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Numéro : cag100329.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, nature d’un contrat, installation de cuisine, vente.

Résumé : Dès lors qu’il ressort des dispositions relatives au contrat de fournitures, que le cuisiniste détermine avec son client les produits qui seront adaptés à sa cuisine et à son goût mais qui ne sont pas spécialement fabriqués pour ses besoins particuliers puisqu’il s’agit de meubles catalogués dont il a fixé par avance les caractéristiques afin qu’ils correspondent à l’attente du plus grand nombre, le fait pour un cuisiniste de proposer au vu des dimensions de la pièce à aménager, un agencement de meubles standard ne suffit pas à transformer le contrat qui porte pour !’essentiel sur la fourniture des produits de sa fabrication, en contrat d’entreprise ou en contrat « mixte ».

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la suspension du contrat en cas de crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « les engagements entre les deux parties ne deviennent définitifs qu’à l’expiration du délai de 7 jours ainsi que l’ensemble des dispositions protégeant le client consommateur, après la signature de l’offre » apparaît ambiguë et, dès lors, abusive en ce qu’elle tend à faire croire que, dans tous les cas, le contrat du cuisiniste entre en vigueur passé ledit délai, après la signature de l’offre de crédit.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, non, contrat d’installation de cuisine, clause relative au caractère ferme d’une commande, même souscrite lors d’un démarchage.

