du montant de l’indemnité et de l’absence de dispositions similaires lorsque c’est le professionnel qui renonce à l’exécution du contrat.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 590 Ko)

Numéro : cap031027.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de patrimoine, clause relative à la responsabilité.

Résumé : La clause d’un contrat de gestion de patrimoine qui stipule que le client est « parfaitement informé des conditions de fonctionnement et des règles régissant les marchés sur lesquels il intervient et des risques inhérents aux opérations qu’il réalise. », et reconnaît,  en souscrivant ses conditions particulières, « avoir reçu et pris connaissance de la convention de compte, de la tarification et des règles de fonctionnement, être parfaitement informé des conditions de fonctionnement des différents marchés sur lesquels il est possible d’intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisés, avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions susceptibles d’être prises, avoir pleinement connaissance des risques inhérents à ces positions » n’est pas abusive puisqu’elle n’est pas de nature à conférer un avantage au professionnel de l’investissement boursier.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de patrimoine, clause relative aux confirmations et aux avis d’opéré..

Résumé : La clause d’un contrat de gestion de patrimoine qui stipule que « à chaque opération boursière affectant la situation du compte, une confirmation télématique est adressée au client qui l’accepte comme mode probant de transmission. Un avis d’opéré papier est également adressé par la société de bourse au client, à l’issue de la négociation. A réception, le client dispose d’un délai de 48 heures pour accepter et reconnaître l’opération, le défaut de reconnaissance vaut acceptation. » n’est pas abusive  puisqu’elle ne prive pas le client du droit de reprocher au professionnel d’avoir manqué à ses obligations contractuelles

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 965 Ko)

Numéro : cap030904.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, contrat conclu avec les copropriétaires, portée.

Résumé : L’objet d’un syndicat de copropriétaires, personne morale -ce qui n’est pas incompatible avec la qualité de consommateur-, est, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, ce qui ne saurait constituer une activité professionnelle à proprement parler ; le syndicat est bien un consommateur, protégé comme tel, ce que la commission des clauses abusives a d’ailleurs considéré en estimant que les contrats de syndic entrent dans le champ de ses compétences (recommandation n° 96-01 du 17 novembre 1995).

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui, contrairement à l’article 2004 du Code civil, limite le droit de révocation du syndic par le syndicat de copropriétaires et institue, en contradiction avec l’article 2003 du même code, une liberté totale de démission au profit du professionnel, sauf préavis, crée un déséquilibre entre les parties.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au compte bancaire, portée.

Résumé : Ne respecte ni l’équilibre voulu par le législateur ni la liberté de choix, en toute connaissance de cause, entre compte séparé des copropriétaires et compte unique de syndic et est abusive, la clause par laquelle le professionnel omet de proposer dans son contrat une autre alternative que le compte unique, en s’abstenant de fixer les modalités de fonctionnement du compte séparé, alors que cette clause est libellée de telle sorte, notamment par des références constantes et ambiguës à des textes de loi, que les consommateurs peuvent penser qu’il n’existe qu’une seule option conforme à la législation.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, syndic de copropriété, clause relative aux frais de recouvrement.

Résumé : Est abusive la clause relative aux frais de recouvrement qui met à la charge du copropriétaire défaillant des frais qui ne peuvent lui être imputés sans décision judiciaire.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, frais de transmission de dossier, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui prévoit des frais de transmission de dossier alors que cette transmission au successeur est une obligation légale imposée au syndic.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux recours et litiges, portée.

Résumé : La clause qui, pour les litiges opposant le syndic à un copropriétaire pris individuellement, institue un préalable obligatoire de conciliation avant toute poursuite en justice, si elle ne caractérise pas une clause compromissoire en l’absence de force obligatoire de l’avis de la commission de conciliation, n’en présente pas moins un caractère abusif en ce qu’elle contraint le consommateur à un préliminaire de conciliation.

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Arrêt de cassation : Arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 1999

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 279 Ko)

Numéro : cap030523.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet couplé à la vente d’un équipement informatique, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : L’impossibilité d’agir sur le fondement de l’article L 132-1 du code de la consommation  lorsque le contrat n’est plus proposé à la date de l’assignation introductive d’instance ne préjudicie pas au consommateur qui a déjà contracté, dès lors que celui-ci conserve le droit d’agir en annulation des clauses estimées abusives de son contrat, sur la base de l’article L132-1 du même code.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 328 Ko)

Numéro : ca030502.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, crédit bail portant sur du matériel informatique, entreprise de fabrication et commerce de gros de produits d’entretien pour l’aménagement et l’habitat.

Résumé : Ne peut bénéficier des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation l’entreprise de fabrication et commerce de gros de produits d’entretien pour l’aménagement et l’habitat qui souscrit, pour les besoins de son activité, des contrats de crédit bail portant sur du matériel informatique.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 328 Ko)

Numéro : cap030429.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause instituant un plafond de garantie, portée.

Résumé : Dés lors que la clause d’un contrat d’assurance instituant un plafond de garantie n’a été portée à la connaissance du consommateur qu’après la signature du contrat, celle-ci doit être déclarée abusive comme le prévoit le point i) de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation  (clauses ayant pour objet ou pour effet « de constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat »).

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles