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Numéro : ca030502.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, crédit bail portant sur du matériel informatique, entreprise de fabrication et commerce de gros de produits d’entretien pour l’aménagement et l’habitat.

Résumé : Ne peut bénéficier des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation l’entreprise de fabrication et commerce de gros de produits d’entretien pour l’aménagement et l’habitat qui souscrit, pour les besoins de son activité, des contrats de crédit bail portant sur du matériel informatique.

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Numéro : cap030429.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause instituant un plafond de garantie, portée.

Résumé : Dés lors que la clause d’un contrat d’assurance instituant un plafond de garantie n’a été portée à la connaissance du consommateur qu’après la signature du contrat, celle-ci doit être déclarée abusive comme le prévoit le point i) de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation  (clauses ayant pour objet ou pour effet « de constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat »).

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

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Numéro : cap030219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, équipement informatique, contrat en rapport avec l’activité professionnelle du co-contractant (établissement bancaire) .

Résumé : Un contrat d’équipement en matériel informatique conclu par un établissement bancaire ne peut être examiné à la lumière des textes relatifs aux clauses abusives en ce que, d’une part, la notion de consommateur doit être interprétée comme visant exclusivement les personnes physiques, et, d’autre part, en ce que le contrat de bail, portant sur du matériel informatique, conclu par une société régionale de financement et tendant à mettre en place l’action de coordination des différents établissements, implique en elle même nécessairement le développement d’une structure informatique, s’intègre à l’évidence dans les relations professionnelles habituelles de cette société et a un lien direct avec son activité.

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Numéro : ca030204.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, notion de non professionnel.

Résumé : Le contrat de location d’un afficheur cyclique, destiné à la diffusion de publicité à destination des clients d’une pharmacie, a un rapport direct avec l’activité professionnelle du co-contractant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

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Numéro : cap021206.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, centre d’affaires, de acquisition groupes électrogènes.

Résumé : Le contrat d’acquisition de groupes électrogènes pour les besoin de l’activité professionnelle d’un centre d’affaires ne peut être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cap021126.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, buraliste .

Résumé : Le contrat de télésurveillance conclu par un buraliste l’est pour besoins de son commerce et en qualité de commerçant et a un rapport direct avec l’activité exercée et les risques spécifiques qui s’y attachent ; un tel contrat se situe hors du champ d’application de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

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Numéro : cap020920.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant un délai de réclamation de 30 jours.

Résumé : Le consommateur pouvant mesurer la portée de la clause selon laquelle « les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations devront être adressées par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 30 jours après la date de la fin du séjour aux relations adhérents », il n’y a aucun déséquilibre significatif entre les obligations du voyagiste et celles du client ; et cette clause est conforme à la fois à la directive du 13 juin 1990 relative à l’organisation des voyages à forfait et au décret du 15 juin 1994 pris pour son application ; et cette clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant l’irresponsabilité du voyagiste en cas de vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal, modification.

Résumé : La clause qui stipule que l’assurance du voyagiste ne remboursera pas le vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal du village ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties, dès lors que le voyagiste s’engage à recevoir les valeurs et les bijoux dans un coffre ; toutefois, conforme au droit commun cette clause reste sans effet si le client ne l’a pas acceptée ou si l’hôtelier a commis une faute ; les
conditions générales de vente du voyagiste font partie intégrante du contrat de vente d’un voyage ou séjour à forfait, de sorte que le client aura nécessairement pris connaissance et accepté la clause litigieuse avant de signer le contrat ; en conséquence, à défaut d’ajouter « sauf faute prouvée du voyagiste, après les mots « …notre assurance ne vous rembourserait pas », la clause est abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant que le voyagiste conserve les droits d’inscription dans tous les cas annulations et modifications du fait de l’adhérent, clause procurant un avantage excessif au voyagiste dès lors que l’annulation par l’adhérent est causée par un cas fortuit ou une force majeure, modification.

Résumé : N’est pas abusive dans tous les cas la clause qui, concernant les annulations et modifications du fait de l’adhérent, prévoit que le voyagiste conserve les droits d’inscription ; toutefois cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties dès lors que l’annulation par l’adhérent est causée par un cas fortuit ou une force majeure ; dans ce cas la clause procure un avantage excessif au voyagiste en imposant au client les frais du dossier, peu important que ces frais soient modiques et valables pour une année  car le client a pas à supporter seul les conséquences de la cessation du contrat lorsque celle-ci découle d’un événement constitutif d’un cas fortuit ou d’une force majeure ;  pour faire cesser l’abus, il convient d’ajouter après « dans tous les cas d’annulation » : « sauf cas fortuit ou force majeure ».

Mots clés :

Voyagiste

Voir également :

Jugement de première instance (TGI de Paris, 7 novembre 2000)

 

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Numéro : cap020903.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit immobilier, clause spéciale de résiliation.

Résumé : La clause spéciale d’un contrat de crédit immobilier conclu entre le prêteur et un de ses salariés, qui stipule que toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires deviendraient exigibles, si bon semble au prêteur, en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit du contrat de travail n’est pas abusive en ce que, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, le prêt a été accordé en raison de la qualité de salarié de l’établissement prêteur, la clause spéciale trouvait sa contrepartie dans l’octroi aux emprunteurs d’un taux d’intérêt très favorable.

 

Voir également :

Recommandation n° 04-03 : crédit immobilier

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Numéro : cap020628.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la garantie vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location de véhicule automobile qui stipule que, le locataire « dans l’incapacité de restituer au loueur les clefs originales du véhicule après avoir constaté le vol de celui- ci (sera) tenu au paiement de la valeur du véhicule estimée par expert », est abusive, d’une part, au regard du déséquilibre significatif entre les contractants qui résulte des conséquences financières découlant pour le locataire d’un vol qui ne se rattacherait pas à une faute qu’il aurait commise en considération de l’avantage que confère l’utilisation momentanée -en l’espèce d’une journée- contre rémunération du loueur d’un véhicule dans le cadre d’un contrat de location, d’autre part, que cette clause ne distinguait pas selon que le vol se rattacherait ou non à une faute qu’aurait commise le locataire.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles