COUR D’APPEL DE VERSAILLES, 24 OCTOBRE 2023, RG n°22/02941 

– déséquilibre significatif – subrogation – contrat de prêt – réputée non écrite – clause de réserve de propriété 

  

EXTRAITS 

  

« En application de l’article L132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 14 mars 2016 (nouvel article L212-1), dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

  

Ces clauses sont réputées non écrites. 

  

Or, conformément à l’avis rendu le 28 novembre 2016 par la Cour de cassation, dès lors que l’auteur du paiement de la chose n’est pas le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété. 

  

La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment. 

  

Selon le même avis, est également abusive, sauf preuve contraire, la clause prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien. 

  

En conséquence, la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de prêt consenti par la société Volkswagen Bank à Mme [R] sera réputée non écrite. » 

  

ANALYSE 

  

La Cour d’appel de Versailles (CA) a été saisie à la suite d’un litige opposant un locataire, ayant souscrit une offre préalable de location avec option d’achat d’un véhicule de la marque Volkswagen, avec la société Volkswagen (loueur). L’offre de contrat de crédit affecté prévoyait une clause de réserve de propriété et que « le vendeur subroge le prêteur dans le bénéfice de cette réserve de propriété à l’instant même du paiement effectué à son profit par le prêteur ». De plus, il était convenu que « le prêteur puisse opter pour l’inscription d’un gage à la préfecture ce qui implique renonciation au bénéfice de la réserve de propriété ». Puis, les loyers étant restés impayés à compter de 1er novembre 2018, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 13 septembre 2019. Il a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection de Pontoise, notamment pour obtenir la restitution du véhicule. Ayant été débouté de ses demandes, il interjette appel devant la CA. Le 27 mars 2023, un courrier a été adressé par le greffe de la première chambre B de la CA au Conseil de la société Volkswagen afin de lui indiquer qu’il était envisagé de déclarer non écrite la clause subrogeant le prêteur dans la réserve de propriété du fait de son caractère abusif. Ce courrier n’a pas donné suite de la part du Conseil de la société Volkswagen.  

  

La CA rappelle qu’en vertu de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, une clause est abusive lorsqu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En droit français, de telles clauses sont réputées non écrites. En application de cette disposition et conformément à l’avis rendu le 28 novembre 2016 par la Cour de cassation, la CA a reconnu que la clause prévoyant la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété a pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur. En effet, dès lors que le prêteur n’est pas l’auteur du paiement mais uniquement celui qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client, la subrogation prévue est inopérante. La CA considère qu’une telle subrogation entrave l’exercice du droit de propriété de l’emprunteur, créant ainsi un déséquilibre significatif à son détriment. La Commission des clauses abusives avait recommandé la suppression de cette clause dans sa recommandation sur les contrats de crédit à la consommation (Recomm. n°21-01, Contrats de crédit à la consommation, pt 28). 

De plus, une clause qui prévoit la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage sur le même bien est également considéré comme étant abusive par la CA. Par conséquent, la clause de réserve de propriété litigieuse doit être réputée non écrite, en ce qu’elle est abusive.  

 

Le prêteur se trouve donc débouté de son action en restitution du véhicule. 

 

 

Voir également : Recomm. n°21-01, Contrats de crédit à la consommation, pt 28.

 COUR D’APPEL DE VERSAILLES, 29 juin 2023 nº 23/00740 

– déséquilibre significatif – déchéance du terme – exigibilité – contrat de prêt –  

 

 

EXTRAITS 

 

Il est de droit ( 1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi nº 21-16.044) que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi nº 2008-776 du 4 août 2008. » 

 

ANALYSE 

 

La Cour d’appel de Versailles (CA) a été saisi à la suite d’un litige opposant la banque la Société générale et des époux emprunteurs dans le cadre d’un contrat de prêt immobilier.  

L’offre de contrat de crédit affecté prévoyait une clause de déchéance du terme permettant au professionnel d’exiger un remboursement anticipé et immédiat en cas de non-paiement à l’échéance sans possibilité de régularisation de l’impayé.  

 

Le Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société générale, qui poursuit le recouvrement d’une créance contenant prêt des deux sommes par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, a saisi le juge de l’exécution.  

Un jugement a été rendu le 6 janvier 2023 par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Versailles qui a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à l’encontre des emprunteurs.  

Le Fonds Commun de Titrisation Castanea a interjeté appel de ce jugement.  

 

Les époux emprunteurs soutiennent que le créancier ne dispose pas d’une créance exigible mais surtout que la clause d’exigibilité anticipée contenue dans le prêt constitue une clause abusive. La Cour d’appel fait droit à leur demande. 

La clause d’exigibilité anticipée revêt en effet selon la Cour de toutes les caractéristiques d’une clause abusive, tant au regard du droit communautaire que du droit national, le déséquilibre significatif résultant d’une part du caractère discrétionnaire et unilatéral en faveur de la Société Générale, renforcé par les termes vagues employés, et d’autre part, de la sévérité de la clause, qui peut être mise en oeuvre à partir d’une seule mensualité, pour un prêt de 300 mensualités, et sans possibilité de régularisation de l’impayé. 

 

Conformément à la jurisprudence européenne (CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-600/21) également mise en œuvre par la Cour de cassation dans la décision sur laquelle elle se fonde (Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476), la Cour d’appel déboute le Fonds Commun de Titrisation Castanea de ses demandes au motif que la clause de déchéance du terme dont la Société Générale a fait application constitue une clause abusive, qui doit pour ce motif être écartée. 

 

 

Voir également : Cour d’appel de Colmar, 11 décembre 2023, SA Eurotitrisation, RG n° 23/00903 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES, 4 MAI 2023, RG n°22-03023
– déséquilibre significatif – clause abusive – contrat de prêt – nullité – prescription  

 

EXTRAITS  

 

le fait qu’une personne morale n’ait, par principe, aucun but lucratif, n’est pas exclusif de l’exercice d’une activité professionnelle et l’application du droit de la consommation à une opération de crédit dépend non point de la personnalité de la personne physique ou morale qui s’engage mais de la destination contractuelle du prêt, fût-elle accessoire, comme cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass com, 04 novembre 2021, pourvoi n° 20-11099, Cass civ 1ère, 20 mai 2020, pourvoi n° 19-13461, publiés au bulletin). 

Au cas particulier, c’est à juste titre que la société Dexia se prévaut du fait que le contrat de prêt  destiné à financer des investissements de l’emprunteur est intervenu dans le cadre des activités professionnelles d’Arc en ciel et étaye son affirmation en évoquant le procès-verbal du Conseil d’administration d’Arc en ciel du 20 décembre 2007 selon lequel le prêt a pour objet de financer l’acquisition de l’immeuble de l’établissement construit par Nouveau Logis Provençal sur un terrain propriété de l’association, de financer les immobilisations immobilières de l’établissement Grande Linche, de consolider la trésorerie globale de l’association’ 

Par suite, la destination professionnelle de ce contrat de financement exclut l’application au litige du droit de la consommation. » 

 

ANALYSE  

 La Cour d’appel de Versailles (CA) a été saisie à la suite d’un litige opposant la société Dexia Crédit Local, ayant consenti à l’association de Parents et Amis d’Enfants Handicapés Chrysalide Arc en ciel un prêt au montant de 3.000.000 euros destiné à financer des investissements liés à ses activités de personnes en situation de handicap. Ce prêt était consenti pour une durée de 19 ans et 11 mois avec différents taux. Ce contrat relatif au remboursement anticipé du prêt possédait un article 9 dans lequel il est indiqué les méthodes de remboursement et stipulait qu’en cas de réponse négative ou à défaut de réponse dans un certain délai, le remboursement anticipé n’aurait pas lieu.

En raison de difficultés financières, l’association Arc en Ciel a procédé à un transfert partiel d’actif à l’Association Régionale pour l’Intégration qui comprenait le contrat de prêt litigieux avec l’accord de la société Dexia. La société. Le 13 février 2013, la société Dexia a été assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre par l’association ARI au motif que le prêt entrait dans la catégorie des emprunts qualifiés de “toxiques” et de ce fait il devait y avoir une annulation du contrat pour manquement de la banque à ses obligations. L’appelante soutenait également que la clause créait un déséquilibre significatif caractérisé par l’avantage disproportionné qu’elle procure à la société Dexia en regard du coût du manque à gagner enregistré à la date de réalisation. Par ordonnance rendue le 30 août 2019, le juge de la mise en état déboute l’association ARI de sa demande de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé au motif que la procédure de l’article 9 du contrat de prêt n’a pas été respectée en ce que l’association n’a présenté aucune demande de remboursement.

Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge déboute l’association ARI de sa nouvelle demande de communication des pièces au motif que la demande de remboursement anticipé n’a pas été maintenue au jour de la fixation et condamne l’association ARI au versement d’une indemnité de procédure. Par un jugement contradictoire rendu le 04 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevable car prescrite l’action engagée par l’Association Régional pour l’Intégration. La société ARI fait appel et soutient l’annulation de ce contrat au motif que cette clause doit être qualifiée d’abusive du fait du déséquilibre significatif et que la qualité de non professionnel de l’association Arc en ciel lui permet de bénéficier des dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation.

La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 4 mai 2023, confirme les ordonnances rendues en 2019 et en 2020 et rejette la demande de nullité du contrat de prêt fondé sur l’existence d’une clause abusive et déclare donc irrecevable la demande formée par l’association Association Régionale d’Insertion à l’encontre de la société Dexia Crédit Local. Elle considère que l’association ne peut être qualifiée de non-professionnelle. A cet égard, l’article liminaire du code de la consommation définit le non-professionnel comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». 

Se fondant sur la circonstance que le contrat de prêt était destiné à financer des investissements de l’association dans le cadre de ses activités professionnelles, la Cour d’appel en déduit la finalité professionnelle de l’emprunt et écarte par conséquent la qualité de non professionnel. L’association ne peut donc pas bénéficier, sur le fondement du code de la consommation, de la caractérisation du déséquilibre significatif affectant le prêt. 

CA Versailles , 29 OCTOBRE 2020, MARIN , N° RG19/03738 

 

Contrat d’assurance – objet principal du contrat – principe de transparence matérielle –  

 

EXTRAIT 

« Les clauses critiquées arrêtent les conditions de détermination du taux d’invalidité, le seuil de ce taux à partir duquel l’assuré est considéré en état d’invalidité permanente totale et les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ouvrant droit à la prise en charge de l’assureur. 

Elles définissent l’objet principal du contrat en ce qu’elles déterminent et délimitent le risque assuré qui est un élément essentiel de la police et caractérise celle-ci (…).  

Lesdites clauses échappent ainsi à l’appréciation du caractère abusif des clauses sous réserve d’être rédigées de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elles sont non seulement intelligibles pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (…). 

Cependant, force est de constater qu’il n’est fourni dans la notice aucune définition de l’incapacité fonctionnelle (…).  

Dès lors, les clauses litigieuses, rédigées de manière non claire et compréhensible, doivent être soumises à l’appréciation de leur caractère abusif. (…). L’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n’est ainsi pas caractérisée. » 

 

ANALYSE  

Appliquant parfaitement la jurisprudence van HOVE de la CJUE (CJUE 23 avr. 2015, van Hove, aff. C-96/14), la Cour d’appel de Versailles considère que la clause visant à garantir la prise en charge des échéances dues par le prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur relève de l’objet principal du contrat. Aussi, elle rappelle que cette stipulation évince le débat sur le déséquilibre significatif, à condition qu’elle soit claire et compréhensible.  

 

Ensuite, et de nouveau conformément à la jurisprudence européenne, la Cour d’appel de Versailles énonce que l’appréciation du défaut de clarté et de de compréhensibilité doit être opérée de manière extensive. Le principe de transparence matérielle suppose en effet, selon la CJUE, de vérifier, comme l’a parfaitement rappelé la Cour d’appel, de vérifier que les clauses définissant l’objet principal du contrat  « sont non seulement intelligibles pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ».  

Or les magistrats de la Cour d’appel de Versailles considèrent que cette exigence n’est pas en l’espèce remplie dans la mesure où « il n’est fourni dans la notice aucune définition de l’incapacité fonctionnelle (…). Or, la société ACM vie ne saurait sérieusement soutenir que la notion d’ ‘incapacité fonctionnelle physique ou mentale’ tombe sous le sens commun. Quant aux barème et règle visés dans l’indication susvisée, il est évident que même s’il s’agit d’éléments objectifs, il n’ont de sens que pour des seuls et rares initiés, non pour un consommateur moyen. Il en résulte que lors de l’adhésion, les emprunteurs n’étaient en réalité pas en mesure de connaître ce que recouvre l’incapacité fonctionnelle et, par voie de conséquence, le taux d’invalidité. Ils se sont trouvés ainsi privés de la faculté d’appréhender concrètement le mécanisme de prise en charge résultant du tableau à double entrée, repose notamment sur le taux d’incapacité fonctionnelle, notion non clairement définie pour un consommateur moyen, et d’évaluer les conséquences économiques en découlant pour eux, soit la portée réelle de la garantie offerte ». Les juges du fond ayant acaractérisé le défaut de compréhensibilité de la clause, ont à juste titre énoncé que «  les clauses litigieuses, rédigées de manière non claire et compréhensible, doivent être soumises à l’appréciation de leur caractère abusif ». 

 

S’agissant de l’appréciation du caractère abusif, la Cour d’appel de Versailles rappelle que « le caractère abusif d’une clause s’apprécie au regard de toutes les autres clauses du contrat ». Il importe en effet de replacer la clause dans son environnement contractuel, comme le suggère l’article L. 212-1, al. 4 du code de la consommation transposant l’article 4.1 de la directive 93/13. C’est ce qu’opère la Cour d’appel lorsqu’elle énonce que « S’il n’est pas contesté par les ACM vie que l’exigence précitée suppose de graves incapacités, qui, par nature et fort heureusement, sont relativement rares, ce qui est logique s’agissant d’une invalidité permanente totale non exclusivement déterminée par l’incapacité professionnelle, rien n’établit que la probabilité pour l’assureur de mobiliser sa garantie incapacité permanente totale soit quasiment nulle. La société ACM vie cite des hypothèses d’atteinte hépatique, d’insuffisances cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux, de certains cancers ou d’incapacités multiples remplissant cette condition et les appelants ne fournissent aucun élément de nature à contredire cette affirmation.[…] il doit être rappelé que le caractère abusif d’une clause s’apprécie au regard de toutes les autres clauses du contrat. Or, il importe de souligner que la cotisation due par les époux Marin, qui est leur obligation principale vis-à-vis de l’assureur, ne correspond pas exclusivement à la garantie invalidité permanente totale mais est aussi la contrepartie des autres garanties souscrites (décès, PTIA et incapacité temporaire de travail) qui sont autant d’obligations à la charge de l’assureur, la garantie incapacité temporaire de travail ayant de fait été mobilisée et bénéficié pendant de nombreux mois à Mme Marin avant sa consolidation ». 

 

Elle en déduit que « l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n’est ainsi pas caractérisée ». 

