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Numéro : cac080313.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la mise en place des installation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « la mise en place de ces installations devra être faite obligatoirement par le bailleur et sous son pilotage, toutes mises en place par le preneur ou toute autre personne est interdite, de même que tout échange ou remplacement de matériel implanté (mobil-home et abri de jardin) qui devra se faire par l’intermédiaire » du bailleur est abusive en ce qu’elle inclut l’obligation pour le preneur de se fournir exclusivement, lors de l’échange ou remplacement du matériel implanté (mobil-home et abri de jardin), chez le bailleur.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au changement du mobil home.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que, afin de sauvegarder l’aspect esthétique du (camping), le bailleur se réserve la possibilité, à l’issue d’une période de dix ans, d’imposer au preneur qui l’accepte expressément, l’engagement de changer le mobil-home ou l’abri de jardin implantés par un matériel plus récent. Ce changement devra être effectué dans le délai d’un an au jour de la réception de la notification qui lui sera faite. Cette disposition s’appliquera dans le cas où les matériels implantés deviendraient inesthétiques eu égard à la qualité du camp où ils se trouvent. Toute peinture de mobil-home est prohibée » n’est pas abusive dès lors que, si la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de location d’emplacements de résidence mobile (n° 05-01), considère comme abusive toute clause réservant au professionnel, sans énonciation préalable de critères permettant de caractériser la vétusté de l’installation, la faculté d’apprécier l’état d’une résidence mobile, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat comporte un critère objectif, à savoir la vétusté et l’aspect inesthétique résultant de la durée d’implantation, évaluée à dix ans, ce qui paraît conforme aux réalités tant d’évolution des normes environnementales imposées par le Code de l’urbanisme, que d’obsolescence du matériel concerné, et donc à l’intérêt commun des parties du maintien du camp dans la catégorie choisie par les preneurs (camping 4 étoiles grand confort option loisirs).

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux travaux d’entretien.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « le preneur devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens ultérieurs des installations en sous-sol passant sur leur emplacement » n’est pas abusive en ce qu’elle est limitée, comme le préconise la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de location d’emplacements de résidence mobile (n° 05-01), aux travaux relatifs aux installations en sous-sol, et n’est pas exclusive de la responsabilité encourue par le bailleur à raison des négligences commises à l’occasion de l’exécution de ces travaux

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause de solidarité.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que les preneurs cessionnaires « demeurent tenus solidairement entre eux, vis-à-vis du bailleur des mêmes obligations que le preneur et celui-ci en reste garant jusqu’à l’écoulement d’une période de douze années et de six mois » n’est pas abusive dès lors qu’elle est conforme au droit commun, et que la garantie solidaire du cessionnaire est normalement acquise au bailleur pour la totalité du bail à savoir quatre vingt dix années, la durée contractuelle fixée constituant donc une limitation profitable au preneur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la responsabilité des parents.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « les parents (…) sont pleinement responsables de la sécurité de leurs enfants dans l’enceinte du camp et notamment dans celle de la piscine, celle-ci n’étant pas surveillée (…) » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue que la reproduction du droit commun du devoir de surveillance des parents, et n’est pas exclusive de la responsabilité du professionnel à raison du défaut d’entretien de ses installations.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux dégradations.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que « les dégradations commises sur la végétation, aux clôtures et sur les aménagements ou installations seront à la charge de leur auteur ou du responsable civil de cet auteur » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue que l’application des règles de droit commun de l’article 1382 du Code civil.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la force majeure.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui stipule : « en cas de sinistre, par suite de causes diverses (raz-de-marée, tempête, faits de guerre…), aucun recours ne pourra être exercé par le preneur. Le preneur assure ses frais le mobil-home et l’abri de jardin qu’il aura installé sur sa parcelle et son contenu, le bailleur n’étant tenu à aucune indemnité en cas d’incendie ou de vol » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue que l’application des règles de droit commun de l’article 1148 du Code civil et qu’elle n’a pour objet ou pour effet d’exonérer l’exploitant de toute responsabilité en cas d’événement survenant sur le terrain de camping puisque l’exclusion est limitée aux sinistres présentant les caractéristiques de la force majeure.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause de résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que « le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement des charges ou d’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, ou non respect du règlement intérieur, si bon semble au bailleur, un mois après simple commandement de loyer ou mise en demeure d’exécuter demeurés infructueux » n’est pas abusive dès lors que les manquements précisés par la clause sont objectifs et ne constituent que la reproduction des obligations essentielles de tout locataire, que le délai prévu est raisonnable et que la faculté donnée au bailleur est favorable au preneur et ne constitue pas une condition potestative, et que l’exécution de la clause reste soumise à l’appréciation des juridictions de droit commun.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la tranquillité du camp.

Résumé : (adoption de motif) La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « les attitudes, chants ou paroles incorrects sont interdits, ainsi que toutes propagandes ou discussions politiques, religieuses ou autre susceptibles de créer un trouble ou désordre dans le camp » n’est pas abusive dès lors que la limite du droit d’expression, incluse dans cette clause, est strictement circonscrite aux manifestations de ce droit susceptibles de porter atteinte au droit de jouissance paisible des autres locataires, que le bailleur a l’obligation de garantir en application de l’article 1719-30 du Code civil.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la cession du contrat de bail.

Résumé : (adoption de motif) La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que la cession du bail se fera obligatoirement par l’intermédiaire d’un notaire désigné n’est pas abusive dès lors que la prévision de la nécessité d’un acte authentique et la désignation d’un notaire en particulier ne créent aucun déséquilibre au détriment du preneur étant précisé que rien n’interdit au preneur la faculté de mandater un notaire de son choix pour concourir à l’acte.

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal d’instance de Coutances du 15 janvier 2007
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la cour de cassation du 10 juin 2009
Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance accessoire à des prêts professionnels.

Résumé : Les contrats d’assurance accessoires à des prêts professionnels ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives applicables aux seuls consommateurs.

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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clauses litigieuses figurant dans les contrats d’autres établissements, portée.

RésuméLa circonstance que les clauses litigieuses clause d’une convention de compte bancaire figurent dans les contrats d’autres établissements ne fait pas obstacle à une action fondée sur l’article L 421-6 du code de la consommation dès lors qu’il est loisible à la banque assignée d’appeler ces autres établissements à la cause pour, qu’en vue d’une concurrence loyale, s’il est jugé que les clauses litigieuses doivent être supprimées, il soit fait le même sort à des clauses analogues établies par autres banques non recherchées par l’association.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux conventions antérieures, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client et la banque constatent le cas échéant l’existence de conventions initialement passées entre eux, auxquelles la présente convention ne fait pas novation », sans rappeler spécialement les accords antérieurs et sans préciser la nature et la portée exactes des dispositions antérieures maintenues, si elles n’ont pas fait elles-mêmes l’objet d’un écrit, est abusive dès lors que, par son ambiguïté, elle laisse incertaine la portée des engagements écrits figurant sur le document litigieux.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la fin du mandat, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la procuration prend fin en cas de renonciation par le mandataire à son mandat ou en cas de dénonciation de ce mandat notifiée par écrit à la banque, au cas de décès du client, de clôture du compte ou sur l’initiative de la banque informant le client qu’elle n ‘agrée plus le mandataire est abusive en ce qu’elle permet à la banque, sous la seule réserve d’en informer le client, de mettre de manière discrétionnaire fin à la procuration d’un mandataire qu’elle avait agréé.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative au crédit des chèques déposés, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la remise des chèques endossés à l’ordre de la banque s’effectue au moyen d’un bordereau et que le montant de la remise est porté, dans les meilleurs délais, au crédit du compte sous réserve d’encaissement est abusive en raison tant de l’ambiguïté de l’opération de crédit au compte « sous réserve d’encaissement » qu’impose la remise du chèque que du fait que le délai pour cette opération n’est pas fixé, au regard des circonstances, même variées, de cette remise d’un chèque endossé à l’ordre de la banque, de sorte que l’exécution de cette opération est laissée à la discrétion de la banque alors de plus que sa portée n’est pas explicitée ; cette clause est abusive et doit être suppriméeen ce qu’elle porte  » le montant de la remise est porté, dans les meilleurs délais, au crédit du compte sous réserve d’encaissement ».

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve du montant des versements par un guichet automatique de banque, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule : « dans le cas d’un versement par l’intermédiaire d’un guichet automatique, le ticket éventuellement délivré au client pour mémoire ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. Le compte du client sera crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la banque lors des opérations d’inventaire et les écritures comptables corrélatives  » est abusive dès lors qu’elle porte sur la preuve, qui est facilitée pour le banquier et rendue très difficile pour le client.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux dates de valeur, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’une convention de compte bancaire suivant laquelle « pour chaque opération, le relevé précise la date de l’opération qui correspond à la date de présentation à la banque ainsi que la date de valeur, qui est la date à laquelle l’opération est prise en compte pour le calcul d’éventuels intérêts débiteurs ou créditeurs » est abusive en ce qu’elle est ambiguë en  laissant entendre que les dates de valeurs non justifiées par les délais techniques de réalisation des opérations sont prises en compte pour le calcul des intérêts débiteurs.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des chéquiers, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est légalement fondée à ne pas délivrer de chéquiers au client, même si celui-ci ne figure pas dans la liste des interdits. Dans ce cas la situation du client est, à sa demande, examinée périodiquement. Elle peut, par ailleurs, demander au client, à tout moment, la restitution des formules de chèques en sa possession  » est abusive dés lors qu’elle donne au banquier un pouvoir discrétionnaire de refuser la délivrance de chéquiers.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation des convention de services, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la clôture du compte de dépôt entraîne, par ailleurs, la résiliation de plein droit de la convention de services à laquelle le compte est éventuellement associé, sans que la banque soit tenue de restituer tout ou partie de la cotisation versée par le client est abusive dés lors qu’elle n’est pas limitée à la seule clôture du compte par cette banque imputable à une faute de son cocontractant.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la justification de la situation financière du client.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client apporte à la banque toute justification quant à… sa situation financière (sources de revenus, charges, endettement)  » n’est pas abusive dès lors que tout agent économique est en droit d’exiger de celui avec qui il va traiter la connaissance d’éléments de sa situation en lien suffisant avec l’opération contractuelle envisagée, ce qui est le cas, pour une convention de compte de dépôt en banque, de la situation financière de celui demandant l’ouverture de compte, les informations ainsi exigées permettant au banquier, dans l’exécution du contrat, d’assurer son obligation de vigilance quant à la situation du compte et à la normalité apparente des opérations qui y seront portées.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la dénonciation d’un compte joint.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte en un compte collectif sans solidarité active, chaque opération, notamment la destination du solde, devant donner lieu à une décision conjointe des co-titulaires  » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne s’applique pas dans les cas de dénonciation du compte joint par banque ou par les co-titulaires agissant ensemble, et que ce n’est que pour le seul cas où l’un des co-titulaires d’un compte joint exerce seul la faculté de dénoncer la convention que la clause tire de l’exercice de cette faculté la conséquence juridique que le compte devient un compte collectif sans solidarité active.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité des co-titulaires.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que « les co-titulaires sont solidairement responsables des conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation des moyens de paiement et/ou de retrait ayant pu être délivrés sur le compte à l’un quelconque des co-titulaires sur sa demande et non restitués, jusqu’à la dénonciation de la convention de compte joint, à condition que celle-ci ait été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à tous les intéressés, par le co-titulaire ayant dénoncé  » n’est pas abusive dès lors que, d’une part, les co-titulaires s’étant solidairement obligés envers la banque pour les risques financiers afférents à l’utilisation et à la conservation des moyens de paiement et/ou de retrait visés à la clause et celle-ci les libérant de leur solidarité passive quant à ces risques après la date de dénonciation de la convention par l’un d’entre eux à la banque, si ce dernier a notifié, dans les formes prévues, aux autres coobligés cette dénonciation, et d’autre part, pour ne déroger aucunement aux diligences normales exigibles de la banque, qui n’est aucunement déchargée de ses responsabilités propres, même si, pour que cesse la solidarité passive entre coobligés à la suite de la dénonciation du compte joint par l’un deux, elle exige que celui qui dénonce ce compte notifie cette dénonciation aux autres coobligés.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la vérification des relevés de compte.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire selon laquelle « le client doit vérifier l’exactitude des mentions portées sur le relevé de compte. Il dispose d’un délai de 1 mois à compter de la date du relevé pour présenter ses observations. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue, sauf si- la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte  » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne laisse aucunement entendre qu’après le délai d’un mois à compter de la date du relevé le consommateur ne peut plus aucunement contester une opération irrégulière.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au délai de préavis en cas de clôture à l’initiative de la banque.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que « la clôture du compte peut intervenir également à l’initiative de la banque après expiration d’un délai de préavis de 45 jours  » n’est pas abusive dès lors que un préavis de 45 jours, n’est pas raisonnablement insuffisant et que, pour sa part, le client peut résilier la convention de compte sans préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou au guichet teneur du compte.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture immédiate du compte.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est dispensée de respecter le délai de préavis précité et peut procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible du client » et énonce à la suite un certain nombre de cas non limitatifs de tels comportements n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit d’une clause de résiliation de plein droit stipulée en faveur de la banque pour tout comportement gravement répréhensible du cocontractant.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’information de la banque en cours de contrat.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que le client est tenu de fournir à la banque un certain nombre d’ informations et notamment sans délai « toute modification survenu au niveau de ses situations patrimoniale financière ou personnelle ou de celle de sa caution éventuelle et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement » n’est pas abusive dès lors que tout agent économique est en droit, par une clause contractuelle, d’imposer à son cocontractant qu’il porte à sa connaissance, en cours de contrat, les éléments de sa situation en lien avec l’opération contractuelle convenue qui se poursuit, ce qui est le cas, pour une convention de compte de dépôt en banque, de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur du patrimoine de ce cocontractant ou d’aggraver l’importance de son endettement, telles, le cas échéant, les modifications de sa situation patrimoniale, financière ou personnelle, les informations ainsi exigibles permettant au banquier, dans l’exécution du contrat, d’assurer son obligation de vigilance quant à la situation du compte et à la normalité apparente des opérations qui y sont portées.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au différé de mise à disposition du montant du chèque déposé, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire suivant laquelle « dans l’hypothèse où la banque préfère ne prendre le chèque qu’à l’encaissement et différer ainsi la mise à disposition du montant du chèque, elle en averti expressément le titulaire » est abusive dès lors que les obligations précises du banquier quant à ce chèque soient précisément déterminées.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « dés réception d’une opposition légalement justifiée, la banque est fondée à bloquer la provision du chèque dont le montant est connu  »  restreint  les effets de l’opposition à la légalité du motif allégué et est abusive dés lors que le banquier, qui n’est pas juge des suites à donner à l’opposition au paiement d’un chèque, doit, dés qu’il la reçoit, qu’elle soit légalement ou non justifiée, refuser de payer le chèque et bloquer la provision, tant qu’une main-levée de l’opposition, au besoin en justice à la demande du porteur, n’est pas intervenue.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative  à la clôture d’un compte sans mouvement, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire selon laquelle « la banque a également la faculté de procéder sans préavis à la clôture du compte lorsque ce dernier n’a enregistré aucun mouvement durant une période de 12 mois consécutifs, lorsque le courrier adressé au client est retourné par les services de la poste ou si ce dernier ne se manifeste pas » est abusive dès lors qu’elle prévoit une révocation de plein droit, sans mise en demeure préalable, au titre de la simple absence de mouvement sur le compte pendant la période précitée, et, de plus, par un courrier simple, qui, s’il n’est pas retourné par la Poste, n’implique pas que le client l’ait reçu.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux fichiers, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire suivant laquelle « en application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client est avisé que les informations enregistrées par la banque sont nécessaires à l’ouverture et à la tenue du compte du client. Ces informations sont utilisées pour les besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque ainsi que de toutes les sociétés du Groupe  en cas de mise en commun des moyens ou de regroupement de banques .Le client consent à ce que ces informations soient communiquées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l’exécution de travaux confiés à des prestataires de services. Sans préjudice du droit d’opposition que le client peut exercer à tout moment dans les conditions visées ci-dessous, celui-ci consent à leur communication à toute société du groupe à des fins de prospection commerciale. Dans le cadre des opérations ci-dessus, la banque est, de convention expresse, déliée du secret bancaire. Le client peut, conformément à la loi, accéder aux informations le concernant, les faire rectifier ou s’opposer à leur communication à des sociétés du Groupe ou à leur utilisation à des fins commerciales pour le compte de ces sociétés en écrivant à ce titre au ‘service clients’ de la banque » est abusive dès lors qu’elle délie la banque du secret professionnel pour les informations qu’elle vise et pour les opérations qu’elle énonce, que les opérations pour lesquelles le secret est levé sont tantôt obscures (communication « à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l’exécution de travaux confiés à des prestataires de services »), tantôt trop générales (communication à toute société du groupe, à des fins de prospection commerciale), tantôt imprécises et trop générales (les besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque ainsi que de toutes les sociétés du Groupe – en cas de mise en commun des moyens ou de regroupement de banques ), de sorte que la personne protégée ne peut mesurer la portée et les conséquences de la levée du secret, et que le droit de s’opposer à tout moment à la communication,ne peut être qu’illusoire, au regard de la renonciation de principe au secret bancaire.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention.