Résumé : Dés lors que le devis, le plan de conception et le bon de commande sont établis en magasin et que, si la prise de mesures au domicile du client est nécessaire à la vérification des données effectuées par le client lors de l’élaboration du devis, de l’esquisse et du plan de conception, puis à la finalisation du projet d’implantation et d’acquisition des éléments de cuisine, elle ne permet pas pour autant de conclure immédiatement le contrat de vente, lequel dépend d’une démarche faite à l’initiative du client au magasin du cuisiniste, le contrat de fourniture et de conception dont s’agit ne relève pas du démarchage à domicile.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à l’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « le client consommateur déclare avoir pris connaissance et signé les conditions générales figurant au verso » est abusive est abusive dès lors qu’il n’est prévu aucun espace sur le bon de commande, au recto comme au verso pour recueillir la signature particulière relative aux conditions générales, distincte de la signature du bon de commande, créant en cela un avantage injustifié au profit du professionnel qui peut ainsi se prévaloir de l’acceptation desdites conditions, y compris de celles éventuellement abusives ou illicites.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au caractère définitif du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « conformément à l’article 1583 du code civil, le contrat est conclu dès lors qu’il y a rencontre des volontés respectives du vendeur et du client consommateur sur la marchandise et le prix » est abusive dès lors que les mesures ne sont pas systématiquement prises avant la signature du bon de commande et que, dans le cas où cela par le fait du professionnel, il n’est pas envisagé la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat en cas de modification du bon de commande et que le plan technique des diverses installations (plomberie, électricité, ventilation …) intervient après la signature du bon de commande.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la représentation artistique de la cuisine.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule « la perspective est un dessin ne comportant aucune mesure et ne reproduisant pas fidèlement le projet : il n’a pas de valeur contractuelle ; seuls les plans en élévation à l’échelle et les plans techniques font foi » n’est pas abusive dès lors que le cuisiniste s’engage à établir, selon les indications du client, un plan de conception au sol (et si nécessaire un plan en élévation), et à établir un relevé des cotes et des différents paramètres techniques au domicile du client pour vérifier les mesures et la conformité de ce plan de conception initialement établi.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative au paiement à la livraison.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « s’agissant d’un contrat de vente, le client consommateur versera dans le cadre de la vente au comptant : – un acompte équivalent à 25 % du prix total à la commande, – le solde, soit 75 % du prix total, à la livraison des fournitures » n’est pas abusive dès lors que les contrats de conception/vente et de pose sont indépendants l’un de l’autre.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que, « en dehors de la garantie contractuellement accordée par le vendeur ou le fabricant, le vendeur est tenu de la garantie légale au sens des articles 1641 et suivants du code civil » est illicite en ce que le contrat ne mentionne pas que le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires conformément aux articles 1641 à 1649 du code civil indépendamment de l’existence ou non d’une garantie commerciale et ne reproduit pas intégralement et de façon apparente les dispositions visées à !’article L. 211-15, alinéa 3, du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la vérification du matériel livré, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule « avant la signature du bon de livraison, il est conseillé au client consommateur de vérifier la conformité de la livraison des fournitures avec le bon de commande » est abusive en ce que, formulée sous couvert de conseil, elle tend à faire croire que le consommateur sera responsable des non-conformités apparentes alors qu’il est manifestement dans l’incapacité de procéder avant la signature du bon de livraison de produits emballés et en pièces détachées, à de quelconques constatations sur leur état et sur leur présence complète ou non dans le colis livré.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive et illicite, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux risques et à la garde des matériels livrés.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule « le transfert des risques ainsi que la garde juridique des marchandises s’opèrent par la délivrance telle que précisée sur le bon de commande, soit dans le magasin du vendeur entre les mains de l’acheteur ou encore du transporteur » n’est ni abusive ni illicite dès lors que, le contrat de fourniture de meubles de cuisine avec engagement de conception étant un contrat de vente distinct du contrat de pose, la clause litigieuse n’est pas contraire aux dispositions de l’article 1138 du code civil.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la responsabilité pour défaut de conception.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule « le professionnel établit selon les indications du client-consommateur, un plan de conception au sol et, si nécessaire, un plan en élévation pour aider le client consommateur à mieux comprendre son implantation » n’est pas abusive dès lors que le contrat prévoit, pour vérifier ces indications, un relevé des cotes au domicile du client-consommateur pour l’élaboration du plan de conception définitif.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux avenants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « si le relevé de mesures du professionnel est effectué après la signature du bon de commande du fait du client-consommateur (Maison non construite, à modifier, maison non accessible du fait de l’occupant, modifications de la distribution des pièces non effectuée, mesures non définitives dans la pièce du fait de travaux décidés par le client) et diffère de celui fait par le client-consommateur de telle sorte qu’il entraîne un supplément du prix initialement convenu, un avenant au bon de commande sera établi au magasin pour régulariser la situation » est abusive en ce qu’elle décharge le vendeur de son obligation d’information (selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, le vendeur tenu d’une obligation d’information à l’égard du consommateur et ne saurait lui proposer de signer un bon de commande sans avoir au préalable pris les mesures et relevés nécessaires à son domicile, sauf à ne pas remplir correctement sa mission de conception, laquelle fait partie intégrante du contrat) et d’une obligation sans laquelle le contrat n’est pas valablement conclu dans les conditions de l’article 1583 du code civil.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la mise en conformité de l’installation, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’installation de cuisine qui stipulent « en cas de non-conformité de l’installation existante, le professionnel le mentionnera par écrit sur le plan technique et ce, de façon à ce que le client consommateur fasse procéder avant la pose de la cuisine, aux travaux d’installation nécessaires » et « le refus du client consommateur de mettre son installation aux normes ne suspend pas les obligations des parties figurant dans le contrat de vente » sont abusives dès lors que le plan technique établi par le professionnel (plomberie, électricité, maçonnerie, points de raccordement ou d’évacuation des fluides) suivant les normes de sécurité en vigueur, intervient postérieurement à l’élaboration du plan de conception qui conditionne seul la signature du bon de commande, et ce, au mépris des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

Consulter le jugement de première instance : jugement du TGI de Grenoble du 7 mars 2008

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Numéro : cap100205.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause abréviative de prescription.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement stipulant que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier », qui abrège le délai de prescription, n’est pas abusive dès lors qu’elle n’empêche pas ni ne rend particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

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Numéro : cap090924.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, déménagement, clause relative au délai de trois jours de dénonciation des dommages.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui prévoit, au titre des formalités à la livraison du mobilier, qu’en cas de perte ou d’avaries, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre en présence des représentants de l’entreprise des réserves précises et détaillées sur la lettre de voiture puis, dans les trois jours suivant la livraison, adresser à l’entreprise une lettre recommandée décrivant le dommage constaté, faute de quoi il serait privé du droit d’agir contre l’entreprise, n’est pas abusive dès lors qu’une constatation rapide et contradictoire du préjudice est indispensable.

 

Voir également :

Avis n° 07-01 : déménagement

Recommandation n° 82-02:  déménagement

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Numéro : cap090909.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, application de l’article L. 121-84 du code de la consommation, abonnement au téléphone portable, clause autorisant l’opérateur à modifier les caractéristiques du service.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui autorise l’opérateur à modifier les caractéristiques du service (institution d’une durée forfaitaire d’appel de 10 heures par mois) n’est pas abusive dès lors que l’article L. 121-84 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, a pour objet et effet de soustraire les fournisseurs de service de communications électroniques au droit commun des contrats et aux règles applicables à ceux souscrits entre un professionnel et un non-professionnel, leur réservant un régime dérogatoire aux autres dispositions protectrices du code de la consommation, sous réserve, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’une information soit donnée avec un préavis d’un mois et qu’une faculté de résiliation sans aucun frais soit offerte au consommateur, telles que déjà prévues à l’annexe 2-b de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2009.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

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Numéro : cam090526.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation d’un abri de piscine, clause d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation d’un abri de piscine qui stipule qu’ « en cas de margelle non fixée ou de plage posée sur le sable, la responsabilité (de la société) ne saura être engagée du fait d’incidents découlant de cet état » est abusive en ce qu’elle a pour objet et pour effet d’affranchir complètement le professionnel de son obligation essentielle de s’assurer de la bonne tenue du support, alors qu’en qualité de professionnel spécialisé dans la pose d’abris de piscine, c’est à lui seul et non au consommateur profane qu’il incombe d’apprécier la résistance de ce support et s’il est apte ou non à recevoir l’abri.

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Numéro : caa090224.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « toutes les obligations de payer, de livrer et de restituer entre la banque et le client entrant dans ce cadre global sont liées par un lien de connexité, de sorte que la banque pourra à tout moment procéder à leur compensation » est abusive en ce que la faculté de procéder à la compensation est laissée à la seule appréciation discrétionnaire de la banque, alors qu’elle est susceptible de faire perdre au client certains avantages ou de lui porter préjudice; qu’il pourrait croire disposer sur son compte de dépôt d’une provision nécessaire à ses opérations, tandis que le banquier aura porté d’autres écritures en débit, sans qu’il ne le sache aussitôt.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qualifiant de compte courant la convention, portée

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « sauf convention contraire ou réglementation spéciale, les comptes que la banque ouvre à ses clients ont le caractère de comptes courants » est abusive dès lors que que l’assimilation du compte de dépôt au compte courant, non conforme à la réalité du fonctionnement du premier, normalement mouvementé uniquement par des versements ou des retraits dans la limite du disponible, permet à la banque d’éluder les obligations posées par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, concernant les services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt et la notification par écrit de la décision motivée de clore un tel compte.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la fusion des comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque aura à tout moment et sans formalité la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés et en retenir un solde unique » est abusive en ce que la faculté de considérer les comptes particuliers comme fusionnés pour n’en retenir qu’un solde unique, appartient au seul établissement bancaire qui peut en user de manière discrétionnaire, tandis qu’elle ne confère au client aucun avantage ; qu’il est, en effet, précisé à la suite de la clause en litige que le client est tenu de surveiller en permanence la situation de ses divers comptes et reste seul responsable des débits, impayés ou rejets de chèques éventuels pouvant résulter de l’absence ou de l’insuffisance de provision du compte concerné alors même qu’un ou plusieurs autres comptes présenteraient un solde créditeur et que, de son côté, le consommateur ne dispose pas de la même faculté d’obtenir la fusion de ses comptes et de retenir un solde unique afin d’éviter les inconvénients pouvant résulter de l’insuffisance de provision sur l’un ou l’autre de ses comptes.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire; la présente convention n’emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord particulier de la banque » est abusive en ce qu’elle accorde à la banque une liberté discrétionnaire alors que, si en vertu de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier, la banque a la possibilité de refuser la remise de chéquier à son client, c’est à la condition de motiver sa décision.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la mise  à disposition des formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les formules de chèques « sont mises à disposition du client à son agence ou lui sont adressées par lettre simple ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à ses frais » est abusive dès lors que sa formulation imprécise donne à penser au consommateur que ce choix peut appartenir au banquier, lequel pourrait ainsi lui imposer des frais sans que ce dernier n’ait donné préalablement et expressément son consentement et alors que le principe demeure de la mise à disposition gratuite de formules de chèques au titulaire du compte.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des formules de chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés » n’est ni illicite ni abusive, dès lors qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L.131-71 du code monétaire et financier, selon lequel le banquier peut à tout moment demander la restitution des formules antérieurement délivrées.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la contre-passation des écritures.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque pourra contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayés; par ailleurs la banque pourra, sous réserve d’en informer le client, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif » n’est pas abusive dès lors qu’elle oblige la banque à informer le client sur le différé d’inscription en compte.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au droit de gage.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « tous effets, valeurs, marchandises et objets quelconques remis par le client à la banque garantissent à titre de gage le solde débiteur éventuel du compte courant (…) ; ce droit de. gage est constitué par effet des présentes sans qu’une convention particulière soit nécessaire » est illicite dès lors qu’elle ne respecte pas le formalisme particulier instauré, par les dispositions d’ordre public de l’article L 431-4 du code monétaire et financier, pour la constitution du gage de compte d’instruments financiers.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qualifiant d’obligations de moyens les obligations de la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque exécute les ordres donnés avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyens ; elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres » est abusive dès lors qu’elle exonère la banque en cas de défaut ou de mauvaise exécution d’un ordre du client par suite de la défaillance de ses services internes lors de la phase de réception de l’ordre transmis par internet, télécopie ou même par lettre.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux oppositions, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « l’opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la banque par tout moyen (…), mais doit impérativement être confirmée par écrit pour que la banque puisse en tenir compte » est abusive dès lors que, si la banque est fondée à exiger une confirmation écrite, ce qui est de règle en matière de chèque en vertu de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, la réception de l’écrit ne constitue pas le point de départ des obligations du banquier en présence d’une opposition.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux oppositions pour vol ou utilisation frauduleuse de formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « si l’opposition sur chèques est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque » est abusive en ce que l’article L. 131-35 du code monétaire et financier ne subordonne pas les effets de l’opposition à l’existence d’une plainte et que, dès lors qu’un des motifs légaux est invoqué par son client, la banque doit enregistrer l’opposition, sans pouvoir se faire juge de la réalité du motif invoqué.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de paiement sur chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, il est expressément convenu que l’information préalable aux rejets de chèques sans provision (…) sera envoyée au client par courrier simple. La banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiquées par le client, étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard » n’est pas abusive dès lors  que, d’une part, l’article L. 131-73 du code monétaire et financier prévoit que la délivrance au client de l’avertissement préalable au rejet du chèque peut se faire par tout moyen approprié, que, d’autre part, le titulaire du compte, en s’abstenant de fournir les coordonnées permettant de le joindre de manière autre que par lettre, peut choisir le mode d’information qui lui convient, s’il n’entend pas privilégier le moyen le plus rapide, qu’enfin, quel que soit le moyen d’information mis à disposition par le client et utilisé par la banque, la confidentialité ne peut pas être garantie de manière absolue et que chaque système présente des failles.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux contestations sur les relevés de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces : faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis » est abusive en ce que, postulant l’approbation des écritures et opérations à l’expiration du délai prévu, elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu’il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu’il n’aurait pu en connaître l’inexactitude qu’au-delà du délai, et, partant, a pour objet et pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause exonératoire de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive » est abusive dès lors qu’elle peut signifier qu’en cas de réclamation tardive, l’exonération de la banque est totale, alors que seules les conséquences préjudiciables de la tardiveté de la rectification sont laissées à la charge du client.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux comptes joints, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le compte collectif sans solidarité active est un compte… ouvert au nom de plusieurs titulaires et qui ne peut fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires. Les avis adressés par la banque à l’un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous » est abusive dès lors qu’elle autorise la banque à n’aviser, relativement au compte, qu’un seul des titulaires, lui laissant la charge de transmettre les informations aux autres titulaires, alors que le fonctionnement du compte collectif exige une action conjointe de tous.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions générales.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément aux dispositions du code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits et services qu’elle propose ; en pareil cas, les nouvelles conditions seront portées préalablement à la connaissance du client et le client aura alors le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables » n’est pas abusive dès lors que, compte tenu de la possibilité pour le client de résilier la convention unilatéralement modifiée, l’absence de contrepartie à la modification n’a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du banquier et de son client.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement du solde, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « tous les frais de recouvrement d’un solde de compte consécutif à la clôture de celui-ci, taxables ou non, seront à la charge du client » est illicite en ce qu’elle met à la charge définitive du client des frais de recouvrement, y compris dans l’hypothèse où aucun titre exécutoire ne serait sollicité ou obtenu, alors que l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture de l’ensemble des comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule qu' »en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, la dénonciation de l’un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière » est abusive dès lors qu’elle a pour effet d’empêcher le client de faire jouer la faculté dont il dispose de dénoncer une convention de compte sans que les autres comptes qu’il pourrait avoir ouverts auprès du même établissement, ne soient également automatiquement clôturés.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la protection des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client autorise la banque à lui adresser toutes correspondances et documents publicitaires, y compris pour le compte d’autres organismes. Il peut cependant s’opposer expressément et par écrit à l’utilisation des données enregistrées, à des fins de prospection commerciale » est abusive, en ce qu’elle oblige le client à entreprendre une démarche spécifique, par écrit, pour le cas où il s’opposerait à l’utilisation à des fins commerciales par la banque des données qu’elle a recueillies auprès de lui dans le cadre de la convention de compte et en ce qu’en lui imposant la formalité d’une opposition écrite, elle crée une situation injustifiée de déséquilibre significatif entre le client et sa banque, au détriment du client.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause attributive de juridiction, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « si le client est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec la banque, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort de la cour d’appel du siège de la banque seront compétents » est illicite au regard de l’article 48 du code de procédure civile dès lors que ce texte subordonne la validité d’une clause attributive de compétence territoriale à la condition qu’elle ait été contractée entre des personnes agissant en qualité de commerçants et que la circonstance que le titulaire du compte soit commerçant n’implique pas qu’il ait nécessairement contracté en qualité de commerçant pour son activité commerciale.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause relative au différé de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que « même si ces conventions prévoient un différé de paiement (…) l’émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des transactions de paiement réalisées au moyen de la carte, si le cumul des transactions de paiement dépasse les limites fixées et notifiées par l’émetteur » n’est pas abusive dès lors qu’il est stipulé, aux conditions générales, que les paiement par carte bancaire sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l’émetteur ou précisées dans la convention de compte, qu’ainsi la limite d’utilisation de la carte bancaire est préalablement fixée par un écrit notifié au client et que la limite d’utilisation est connue du client préalablement au règlement des achats qu’il effectue au moyen de sa carte bancaire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à la responsabilité de la banque, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que « la responsabilité de l’émetteur pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant du principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux intérêts sur ce montant au taux légal » est abusive dès lors qu’elle laisse à la charge du consommateur la part de préjudice, consécutif à la mauvaise exécution par la banque de ses obligations essentielles, qui excède le montant du débit indu majoré des intérêts.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité des opérations exécutées avant opposition, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que « les opérations effectuées avant opposition sont à la charge du titulaire de la carte, sans limitation de montant, en cas (…)

– faute lourde du titulaire,

– opposition tardive, c’est-à-dire non effectuée dans les meilleurs délais et notamment compte tenu des habitudes d’utilisation de la carte par son titulaire,

– utilisation par un membre de sa famille »

est illicite, en ce qu’elle ajoute aux prévisions de l’article L. 132-3 du code monétaire et financier une hypothèse qui n’y figure pas dès lors que l’utilisation de la carte par un membre de la famille n’est pas prévue par ce texte comme circonstance justifiant de laisser à la charge du titulaire de la carte bancaire la totalité de la perte subie avant la mise en opposition pour perte ou vol de sa carte.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au renouvellement de la carte.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule qu' »à la date d’échéance, (la carte) fait l’objet d’un renouvellement automatique du support, sauf avis contraire exprimé par écrit par son titulaire ou le titulaire du compte auquel elle s’applique, au moins deux mois avant cette date »  n’est pas abusive en ce que, la durée du contrat porteur de carte se superposant à la durée de validité de la carte, il n’y a aucune ambiguïté sur la durée du contrat.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que « l’émetteur se réserve le droit d’apporter des modifications (financières) aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci » est illicite dès lors qu’elle ne respecte pas  les prescriptions de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, fixant les conditions dans lesquelles peut intervenir la modification unilatérale des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 94-02 : contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d’un crédit

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Jugement de première instance : consulter le jugement du Tribunal de grande instance de Laval du 22 octobre 2007

Consulter l’arrêt de la cour d’appel (fichier PDF image, 1 028 Ko)

Numéro : cap090213.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, arrêt de règlement, exclusion.

Résumé : A raison du pouvoir dévolu au juge par les dispositions de l’article L.132-1du code de la consommation d’apprécier le caractère abusif et illicite de certaines stipulations contractuelles, l’examen préventif des stipulations contractuelles susceptibles d’être abusives pour en proposer la suppression ne contrevient pas à la prohibition de l’article 5 du code civil.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clauses supprimées ou modifiées.

Résumé : Dès lors que les clauses qualifiées d’abusives par la décision de première instance ont été supprimées et modifiées les demandes, en ce qu’elles concernent leur suppression ainsi que les mesures de publication et d’interdiction d’usage sont irrecevables.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’internet qui stipule que l’abonnement « est payé par prélèvement automatique sur le compte (courant ou postal) du client  » est abusive dès lors que la liberté de choix du mode de paiement est de principe, comme l’a recommandé la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 03-01, et que le prélèvement bancaire place le consommateur en cas de litige dans une situation lui permettant difficilement d’opposer immédiatement au professionnel une exception d’inexécution.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modalités de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’internet qui impose à l’abonné de résilier le contrat par l’envoi en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du formulaire de résiliation téléchargeable est abusive en ce qu’elle impose l’utilisation d’un formulaire fourni par le professionnel.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la prise d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’internet qui stipule que « la résiliation prendra effet à la fin du mois de réception par (le professionnel) du courrier de résiliation, si ce dernier est adressé avant le 20 du mois en cours (cachet de la poste faisant foi) afin de tenir compte des délais d’acheminement postaux et de traitement de la fermeture technique et administrative de l’accès. En cas d’envoi après le 20 du mois en cours, la réalisation prendra alors effet à compter du mois suivant, qui reste dû en sa totalité » est abusive en ce qu’elle qu’elle ne prévoit aucun parallélisme pour la résiliation faite par le professionnel.

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’internet

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2006

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 158Ko)

Numéro : caa081210.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non-professionnel, location de matériel informatique et de logiciels, orthophoniste.

Résumé : Le contrat de location de matériel informatique et de logiciels conclu par un orthophoniste ne peut être examiné à la lumière de l’article L. 132-1 du code de la consommation en raison de son caractère professionnel dès lors que :

  • le cocontractant a apposé son cachet professionnel d’orthophoniste sur le contrat de location et le procès-verbal de réception du matériel ;
  • le numéro de SIRET de l’acquéreur ainsi que son chiffre d’affaires des deux derniers exercices sont mentionnés sur la demande de location ;
  • la location concerne un ordinateur, un lecteur de carte Vitale et un logiciel spécifique à la profession d’orthophoniste et assurant la télétransmission des feuilles de soins aux organismes sociaux, la gestion des recettes et des dépenses du cabinet, l’édition des états comptables et de la déclaration 2035 ; que ces outils, destinés à rationaliser le fonctionnement de son cabinet, à fidéliser sa clientèle et à accélérer le traitement des documents sociaux, sont en rapport direct avec sa profession.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 465 Ko)

Numéro : can081125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt immobilier, clause résolutoire pour manquements mineurs, portée.

Résumé : La clause résolutoire d’un contrat de prêt immobilier est abusive dès lors qu’elle permet au prêteur de mettre fin discrétionnairement au contrat à raison de manquements mineurs de l’emprunteur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, prêt immobilier, clause résolutoire pour défaut de constitution de sûreté réelle.

Résumé : La clause résolutoire d’un contrat de prêt immobilier n’est pas abusive dès lors qu’elle autorise le prêteur à mettre fin au contrat en cas d’inexécution par l’emprunteur d’une obligation essentielle, telle la constitution d’une sûreté réelle à laquelle les parties elles-mêmes ont donné cette qualification.