 

Voir également : CJUE 23 avr. 2015, aff. C-96/14 

Cour d’Appel de Versailles, 22 octobre 2020, RG 19/03365  

– contrat d’assurance – charge de la preuve – 

 

EXTRAITS  

« L’article 9 des conditions générales – dont le consommateur ne conteste pas qu’elles lui sont opposables – est ainsi rédigé :  

‘Evènements couverts :  

Nous intervenons en cas de survenance de l’un des évènements visés ci-dessous et dans les conditions suivantes :  

A : vol du véhicule
Par vol nous entendons la soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive : * à l’effraction de celui-ci ou du local privé fermé à clef, dans lequel il est stationné, * à une ruse,
* à un acte de violence ou de menace à votre encontre, à celle du gardien, du conducteur ou des passagers,
* au vol des clefs de ce véhicule dans un local fermé à clef,
* à la remise, par l’acheteur de ce véhicule, d’un faux chèque de banque,
* à un abus de confiance, sauf pour les ‘événements non couverts’ visés ci-après.
La garantie est acquise en tout lieu.  

Pour être garanti vous devez toutefois :  

1) Ne pas avoir laissé, dans ou sur le véhicule, les clefs permettant de le faire démarrer,  

2) Avoir fermé et verrouillé les portières et autres ouvertures du véhicule,  

3) Avoir respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celle-ci sont  

prévues aux conditions particulières ou dans une clause annexe,  

4) Avoir déposé plainte.  

En cas de vol avec violence, par ruse ou abus de confiance, le respect des conditions 1, 2 et 3 ci-avant n’est pas exigé’.  

Cette disposition ne constitue pas une exclusion de garantie mais une condition de sa mise en oeuvre et il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies.  

S’il incombe à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont remplies, l’assureur ne peut valablement limiter à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve de l’effraction et donc du sinistre alors qu’en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, cette preuve est libre et qu’en outre ce type de disposition contrevient aux dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation qui prévoient que sont présumées abusives, au sens de l’article L 132-1 alinéas 1 et 2 du même code, alors applicable, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur.  

Au cas présent, la clause litigieuse ne subordonne pas la preuve du vol à certains indices prédéterminés, comme le forcement de la direction ou la détérioration des contacts électriques. Elle n’est donc pas abusive au sens des dispositions précitées.  

L’article 9 des conditions générales ne donne pas de définition de l’effraction et c’est à raison que le tribunal s’est référé à celle qu’en donne l’article l’article L. 132-73 du code pénal : « L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans ne le forcer ni le dégrader ». Il peut donc y avoir effraction même en l’absence de trace de forçage ou de dégradation et la circonstance que le vol du véhicule ait pu être commis sans effraction matérielle est sans effet sur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle.  

Il ne saurait être exigé du profane qu’il soit tenu d’expliquer à son assureur la façon dont le voleur s’y est pris pour dérober son véhicule sans laisser de trace matérielle d’effraction, sauf à créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, prohibé par l’article L132-1 du code de la consommation alors applicable.  

La charge qui pèse sur le consommateur est donc de prouver, par tous moyens, que son véhicule a été volé, étant rappelé qu’il est présumé de bonne foi.  

Le consommateur a déclaré le vol de son véhicule Mercedes auprès des services de police du 16ème arrondissement de Paris le 2 mai 2015, le jour même où il a fait le constat de sa disparition. Il avait stationné son véhicule Boulevard Exelmans à 12h15 et a constaté́ sa disparition à 14 heures. Le fait que le vol ait été commis en pleine rue et dans la journée ne le rend pas suspect et au contraire, si le consommateur  avait voulu tromper son assureur, ce que celui-ci semble craindre, il lui était aisé de déclarer un vol de nuit dans une rue peu fréquentée. »   

 

ANALYSE :  

Le consommateur a acheté un véhicule de marque Mercedes, modèle E 350 CDI265, le 2 août 2012, avec un contrat de longue durée de 60 mois auprès de la société Financo. Le véhicule a été assuré par la société Matmut pour des déplacements privés. Le 2 mai 2015 le consommateur a déclaré le vol de son véhicule et a transmis sa déclaration de sinistre à la Matmut. Le véhicule a été retrouvé plus tard, mais la Matmut a refusé de payer l’indemnité en se basant sur une clause contractuelle exigeant la preuve d’effraction pour garantir le vol. 

 

Le tribunal a considéré que la clause imposant la preuve de l’effraction était abusive en vertu des articles L 132-1 et R132-1-12° du code de la consommation. Le consommateur a argumenté que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en raison de l’évolution technologique permettant les vols sans effraction. Cependant, la cour d’appel a jugé que cette clause n’était pas abusive car elle ne limitait pas la preuve du vol à des indices prédéterminés pour prouver l’effraction. De plus, elle a rappelé que la preuve de l’effraction n’était pas nécessaire pour la mise en œuvre de la garantie contractuelle. 

 

La cour a jugé que le consommateur avait droit à une indemnisation correspondant à la valeur de remplacement du véhicule, contrairement à la décision précédente du tribunal qui limitait l’indemnisation aux frais de remise en état. Elle a également accordé une indemnité pour le trouble de jouissance subi par le consommateur. 

 

La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial. 

CA Versailles 20/12/18 – n°17-01955

Est abusive la clause qui permet au prêteur d’exiger le remboursement anticipé sans que l’emprunteur soit défaillant dans le remboursement de son crédit notamment dans l’hypothèse « de manœuvres dolosives ou frauduleuses notamment en cas de fausse déclaration ou déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’emprunteur ».

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 302 Ko)

Numéro : cav111027pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, personne contractant pour les besoins de la protection de son appartement, portée.

Résumé : Les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation s’appliquent au contrat d’abonnement de télésurveillance signé par les parties qui comporte dans la nature du site à télésurveiller quatre possibilités (villa, appartement, bureaux, commerce), mais dont la case « appartement » a été cochée, peu important que le souscripteur soit par ailleurs gérant de plusieurs sociétés, qualités qui n’apparaissent d’ailleurs pas dans le contrat qui a été conclu.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement de télésurveillance qui détermine une durée fixe de 60 mois irrévocable et indivisible et stipule, qu’à défaut de notification 3 mois avant le terme, la poursuite intervient par tacite reconduction est abusive en ce que cette durée contractuelle irrévocable de 60 mois sans pouvoir mettre fin au contrat avant son terme est exceptionnellement longue et défavorable au consommateur.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux indemnités en cas de résiliation par anticipation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement de télésurveillance qui prévoit à la charge du locataire procédant à une résiliation par anticipation une indemnité forfaitaire égale au solde des loyers de la période contractuelle est abusive dès lors que l’indemnité de résiliation est particulièrement défavorable au consommateur, une résiliation anticipée du contrat n’étant pas nécessairement fautive et ne justifiant pas, alors, l’acquittement d’une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie.

 

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 308 Ko)

Numéro : cap090909.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, application de l’article L. 121-84 du code de la consommation, abonnement au téléphone portable, clause autorisant l’opérateur à modifier les caractéristiques du service.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui autorise l’opérateur à modifier les caractéristiques du service (institution d’une durée forfaitaire d’appel de 10 heures par mois) n’est pas abusive dès lors que l’article L. 121-84 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, a pour objet et effet de soustraire les fournisseurs de service de communications électroniques au droit commun des contrats et aux règles applicables à ceux souscrits entre un professionnel et un non-professionnel, leur réservant un régime dérogatoire aux autres dispositions protectrices du code de la consommation, sous réserve, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’une information soit donnée avec un préavis d’un mois et qu’une faculté de résiliation sans aucun frais soit offerte au consommateur, telles que déjà prévues à l’annexe 2-b de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2009.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 880 Ko)

Numéro : cav050915.pdf

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, recommandation de la Commission, impartialité, membre de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : Il ne résulte aucun déséquilibre dans la situation des parties devant le tribunal, qui n’est pas lié par les avis de la Commission des clauses abusives ; la circonstance qu’un représentant du demandeur à l’instance soit membre titulaire de la Commission n’implique pas que son vote parmi ceux exprimés par les douze autres membres ait une influence déterminante sur l’avis de la Commission et en tout état de cause sur la décision du tribunal, étant constaté d’une part que cette personne, n’étant plus membre de la Commission depuis juin 2002, n’a pas participé au délibéré de la recommandation générale sur les contrats de fournisseurs d’accès à Internet qui ne vise pas un professionnel particulier mais la généralité des contrats d’une catégorie professionnelle et qui a eu lieu en septembre 2002 et d’autre part, que le professionnel se présente devant les juridictions de l’ordre judiciaire en parfaite connaissance des travaux de la Commission qui sont rendus publics de telle sorte que le demandeur n’a pas bénéficié d’informations privilégiées et que le principe de l’égalité des armes appliqué à la procédure suivie devant le tribunal de grande instance comme devant la cour ne subit aucune atteinte.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, intérêt à agir, portée.

Résumé : L’association de consommateurs agréée a intérêt à agir en cessation de clauses abusives dès lors que le contrat proposé par le professionnel n’a pas tenu compte de l’intégralité de la recommandation de la Commission des clauses abusives, puisque certaines clauses ont été maintenues, et que le professionnel n’apporte pas la preuve que les contrats antérieurs ne sont plus en cours.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause ajoutant forfaitairement 15 secondes au temps de connexion, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui ajoute forfaitairement 15 secondes au temps de connexion est abusive en ce que le professionnel fait payer à ses abonnés une consommation inexistante, ce qui correspond à un enrichissement sans cause et à un paiement d’une prestation non causée ; manifestement abusive cette clause doit être supprimée.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux données personnelles, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui permet au professionnel de transférer les données personnelles du consommateur à d’autres entreprises est abusive en ce que le consommateur ne reçoit aucune contrepartie dans ce transfert de ses propres données personnelles vers des tiers ou des sociétés du groupe, ce qui crée manifestement un déséquilibre, le professionnel ne donnant aucune information sur les raisons économiques de ces transferts et les avantages qu’il en retire ; par ailleurs, la clause permettant au consommateur de s’opposer au transfert, qui ne représente qu’une ligne sur un contrat de 11 pages, n’est pas suffisamment protectrice du consommateur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’actualisation des données personnelles, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause, qui stipule que les données personnelles doivent être à jour, qu’à défaut il est prévu une suspension jusqu’à la rectification des informations, qu’en cas de carence dans un délai maximum de 8 jours à compter de la prise d’effet de la suspension, il pourra être mis fin de plein droit à l’abonnement, est abusive en ce que le professionnel ne peut se dispenser de l’avertissement préalable, éventuellement par le biais d’un courriel, enjoignant de régulariser la situation et précisant les sanctions possibles, empêchant par là, puisque la résiliation est prévue de plein droit, que la gravité du motif puisse être contrôlée.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation tacite des changements tarifaires, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui stipule, qu’après un changement de tarif ou de facturation, la poursuite de l’utilisation est considérée comme une acceptation de ce changement, est abusive en ce que, l’article L 122-3 du code de la consommation interdisant tout paiement obtenu par un professionnel sans acceptation préalable et expresse du consommateur, les modifications du tarif doivent être acceptées explicitement par l’abonné.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet , clause relative à la suspension de l’abonnement, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui stipule que pour les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation, le fournisseur d’accès pourra procéder à l’envoi d’un avertissement ou à la suspension de l’abonnement jusqu’à ce qu’il soit remédié au manquement, et qu’à défaut d’avoir remédié au manquement dans un délai maximum de huit jours à compter de l’envoi de l’avertissement ou de la prise d’effet de la suspension, le professionnel pourra résilier le contrat est abusive en ce que, imprécise et ambiguë, elle contient une contrariété de termes, concernant les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation du contrat elle prévoit la résiliation pour non régularisation du manquement.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause excluant la responsabilité du professionnel en ce qui concerne le contenu fourni par des tiers, portée.

Résumé : La clause qui laisse entendre au consommateur qu’il n’a aucun recours contre son fournisseur en raison du contenu fourni par d’autres ou de la suppression tardive d’un contenu illicite est abusive dès lors qu’elle est contraire aux dispositions légales qui prévoient bien une responsabilité des fournisseurs et hébergeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations de contrôle du caractère licite des informations et d’avoir à retirer rapidement des contenus non conformes.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clauses autorisant le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service, portée.

Résumé : La clause qui autorise le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service est contraire à l’article R 132-2 du code de la consommation et abusive dès lors qu’elle est soit trop ambiguë sur la nature du contenu qu’elle vise par rapport à la définition contractuelle de ce contenu, soit trop imprécise quant au caractère substantiel ou non des éléments soumis à cette modification unilatérale et discrétionnaire.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : Les clauses qui ont pour effet de dégager le professionnel de son obligation d’assurer l’accès au service promis, alors qu’il a contracté envers ses clients l’obligation de leur fournir la prestation promise, et est tenu non d’une simple obligation de moyens mais d’une obligation de résultat le présumant responsable de tout dysfonctionnement dont l’usager n’est pas en mesure de connaître la cause et encore moins de rapporter la preuve d’une faute de son fournisseur, sont abusives ;  la circonstance que le fournisseur d’accès ne soit qu’un maillon dans la chaîne des intervenants n’étant pas de nature à influer sur la nature de l’obligation contractée par ce dernier envers l’abonné, étant relevé que le fournisseur dispose toujours d’un recours contre ceux dont le comportement est la cause de l’inexécution par le fournisseur de sa propre obligation de résultat.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus, portée.

Résumé : La clause relative à l’irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus est abusive dès lors que la clause de limitation de responsabilité du prestataire, déclarée par ailleurs abusive, ne peut bénéficier à des tiers non co-contractants, et que le mécanisme de la stipulation pour autrui ne permet que d’engager le stipulant (le prestataire) à l’égard du bénéficiaire (les tiers fournisseurs).

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : Les clauses qui prévoient une faculté réciproque de résiliation unilatérale du contrat, si elles satisfont aux dispositions de l’article 1134 du code civil et au principe de liberté qui induit la prohibition des engagements perpétuels, sont abusives dès lors qu’elles créent, à raison de leur généralité ou leur imprécision, une situation de précarité pour le consommateur en permettent au professionnel de mettre fin sans motif précis à tous les contrats d’abonnement conclus et en privant discrétionnairement le consommateur du service qu’il avait choisi à des conditions auxquelles il a adhéré.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de l’utilisateur.

Résumé : La clause qui prévoit que le consommateur est présumé responsable de toutes utilisations de son compte et en particulier de tous les frais entraînés par une utilisation non autorisée de ce compte, n’est pas abusive dès lors que, conformément au droit commun en matière de preuve, elle édicte une présomption de responsabilité du consommateur à raison de l’utilisation détournée ou usurpée de son compte en lui laissant la faculté de rapporter le preuve d’une utilisation en fraude de ses droits du compte dont il a seul la maîtrise.

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation en cas de faute du consommateur.

Résumé : La clause qui stipule que, dans le cas où le consommateur n’aurait pas respecté au moins une des obligations qui lui incombent et si ce manquement est, de l’avis du professionnel particulièrement grave, le professionnel se réserve le droit de mettre fin à l’abonnement, sans préavis ni mise en demeure préalable, n’est pas abusive dès lors que, la clause résolutoire étant sous-entendue dans tous contrats synallagmatiques, la faculté de résiliation immédiate est réciproque.

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )
Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet
Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Nanterre du 2 juin 2004