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Numéro : can081125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt immobilier, clause résolutoire pour manquements mineurs, portée.

Résumé : La clause résolutoire d’un contrat de prêt immobilier est abusive dès lors qu’elle permet au prêteur de mettre fin discrétionnairement au contrat à raison de manquements mineurs de l’emprunteur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, prêt immobilier, clause résolutoire pour défaut de constitution de sûreté réelle.

Résumé : La clause résolutoire d’un contrat de prêt immobilier n’est pas abusive dès lors qu’elle autorise le prêteur à mettre fin au contrat en cas d’inexécution par l’emprunteur d’une obligation essentielle, telle la constitution d’une sûreté réelle à laquelle les parties elles-mêmes ont donné cette qualification.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 736 Ko)

Numéro : cam081014.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, contrat proposé par une SCI gérant un patrimoine familial.

Résumé :  Le caractère civil de l’activité d’une SCI n’est pas exclusif du caractère professionnel de celle-ci ; dés lors, l’objet de la SCI (« l’acquisition, la vente de biens meubles ou immeubles, la gestion, l’administration par bail ou autrement, de contracter ou consentir tous emprunts, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social »), le ciblage de la clientèle qui a été réalisé, ainsi que le contenu des courriers adressés aux locataires qui porte la marque d’un professionnalisme certain tant dans leur motivation juridique en cas de contestation, que dans leur signature par les mentions  » le service comptable » ou  » le service juridique » établissent de façon manifeste que la SCI doit être considérée comme une société professionnelle de la location immobilière dont les contrats peuvent être examinés au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, clause stipulant un contrat d’entretien obligatoire et une indemnité en cas de non-respect de cette obligation, portée.

Résumé :  La clause d’un bail d’habitation meublé qui stipule un contrat d’entretien obligatoire ainsi qu’une indemnité forfaitaire en cas de non-respect de cet entretien est abusive dès lors qu’est imposée au locataire une justification de l’entretien des éléments de chauffage et de plomberie, alors que le bailleur se dispense de toute justification de cet entretien à l’entrée dans les lieux  et que la mise en place d’un principe d’indemnisation forfaitaire prive le locataire de la possibilité de constater que le bailleur a dû supporter lui-même les charges qui lui étaient imputables, offrant ainsi la possibilité au bailleur de ne pas réaliser les prétendus travaux d’entretien.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, clause stipulant des travaux de peinture à l’occasion du départ du locataire et une indemnité en cas de non-respect de cette obligation, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation meublé qui stipule l’obligation de procéder à une remise de raccords de « peinture blanche satinée glycéro » lors du départ du locataire, dont l’exécution doit être justifiée auprès du bailleur, sauf à payer une indemnité forfaitaire de 650 € retenue sur le dépôt de garantie est abusive dès lors que le bailleur s’exonère contractuellement lui-même de la justification de leur nécessité et que  la mise en place d’un principe d’indemnisation forfaitaire prive le locataire de la possibilité de constater que le bailleur a dû supporter lui-même les charges qui lui étaient imputables, offrant ainsi la possibilité au bailleur de ne pas réaliser les prétendus raccords de peinture.

 

Mots clés :

SCI, Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter l’ordonnance du Premier Président (fichier PDF image, 203 Ko)

Numéro : cag080702.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, suspension de l’exécution provisoire d’un jugement prononçant le caractère abusif de certaines clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile, obligation de modifier les contrats dans un délai de six mois, oui, conséquences manifestement excessives, portée.

Résumé : L’exécution provisoire d’un jugement qui contraint le professionnel à modifier dans le délai de six mois sur le territoire français, tous les contrats de vente de véhicules neufs pour faire disparaître les huit clauses déclarées abusives ou illicites par le tribunal doit être arrêtée dès lors qu’en cas de réformation, même partielle, de ce jugement une nouvelle modification devrait intervenir pour satisfaire à la décision de la cour d’appel et que, compte tenu du volume de contrats à modifier, l’exécution provisoire, avant qu’une appréciation globale et définitive soit faite sur toutes les clauses pouvant être reconnues comme abusives ou illicites, aurait nécessairement des conséquences manifestement excessives

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, suspension de l’exécution provisoire d’un jugement prononçant le caractère abusif de certaines clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile, oui, préjudice collectif et associatif apprécié en fonction des clauses qualifiées d’abusives par la cour d’appel, portée.

Résumé : L’exécution provisoire d’un jugement qui condamne le professionnel à réparer le préjudice collectif et associatif causé par la présence, dans ses contrats, de clauses abusives doit être arrêtée en ce qu’elle risque d’avoir des conséquences manifestement excessives dans la mesure où le préjudice doit être mesuré en fonction des clauses qui seront maintenues comme abusives ou illicites par la cour d’appel.

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter :

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 418 Ko)

Numéro : cap080626.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’un local à usage de cabinet médical, clause sanctionnant les manquements du locataire, portée.

Résumé : Les clauses d’un bail de local à usage de cabinet médical qui stipulent à la charge du preneur :

  • une majoration forfaitaire de 10 % au titre des « charges »,
  • une « majoration forfaitaire de 10 % du loyer échu et impayé avant mise en demeure et envoi d’une lettre R.A.R. indépendamment des frais, intérêts, honoraires de recouvrement et droits proportionnels […] »,
  • un « intérêt de 15 % l’an, à compter de sa date d’exigibilité, indépendamment de toute demande en justice ou mise en demeure » pour tout loyer non payé à son échéance, […] « par application de l’article 1155 du Code civil »,
  • l’acquisition du dépôt de garantie « de plein droit au bailleur, en cas d’infraction régulièrement constatée, tant aux conditions du présent bail qu’aux dispositions législatives et réglementaires qui le gouvernent et qu’au règlement intérieur de l’immeuble »,

sont abusives dès lors qu’aucune majoration ne peut être réclamée avant mise en demeure, que ces clauses sont prévues à la charge exclusive du preneur en cas d’inexécution de l’une des obligations du bail, qu’elles sanctionnent plusieurs fois ou à l’avance les mêmes manquements et qu’elles ne sont accompagnées d’aucune réciprocité en cas de manquement du bailleur alors même que le contrat stipule que « les preneurs prendront les lieux […] dans l’état où ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur, pendant toute sa durée, aucune remise en état ni aucune réparation de quelque nature ou de quelque importance que ce soit, même les grosses réparations, à savoir celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier ».

 

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

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Numéro : caa080625.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que le contrat est conclu « pour une durée de 48 mois irrévocable et indivisible » est abusive dès lors qu’une telle durée s’avère particulièrement défavorable pour le consommateur qui se voit ainsi engagé pour quatre ans, sans pouvoir se prévaloir d’événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (chômage, diminution de ressources), et l’empêchant par ailleurs de recourir aux services d ‘un autre professionnel plus compétitif.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux indemnités en cas d’impayés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule des indemnités à la charge du client en cas d’impayé est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas réciproquement de clause pénale dans l’hypothèse du non-respect par le professionnel, d’une de ses obligations contractuelles.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que le paiement des mensualités sera effectué par prélèvements sur un compte bancaire ou postal du client et que « le client s’engageant irrévocablement à maintenir cet ordre de paiement pendant toute la durée du présent contrat, sauf à fournir au moins un mois à l’avance, une nouvelle domiciliation bancaire ou postale » est abusive dès lors que le client se voit imposé un mode de paiement « irrévocable » pendant une durée de 48 mois sans qu’il puisse interrompre le paiement du mois concerné en cas de manquement de la société à ses obligations, alors que le cocontractant est, quant à lui, assuré du paiement par règlements automatiques à date fixe et alors que le contrat prévoit que « la société ou toute société que celle-ci pourra se substituer est expressément habilitée à émettre des avis de prélèvement payables par le débit du compte bancaire ou postal du client », portant atteinte au principe du libre choix du cocontractant en autorisant des prélèvements par une autre société que celle avec laquelle le consommateur a contracté.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au sinistre total, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui mettant à la charge du consommateur les conséquences de la perte du matériel, même pour une cause étrangère, est abusive dès lors que la société, même dans l’hypothèse où la cause du sinistre n’est pas due à la faute du client, ne supporte de son côté aucuns frais liés à la perte et au remplacement du matériel.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux frais et risques de restitution du matériel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui, en cas de résiliation du contrat, fait supporter aux clients les frais et risques de restitution du matériel et le contraint à restituer celui-ci en un lieu choisi par la société est abusive en ce qu’elle fait supporter au client, toutes les conséquences de la résiliation du contrat sans distinguer, selon que cette résiliation est ou non imputable au consommateur et alors que celui-ci ne se voit pas reconnaître un tel droit dans l’hypothèse où la société ne respecte pas ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, nombre et importance des clauses annulées, portée.

Résumé : Dès lors qu’une grande partie des clauses dont la commission des clauses abusives recommande la suppression dans les contrats de télésurveillance figurent dans le contrat, et compte tenu du nombre et de l’importance des clauses annulées, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01, relative aux contrats concernant la télésurveillance

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal d’instance de Toulon du 6 octobre 2005.

 

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Numéro : cap080403.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la motivation du refus de délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : Dés lors que l’article L 131-71 du code monétaire et financier oblige le banquier à motiver sa décision de remise de chéquier à un client, la clause de la convention de compte bancaire qui subordonne la délivrance d’un chéquier à l’agrément de la banque sans préciser que sa décision doit être motivée est de nature à induire le client en erreur sur ses droits et est abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la motivation du refus de délivrance d’un chéquier.

Résumé : Dés lors que la clause de la convention de compte précise l’obligation de motivation de refus de remise de chéquier, elle est conforme aux dispositions de l’article L 131-71 du code monétaire et financier et ne peut être qualifiée d’abusive, la banque n’étant pas tenue d’indiquer tous les cas dans lesquels elle sera amenée à refuser à un client de lui délivrer un carnet de chèques et que la clause ne porte pas sur le service bancaire de base.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution du chéquier.

Résumé :  La clause convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut à tout moment, en motivant sa décision, demander au(x) titulaire(s) du compte et/ou à son (leur) mandataire la restitution du chéquier en sa (leur) possession par courrier adressé au(x) client(s) ou au mandataire au domicile indiqué par lui (eux) à la (banque) » n’est pas abusive dès lors que la demande est motivée et qu’il ne peut pas être imposé à la banque de préciser dans la clause tous les cas de demande de restitution des chéquiers.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite au paiement d’un chèque, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement d’un chèque doit identifier suffisamment le chèque concerné ( n° de la vignette, compte concerné et, s’agissant d’un chèque créé ou émis, son montant, sa date d’émission, le nom du bénéficiaire), est abusive dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au client que, s’il n’est pas mesure de fournir l’ensemble des renseignements demandés, son opposition ne pourra pas être prise en compte.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite au paiement d’un chèque.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule qu’en cas d’opposition au paiement d’un chèque, « le client doit indiquer les numéros de compte et de vignette et, à défaut de numéro de vignette, s’agissant d’un chèque émis, son montant, sa date d’émission et le nom du bénéficiaire, faute de quoi la (banque) sera dans l’obligation de rejeter tous les chèques présentés à compter de l’enregistrement de l’opposition. Dans chaque carnet de chèque figure une vignette sécurité détachable que le client doit conserver hors de son chéquier. Cette vignette sécurité reprend les modalités d’opposition et les numéros des chèques délivrés. » n’est pas abusive dès lors qu’elle indique précisément les conséquences qui en résulteront, à savoir le rejet de tous les chèques et non le rejet de l’opposition elle-même, et que, faute de précision, la banque ne peut que rejeter tous les chèques postérieurs à l’opposition, sinon elle engagerait sa responsabilité envers son client.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance et au retrait de la carte bancaire.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « la délivrance d’une carte bancaire est subordonnée à l’agrément de la (banque) et à l’absence d’inscription au fichier des cartes bancaires géré par la banque de France » n’est pas abusive dès lors que, contrairement à ce qui est légalement prévu pour le refus de délivrance d’un carnet de chèques, les dispositions de l’article L 132-l du code monétaire et financier ne prévoient pas de motivation à la charge de l’établissement bancaire, et que  l’ article L.122-1 du Code de la consommation relatif aux refus de vente n’est pas applicable aux opérations de banque, lesquelles comprennent les opérations de crédit auxquelles peut être assimilé, dans certaines conditions, le paiement par carte bancaire.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au retrait, au blocage ou à la demande de restitution de la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que la banque peut faire bloquer une carte, la retirer ou en demander la restitution, lorsque l’usage dépasse les limites de l’autorisation de découvert qu’elle a consentie sur le compte est abusive dès lors qu’elle contrevient à l’article R. 132-2 du code de la consommation en réservant au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis, les conditions d’utilisation de la carte.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition en cas de perte. vol. utilisation frauduleuse de la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « l’opposition à un paiement par carte bancaire doit être formulée par le client dans les plus brefs délais par téléphone, télécopie, télégramme ou déclaration au guichet de l’agence ou par fil au centre d’opposition cartes (de la banque), toute opposition qui n ‘a pas fait l’objet d’une déclaration écrite doit être confirmée sans délai à l’agence où est ouvert le compte sur lequel fonctionne la carte. En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte, le titulaire doit également le déclarer aux autorités de police ou consulaires, et adresser le récépissé de déclaration à son agence » est abusive en ce qu’elle laisse croire au client qu’il ne peut pas être fait opposition verbalement, puisqu’en cas de désaccord, l’opposition ne sera prise en compte qu’à compter de la réception de la confirmation écrite, le consommateur étant privé d’un moyen rapide de faire opposition et de la certitude que son opposition est immédiatement prise en compte.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause renvoyant à un contrat spécifique les modalité de fonctionnement de la carte bancaire.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui renvoie les modalités de fonctionnement de chaque carte bancaire à un contrat spécifique tenu à la disposition du client n’est pas abusive dès lors qu’en signant ce contrat spécifique, le client pourra ainsi prendre connaissance des conditions relatives à la carte bancaire.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au chèque impayé.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que le compte est débité du montant du chèque impayé n’est pas abusive dès lors que, en portant immédiatement au crédit du compte de son client le montant d’un chèque, la banque le fait nécessairement sous réserve d’encaissement et consent par là même un crédit à son client ; la contre-passation immédiate du montant du chèque revenu impayé au débit du compte n’est donc pas abusive.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation des relevés de compte, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui donne à penser au client que, passé un délai de trois mois, aucune contestation ne pourrait plus être reçue est abusive.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation des relevés de compte.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devront être formulées dans un délai de quatre mois. La réception sans contestation dans ce délai vaudra approbation des écritures. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue sauf en cas de constat d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude » n’est pas abusive dès lors que le consommateur a la possibilité de contester les relevés de compte et que les cas ouvrant droit à la contestation, passé le délai de 4 mois, sont suffisamment larges pour que le client ait toute latitude de remettre en cause les relevés reçus.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au secret professionnel, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que la banque « est tenue au secret professionnel (..) le client autorise en outre expressément (la banque) à communiquer les informations le concernant à ses sous traitants, partenaires, courtiers et assureurs, ainsi qu’aux personnes morales de son Groupe à des fins de gestion ou de prospection commerciale (..) (La banque) a pris les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations transmises » est abusive dès lors que, si le client peut toujours renoncer au secret bancaire qui est de simple protection, cette clause lui laisse croire qu’il ne peut s’opposer à la divulgation d’informations le concernant, même dans le cas d’utilisation commerciale de celles-ci.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au secret professionnel.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que la banque « est tenue au secret professionnel (..) le client autorise en outre expressément (la banque), à communiquer. les informations le concernant à ses sous-traitants, partenaires, courtiers et assureurs, ainsi qu’aux personnes morales de son Groupe à des fins de gestion ou de prospection commerciale (..) Le client peut s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que ces informations fassent l’objet de ce traitement. Il peut également s’opposer, sans frais et sans avoir à motiver sa décision, à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospection commerciale. (La banque) a pris les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations transmises » n’est pas abusive dès lors qu’elle indique, de manière précise, que le client peut s’opposer à la diffusion des informations, sans frais et sans motivation ; que les précisions qui sont apportées, quant à l’obligation ou non de motiver l’opposition sont suffisantes ; et qu’il  il est indispensable à la gestion des relations entre la banque et son client que des informations soient communiquées aux sous-traitants, partenaires, courtiers et assureurs, ce qui justifie que l’opposition à cette divulgation ait à être motivée.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de fonctionnement.

Résumé : Les clauses de la convention de compte bancaire qui stipulent que « toutes les opérations nécessitant un traitement particulier, notamment lorsqu’elles entraînent un incident de fonctionnement sur le compte (insuffisance de provision, chèques irréguliers, rejet pour cause de saisie ou d’avis à tiers détenteur…) font l’objet d’une facturation reprise dans le document ‘Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers’, remis à l’ouverture du compte, périodiquement mis à jour et tenu à la disposition de la clientèle dans les agences (de la banque) et sur le site (internet de la banque) ou que « toutes les opérations nécessitant un traitement particulier, notamment lorsqu’elles entraînent un incident de fonctionnement sur le compte (insuffisance de provision, chèques irréguliers, rejet pour cause de saisie, d’avis à tiers détenteur ou d’opposition administrative, rejet pour cause de blocage de compte) font l’objet d’une facturation. Toutes les opérations faisant, le cas échéant, l’objet d’une tarification proportionnelle ou d’une perception de commission figurent dans le document « Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers ». Ce document, remis à l’ouverture du compte, est périodiquement mis à jour et tenu à la disposition de la clientèle dans les agences (de la banque) et sur le site (internet de la banque) ne sont pas abusives dès lors que, si elles ne définissent pas les causes d’irrégularité de fonctionnement du compte, celles-ci ne sont pas laissées à la discrétion du banquier car le document intitulé « Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers », auquel il est expressément fait référence, en donne une liste, puisqu’à chaque irrégularité est adossée la perception de commission ou de frais spécifiques ; ainsi, si la convention de compte n’indique pas le montant des frais perçus, elle précise quel document y fait référence et comment ce document est mis à la disposition de la clientèle.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux cas de clôture du compte.

Résumé : Les clauses qui stipulent que « la convention de compte est à durée indéterminée. Il peut y être mis fin à tout moment, soit à l’initiative du client sans préavis, soit à l’initiative de (la banque), avec un préavis de 60 jours, sauf comportement fautif du client » ou que « la convention de compte est à durée indéterminée. Il peut y être mis fin à tout moment, soit à l’initiative du client sans préavis, soit à l’initiative de (la banque), avec un préavis de 60 jours, sauf comportement gravement répréhensible du client » ne sont pas abusives dès lors que, même si le comportement fautif, ou gravement répréhensible, du client n’est pas défini, ces clauses se référent au principe général du droit des contrats.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause  relative à la compensation en cas de clôture du compte, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « après clôture du compte courant, (la banque) pourra compenser toute créance qu’elle détient sur le client avec sa dette en restitution du solde créditeur du compte courant » n’est pas abusive dès lors que, même si elle ne précise pas les règles de la compensation légale, la banque ne p~ut pas y déroger.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions des opérations, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que « cette convention peut, par ailleurs, évoluer et nécessiter certaines modifications substantielles. Dans ce cas, et sauf conditions particulières prévues pour certains services, (la banque), avertira périodiquement les titulaires des comptes des modifications apportées à la convention par lettre circulaire ou par tout autre document d’information. Chaque titulaire (ou co-titulaire) disposera d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour refuser celle-ci et dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à l’agence ou par lettre signée remise à son guichet. En l’absence de dénonciation par le (ou les) titulaire(s) dans le délai susvisé, la (ou les) modification(s) sera (seront) considérée(s) à son (leur) égard comme définitivement approuvée(s) à l’issue de ce délai » est abusive dès lors que, même si elle qu’elle prévoit l’information par l’envoi d’une lettre circulaire qui est un moyen fiable permettant d’informer la clientèle, le délai d’un mois est insuffisant.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions des opérations.

Résumé : La clause qui prévoit que « cette convention peut, par ailleurs, évoluer et nécessiter certaines modifications substantielles. Dans ce cas, et sauf conditions particulières prévues pour certains services, (la banque), avertira périodiquement les titulaires des comptes des modifications apportées à la convention par lettre circulaire ou par tout autre document d’information. Chaque titulaire (ou co-titulaire) disposera d’un délai de trois mois (sauf délai spécifique prévu pour les cartes bancaires) à compter de la notification de la modification pour refuser celle-ci et dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à l’agence concernée ou par lettre signée remise à son guichet. En l’absence de dénonciation par le (ou les) titulaire(s) dans le délai susvisé, la (ou les) modification(s) sera (seront) considérée(s) à son (leur) égard comme définitivement approuvée(s) à l’issue de ce délai » n’est pas abusive dès lors qu’elle laisse un délai suffisantde 3 mois pour prendre connaissance de la modification et pour éventuellement la refuser.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2005

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Consulter l’arrêt (fichier PDF image, 1 200 Ko)

Numéro : cap080403_18279.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui stipule que les relations réciproques sont établies dans le cadre d’un compte courant, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les relations sont établies « dans le cadre d’un compte courant dans lequel entreront, sauf convention contraire, toutes leurs créances réciproques résultant de l’ensemble des opérations traitées entre eux » est illicite dès lors que l’article L. 312 -1-1 du code monétaire et financier, qui dispose que « la gestion d’un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit », organise les modalités de mise en oeuvre de la gestion des comptes de dépôt.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’approbation des écritures, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte de dépôt qui stipulent que « la réception sans protestations et réserves des relevés de compte vaudra approbation des écritures et, en particulier, du taux conventionnel appliqué » et que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devant être formulées dans un délai de trois mois à peine de prescription » sont abusive dès lors qu’elles laissent croire au consommateur que, passé le délai de trois mois, aucune contestation ne pourrait plus être formulée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’approbation des écritures.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte de dépôt qui stipulent que « Les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devront être formulées dans un délai de 4 mois. La réception sans contestation dans ce délai vaudra approbation des écritures. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue sauf en cas de constat d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude » n’est pas abusive dès lors que la consommateur a la possibilité de contester les relevés de compte et que enfin les cas ouvrant droit à la contestation, passé le délai de 4 mois, sont suffisamment larges pour que le client ait toute latitude de remettre en cause les relevés reçus.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « La délivrance d’un chéquier est subordonnée à l’agrément de la (banque) est illicite au regard de l’article L. 131-71 du Code monétaire et financier, qui est d’ordre public, et qui prévoit une obligation de motivation dès lors qu’elle ne prévoit ni les conditions de refus d’un chéquier, ni même l’information préalable, la banque ayant un droit arbitraire à sa disposition.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la délivrance d’un chéquier est subordonnée à l’agrément de la (banque), et sous réserve d’une vérification effectuée auprès de la Banque de France afin de s’assurer que le client n’est, ni interdit bancaire, ni interdit judiciaire d’émettre des chèques. En cas de rejet de délivrance de chéquier dûment motivé par la (banque), le client peut demander une fois par an à son conseiller de clientèle que sa situation soit réexaminée » n’est pas abusive dès lors que l’obligation de motivation du refus de délivrance de chéquier, imposée par l’article L. 131-71 du Code monétaire et financier est respectée.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « peut à tout moment demander au titulaire du compte ou à son mandataire la restitution des chéquiers en sa possession » est abusive dès lors dès lors qu’il n’y est pas prévu que la banque motive sa décision ; l’obligation de motivation qui pèse sur le banquier lors du refus de délivrance d’un carnet de chèques doit en effet également peser sur banquier qui demande au client de lui restituer les formules en sa possession ; le client doit en effet être informé des motifs pour lesquels cette demande lui est faite.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « peut, à tout moment, en motivant sa décision, demander au(x) titulaire(s) du compte et/ou à son (leur) mandataire la restitution des chéquiers en sa (leur) possession par courrier adressé au(x) client(s) ou au(x) mandataire(s) indiqué par lui (eux) à la (banque) » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit la motivation par la banque de sa demande de restitution.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite à un chèque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « l’opposition doit identifier suffisamment le chèque frappé d’opposition : numéro de la vignette, compte concerné et, s’agissant d’un chèque créé ou émis, son montant, sa date d’émission, le nom du bénéficiaire… » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au client, qu’à défaut de fournir les précisions demandées, son  opposition ne pourra être prise en compte.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite à un chèque.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le client doit indiquer les numéros de compte et de vignette et, à défaut de numéro de vignette, s’agissant d’un chèque émis, son montant, sa date d’émission et le nom du bénéficiaire, faute de quoi la (banque) sera dans l’obligation de rejeter tous les chèques présentés à compter de l’enregistrement de l’opposition » n’est pas abusive dès lors qu’elle indique précisément les conséquences qui résulteront d’un défaut d’information, à savoir le rejet de tous les chèques et non le rejet de l’opposition elle-même.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la remise d’une carte de paiement.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la carte est délivrée par (la banque) dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d’acceptation de la demande, à ses clients titulaires d’un compte (…) » n’est pas abusive dès lors que l’article 132-1 du Code monétaire et financier ne prévoient pas de motivation à la charge de l’établissement bancaire en raison fait que le paiement par carte bancaire peut être assimilé, dans certaines conditions, à l’octroi d’un crédit, qui reste à la discrétion de la banque.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’usage du code secret de  la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « Lorsque le titulaire de la carte utilise un terminal à distance avec frappe du code secret, il doit s’assurer que ce terminal est agréé par le (professionnel), en vérifiant la présence du logo du (professionnel) et l’utiliser exclusivement pour émettre des ordres de paiement pour régler des achats de biens effectivement délivrés et des prestations de services réellement rendues. Il doit prendre toutes les mesures propres pour assurer la sécurité du terminal à distance dont il a la garde » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au client qu’il est responsable du terminal à distance qu’il utilise chez son commerçant.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au remboursement des biens ou services payés au moyen de la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la restitution d’un bien ou d’un service réglé par carte bancaire ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement auprès d’un commerçant que s’il y a eu préalablement une transaction débitée d’un montant supérieur ou égal. Ce remboursement ne peut être fait qu’à l’initiative du commerçant » n’est pas abusive dès lors qu’elle est édictée dans l’intérêt du consommateur qui bénéficie, par ce moyen, d’un mode de remboursement simple.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération de paiement par carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la responsabilité de la (banque), pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux intérêts sur ce montant au taux légal » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au client que la seule indemnisation qu’il pourra percevoir sera égale au montant de la somme débitée à tort de son compte, augmentée des intérêts légaux, à l’exclusion de tout autre indemnité supplémentaire à laquelle il pourrait prétendre dans certaines circonstances alors que l’article R 132-1 du code de la consommation dispose qu’est « interdite comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel’ à l’une quelconque de ses obligations. »

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la forme des oppositions au paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée par le titulaire de la carte et/ou du compte doit être confirmée sans délai, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandée, au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte et que « en cas de contestation sur l’opposition, l’opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre » par la banque est abusive dès lors qu’elle laisse croire au client qu’il ne peut pas être fait opposition verbalement, puisqu’en cas de désaccord, l’opposition ne sera prise en compte qu’à compter de la réception de la confirmation écrite.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’enregistrement de l’opposition au paiement.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée par le titulaire de la carte et/ou du compte doit être confirmée sans délai, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandée, au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte et que « un numéro d’enregistrement de cette opposition est communiqué au titulaire de la carte et/ou du compte. L’opposition est immédiatement prise en compte » n’est pas abusive dès lors qu’elle permet au client de savoir que son opposition verbale est immédiatement prise en compte.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la solidarité des titulaires du compte quant aux conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le ou les titulaires du compte (lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte) sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code secret, et de leur utilisation, jusqu’à restitution de la carte à la (banque) et au plus tard jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation, par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de (la) clôture du compte » n’est pas abusive dès lors que, si la carte bancaire n’a pas été restituée à la banque en même temps que la révocation du mandat, le possesseur de la carte peut toujours continuer à l’utiliser chez des commerçants, lors même que les distributeurs de billets font l’objet d’un blocage.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au retrait, au blocage ou au refus de renouvellement de la carte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « a le droit de retirer, ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment, ou de ne pas la renouveler. La décision de retrait ou de blocage de la carte entraîne le blocage du service e-Carte Bleue. La décision de retrait est notifiée dans tous les cas au titulaire de la carte et/ou du compte. Le titulaire de la carte s’oblige, en conséquence, à la restituer à la première demande et s’expose à des sanctions si après notification du retrait de la carte, par simple lettre, il continue à en faire usage » est abusive dès lors que, si la banque peut faire bloquer une carte dont l’usage dépasse les limites de l’autorisation de découvert qu’elle a consentie sur le compte, elle ne peut modifier unilatéralement, sans préavis, les conditions d’utilisation de la carte, cette clause étant interdite en application de l’article R 132-2 du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au retrait, au blocage ou au refus de renouvellement de la carte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment ou de ne pas la renouveler » est abusive dès lors que, si la banque peut faire bloquer une carte dont l’usage dépasse les limites de l’autorisation de découvert qu’elle a consentie sur le compte, elle ne peut modifier unilatéralement, sans préavis, les conditions d’utilisation de la carte, cette clause étant interdite en application de l’article R 132-2 du code de la consommation.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause à la diffusion des informations recueillies par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « est autorisée à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci (..) Le titulaire de la carte peut s’opposer, sans frais, à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale » est abusive dès lors que, si le client peut toujours renoncer au secret bancaire qui est de simple protection, la clause laisse croire au client qu’il ne peut s’opposer à la divulgation d’informations le concernant que dans le cas d:’utilisation commerciale.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause à la diffusion des informations recueillies par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « de convention expresse, (la banque) est autorisée, à défaut d’opposition de la part du titulaire pour des motifs légitimes, à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte, et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci (…) Le titulaire de la carte peut s’opposer, sans frais, à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale » est abusive dès lors que, si le client peut toujours renoncer au secret bancaire qui est de simple protection, la clause laisse croire au client qu’il ne peut s’opposer à la divulgation d’informations le concernant que dans le cas d:’utilisation commerciale.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause à la diffusion des informations recueillies par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « de convention expresse, (la banque) est autorisée à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte, et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci (..) Le titulaire de la carte peut s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les informations le concernant fassent l’objet de tels traitements (..) Le titulaire de la carte peut s’opposer, sans frais et sans qu’il ait à motiver sa décision, à ce que ces informations soient utilisées à des fins de prospection commerciale  » n’est pas abusive dès lors qu’elle indique de manière précise que le client peut s’opposer à la diffusion des informations et que les précisions qui sont apportées quant à l’obligation de motivation qui concerne « les traitements automatisés ou non afin de permettre la fabrication de la carte, la gestion de son fonctionnement et d’assurer la sécurité des paiements » est justifiée car il est en effet indispensable au traitement des cartes bancaires que des informations soient communiquées aux organismes concernés.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « tous frais et dépenses réelles, engagés pour le recouvrement forcé des opérations sont à la charge solidairement du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte concerné » est abusive car insuffisamment claire pour un client non juriste, la précision apportée par les mots « recouvrement forcé en vertu d’un titre exécutoire » étant en revanche satisfaisante.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions contractuelles, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque  » se réserve le droit d’apporter des modifications non financières aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci. Ces modifications sont applicables: -un mois après leur notification ,si la carte, en cours de validité, n’est pas restituée à (la banque), avant l’expiration de ce délai, ou si elle est utilisée après ce délai, -immédiatement lorsqu’elles sont acceptées par le titulaire de la carte au moment du renouvellement du support » est illicite dès lors que l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier dispose que « tout projet de modifications [financières] doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée. »

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions contractuelles.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule : « Modifications des conditions du contrat: -Modifications non sécuritaires : (la banque) se réserve le droit d’apporter des modifications notamment financières aux conditions générales applicables aux particuliers qui seront communiquées par écrit au titulaire du compte et/ou de la carte, trois mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation de ces modifications non sécuritaires. -Modifications pour ,des raisons sécuritaires : Ces modifications sont applicables -un mois après leur notification ,si la carte, en cours de validité, n’est pas restituée à (la banque)avant l’expiration de ce délai, ou si elle est utilisée après ce délai, -immédiatement lorsqu’elles sont acceptées par le titulaire de la carte au moment du renouvellement du support » n’est pas abusive car, s’agissant des modifications non financières, appelées sécuritaires, le délai réduit à un mois est justifié, dès lors qu’il s’agit de mettre en oeuvre le plus rapidement possible des modifications ayant pour objet la sécurité des transactions.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et à la nécessité de déclarer le litige à l’assureur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « vous devez, sous peine de non garantie, déclarer les litiges à (l’assureur) avant de confier vos intérêts à un avocat (…) sous peine de non garantie (…) » est abusive dès lors qu’elle sanctionne par le défaut de garantie le fait pour le client de s’adresser en priorité à un avocat.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et à la nécessité de déclarer le litige à l’assureur.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que l’assureur « n’intervient que lorsque sont réunies les conditions suivantes (…) : le litige doit être déclaré par vous à (l’assureur) avant de confier vos intérêts à un avocat, sauf mesures conservatoires justifiées » n’est pas abusive dès lors que si le client doit faire une déclaration préalable à l’assureur, il peut saisir l’avocat de son choix, sans perdre le droit à garantie.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Paris du 13 septembre 2006

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la cour de cassation du 28 mai 2009

 

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 02-03 : assurance de protection juridique

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement

Consulter l’arrêt (fichier PDF image, 343 Ko)

Numéro : cap080403_07002.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, autorisation de découvert en compte (compte professionnel), clause relative au blocage de la carte.

Résumé : La clause d’une autorisation de découvert en compte bancaire professionnel qui permet le blocage de la carte bancaire ne constitue pas une clause abusive dès lors que le blocage fait suite à un découvert non autorisé ou dépassé.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 794 Ko)

Numéro : cac080301.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause exonérant le prêteur de sa responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que « le montant maximum du découvert pouvant être autorisé est de 140 000 F. Ce montant est révisable par (le prêteur) qui se réserve le droit de le modifier en hausse ou en baisse. Le montant du découvert autorisé à l’ouverture de votre compte est fixé à 30 000 F » est abusive en ce qu’elle permet au prêteur d’augmenter le montant du crédit en se dispensant d’émettre une nouvelle offre contenant les informations obligatoires imposées par la loi et en privant l’emprunteur de son droit de rétractation.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du TI de Haguenau du 7 mars 2007