RésuméLes clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que « la banque peut apporter des modifications aux dispositions de la convention. Celles-ci sont portées à la connaissance du titulaire du compte par remise d’une nouvelle convention ou par courrier simple  » et que, en cas de refus du client d’accepter les modifications, la banque pourra procéder sans frais à la clôture du compte, n’est pas abusive dés lors que cette modification est toujours soumise pour entrer en vigueur à l’acception du consommateur.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque peut apporter des modifications aux dispositions de la convention est abusive dés lors qu’elle précise que ces modifications sont opposables en l’absence de contestation deux mois après leur notification.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

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Numéro : caa080212.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause relative à la prescription, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de commerce) » n’est pas abusive dès lors que le réclamant dispose pour intenter son action d’un délai suffisamment long qui ne remet pas en cause les règles protectrices des consommateurs.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Avis n° 07-01 : contrat de déménagement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 290 Ko)

Numéro : cab080206.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit, clause d’exclusion de risque après 65 ans.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit qui stipule que, tant en ce qui concerne la garantie invalidité permanente et totale que la garantie maladie-accident, « aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient …votre 65ème anniversaire » n’est pas abusive en ce que cette restriction est conforme à l’objet d’une assurance incapacité de travail ou invalidité destinée à compenser une perte de revenus, dès lors qu’au-delà de son 65ème anniversaire, l’assuré peut bénéficier d’une pension de retraite et ne pas subir, en cas de réalisation du risque, de perte de ressources

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaire à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Jugement de première instance (infirmé) : jugement du tribunal de grande instance de Lons le Saunier (26 septembre 2006)

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Numéro : cag080115pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, exclusion, location saisonnière, association ne proposant pas de contrat aux consommateurs.

Résumé : L’action en suppression de clauses abusives fondée sur l’article L 421-6 du code de la consommation ne peut être engagée à bon droit contre une association qui, ne proposant pas de contrat de location saisonnière aux consommateurs, n’y est donc pas partie, même si cette association entend favoriser le règlement de réclamation ou de litige.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses illicites, domaine d’application, location saisonnière, association ne proposant pas de contrat aux consommateurs.

Résumé : Dès lors qu’une clause illicite est contraire à une disposition d’ordre public, une association de consommateurs agréée est recevable à agir en suppression de telles clauses dans la mesure où elles sont destinées aux consommateurs, peu importe qu’elles soient proposées ou non par le professionnel.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal familier, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’un contrat de location saisonnière qui permet au propriétaire d’exclure la détention d’un animal familier dans les locaux objet de location saisonnière est abusive dès lors qu’elle enfreint les dispositions de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2011
Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Grenoble du 27 juin 2005

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Numéro : cal071213.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non-professionnel, contrat de télésurveillance souscrit par un ambulancier.

RésuméLe contrat de location de matériel de télésurveillance destiné à assurer la protection des locaux professionnels est conclu pour les besoins de l’activité artisanale d’ambulancier et ne peut donc être examiné à la lumière des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cag071002.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause contractuelle accessible à la compréhension, domaine d’application, assurance liée à un crédit, portée.

Résumé : Est conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation et parfaitement accessible à la compréhension du consommateur, alors âgé de 46 ans et occupant des fonctions de cadre commercial en entreprise, et est dépourvue de toute ambiguïté la clause d’un contrat assurance liée à un crédit immobilier qui est ainsi rédigée :

« Incapacité de travail : prise en charge des versements mensuels à compter du quatrième versement mensuel suivant le premier jour d’arrêt de travail si l’assure :

– se trouve par suite de maladie ou d’accident, en état d’Incapacité Temporaire Totale, c’est à dire dans l’impossibilité physique complète, constatée médicalement, d’exercer une quelconque activité professionnelle;

– est reconnu atteint d’une Incapacité Permanente Partielle ou Totale -c’est à dire d ‘une incapacité fonctionnelle permanente- d’un taux égal ou supérieur à 66 % »

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause définissant l’incapacité de travail, démonstration du déséquilibre significatif.

Résumé : Le consommateur qui dénonce l’éventuel caractère abusif de la clause qui, insérée dans un contrat d’assurance liée à un crédit, définit l’incapacité de travail doit apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ; à défaut, le demandeur doit être débouté.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 250 Ko)

Numéro : caa070920.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, compétence du juge judiciaire, compte permanent, appréciation du caractère abusif d’une clause résultant de l’adaptation d’un modèle réglementaire.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui n’est pas  la reproduction fidèle de l’un des modèles-types prévus par l’article R 311-6 du code de la consommation, mais seulement une adaptation contractuelle, peut être appréciée par le juge judiciaire au regard des dispositions de l’article L 132-1 du même code.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, compétence du juge judiciaire, compte permanent, appréciation du caractère abusif d’une clause résultant de l’adaptation d’un modèle réglementaire.

Résumé : Quand bien même la clause d’une convention de compte permanent qui serait  la reproduction fidèle de l’un des modèles-types prévus par l’article R 311-6 du code de la consommation, elle pourrait être appréciée par le juge judiciaire au regard des dispositions de l’article L 132-1 du même code dés lors que, compte tenu de la hiérarchie des normes, un texte de nature législative prime sur les décrets et arrêtés pris pour son application.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à l’évolution du découvert jusqu’au plafond autorisé, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que, sans acceptation d’une nouvelle offre préalable, « l’emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu’au montant du découvert maximum autorisé » est abusive en ce qu’elle est de nature à faire obstacle à ce que l’emprunteur soit pleinement informé de l’ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment des charges liées à son remboursement, sans que cette aggravation de sa situation soit nécessairement compensée par l’avantage qu’il peut tirer de la mise à disposition d’une somme plus importante.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative au dépassement du découvert autorisé, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que, sans acceptation d’une nouvelle offre préalable, « l’augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d’utilisation du compte et doit faire l’objet d’une demande expresse de l’emprunteur » est abusive dès lors que le dépassement du découvert utile est une modification du découvert initialement consenti.

 

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent