Consulter l’arrêt (fichier PDF image, 300 Ko)

Numéro : cam070801.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, établissement d’enseignement, clause relative aux conséquences financières de la résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat d’enseignement privé qui stipule le paiement intégral des frais de scolarité en cas de résiliation du contrat n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit :

  • le remboursement des frais de scolarité au prorata des temps d’absence de l’élève en cas de maladie ou d’hospitalisation supérieure à 4 semaines consécutives, ou en cas de force majeure ;
  • le remboursement des sommes versées, sauf les frais d’inscription, en cas d’annulation dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat ;
  • le remboursement des sommes versées, exceptés les frais d’inscription et les arrhes, en cas de désistement à partir du 8ème jour et avant la rentrée scolaire.

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement
Arrêt de la Cour de cassation : consulter l’arrêt du 2 avril 2009

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 582 Ko)

Numéro : cad070503.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, compte permanent, clause relative au dépassement du découvert, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte permanent qui stipule que « toute utilisation entraînant un dépassement du découvert autorisé, vaudra demande d’augmentation de celui-ci. L’attribution par (le prêteur) du découvert correspondant vaudra approbation de (la) demande » est  abusive dès lors qu’elle dispense le prêteur du respect des formalités protectrices du consommateur imposées par les articles L 311-8 et L 311-9 du code de la consommation.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 582 Ko)

Numéro : cad070215.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause relative à l’objet principal du contrat.

RésuméLa clause d’un contrat d’assurance liée à un crédit, qui stipule que l’assuré est en état d’incapacité totale et définitive lorsque les conditions n° l et 3 de l’invalidité permanente et absolue sont remplies cumulativement :

  • condition n° 1 : quand l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit,
  • condition n° 3 : la date de réalisation du risque reconnu par l’assureur se situe avant l’âge limite de couverture stipulé aux conditions particulières,

n’est pas abusive dès lors que l’assureur a fixé le tarif des primes en fonction des seules exigences du contrat, notamment  l’impossibilité pour l’adhérent de reprendre, non son activité professionnelle ou son activité habituelle, mais toute activité rémunérée.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Jugement de première instance : consulter le jugement rendu  le 7 février 2006 par le tribunal de grande instance de Béthune.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 326Ko)

Numéro : caa070116.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause relative à la prescription, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code du Commerce) » est abusive en ce qu’elle limite, de façon inappropriée, les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel par simple renvoi à un article du code du commerce devenu inapplicable au contrat litigieux qui est un contrat d’entreprise et non un contrat de transport.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Avis n° 07-01 : contrat de déménagement

Consulter l’arrêt d’appel (fichier PDF image, 715 Ko)

Numéro : cap061017.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux choix procéduraux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, qui stipule que « les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours » sont abusive dès lors que, par leur généralité elles remettent au seul jugement de l’avocat l’intégralité des aspects juridiques et personnels de la demande, incluant l’exercice des voies de recours, elles reviennent à dépouiller le client de la défense de ses intérêts, comme de la maîtrise de son procès, en ne lui laissant que la faculté de s’en retirer par transaction, désistement ou renonciation à l’appel ; elle crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel, en l’affranchissant des devoirs fondamentaux de sa mission, notamment de conseil et d’assistance tels que prévus par les articles 411 et 412 du nouveau Code de procédure civile.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative à la reddition de comptes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « l’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de catégorie « 1 » de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation » et « aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes » est abusive dès lors qu’elle tend à interdire au consommateur, une fois la procédure lancée, tout désistement sans l’accord de l’avocat et vient à conférer un caractère irréversible à l’engagement du client, ainsi privé de la liberté de se retirer en cours d’instance.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative au retrait du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes .Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive pu une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait » a pour conséquence d’ imposer au consommateur en cas de retrait après six mois un honoraire de diligence supérieur à celui initialement convenu ; elle est abusive dès lors que le consommateur qui entend se désister de son action est pénalisé ou dès lors qu’elle oblige au paiement d’un honoraire de résultat alors que le service n’est pas rendu.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux conditions financières du retrait d’un participant, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, qui stipule que « le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive ou une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait. » est abusive dès lors qu’elle est de nature à entraver le client dans l’exercice de sa liberté de changer d’avocat en conférant aux honoraires un caractère purement forfaitaire en les dissociant des diligences effectivement accomplies et, qu’au surplus, dans le cas d’un retrait après six mois, le client se voit imposer le paiement d’un honoraire, non convenu comme tel initialement.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, aide juridique aux consommateurs , clause relative au paiement des honoraires.

Résumé : Les clauses d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon lesquelles « l’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l’indemnité versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise expressément l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résu1tat sur le compte CARPA », et « l’honoraire de résultat pourra également être déduit du montant des condamnations et versé directement à l’avocat intervenant par le défendeur à l’action. Le client s’interdit de percevoir directement le montant des condamnations comprenant. l’honoraire de résultat acquis à l’avocat intervenant » et encore « les participants autorisent expressément par les présentes l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le compte CARPA, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le défendeur à l’avocat intervenant » ne sont pas abusives dès lors qu’elles ne privent pas le client de la faculté de contester le montant des honoraires.

 

Mots clés :

Action de groupe, class action

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2005

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 370 Ko)

Numéro : cac060926.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location et d’entretien de matériels, clauses relatives à l’indépendance juridique du contrat de location et de prestation et à l’obligation d’entretien, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de location et d’entretien d’une fontaine à eau et d’une machine à café qui stipulent que « L’attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l’indépendance juridique du contrat de location et de prestation: liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur » et que « par dérogation de l’article 1721 du code civil, le locataire prend l’engagement de maintenir le matériel en parfait état de fonctionnement, d’entretien et de conformité aux règlements » ne sont pas abusives dès lors que le prestataire de services n’est pas imposé par l’organisme financier mais est choisi par la locataire, que les dispositions légales relatives à l’entretien de la chose louée ont un caractère supplétif et que, le bailleur a transmis au locataire la totalité des recours qu’il tient du contrat de vente.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 777 Ko)

Numéro : cal060511.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant.

Résumé : La clause qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne selon les règles d’un compte courant par lequel les créances et les dettes forment un solde de compte seul exigible n’est pas abusive dès lors qu’elle n’entraîne pas une confusion entre les deux notions puisqu’elle précise que le compte de dépôt fonctionne selon les règles du compte courant par lequel les créances et dettes se confondent et forment un solde unique et que le mécanisme de fonctionnement du compte courant, qui est simple et accessible à un entendement normal, est en outre conventionnellement prévu.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit qu’est réputé approuvé le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois.

Résumé : La clause qui stipule que le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois est réputé approuvé n’est pas illicite dès lors que le principe de l’acceptation tacite du client invité à formuler des observations dans le délai raisonnable de trois mois n’est pas interdit par un texte ; une telle clause n’est pas abusive en ce que le délai de trois mois permet au client de prendre connaissance de manière approfondie de toutes les opérations et qu’en outre le délai ainsi prévu n’interdit pas après son expiration une éventuelle action en responsabilité contractuelle en cas de faute ou d’erreur manifeste.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui exonère la banque de toute responsabilité en cas d’usage abusif ou frauduleux du code personnel.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque n’assume pas la responsabilité des conséquences d’un usage abusif ou frauduleux du code n’est pas abusive dès lors que le professionnel  ne s’exonère pas de sa responsabilité en cas de faute de sa part mais seulement en cas d’usage abusif ou frauduleux par le client ou par un tiers ; une telle clause a pour effet d’inviter le client à la prudence en assurant la confidentialité de son code figurant sur les relevés de compte dont il est seul destinataire.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d’un moyen de paiement.

Résumé : La clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d’un moyen de paiement en communiquant au consommateur les raisons de ce refus et en précisant qu’en pareil cas la situation du client fait l’objet d’un examen périodique à sa demande n’est pas abusive dès lors que l’article L. 131- 71 du code monétaire précise que le banquier peut, par décision motivée, refuser la délivrance de formules de chèques et demander à tout moment la restitution des formules déjà délivrées.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à retirer tout moyen de paiement en cas d’anomalie grave non définie.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule : « en cas de comportement répréhensible ou d’anomalie grave de fonctionnement du compte de dépôts ou des services qui y sont associés exposant notre établissement à un risque légal out financier, nous pouvons être amenés à vous demander la restitution sans délai du chéquier et/ou de la carte en fonction de la gravité de l’anomalie et à suspendre les services liés à la carte » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne s’applique qu’au cas de comportement répréhensible et d’anomalie grave de fonctionnement du compte exposant l’établissement bancaire à un risque légal ou financier et qu’ainsi elle est plus protectrice du client que ne l’est l’article L 131-71 du code monétaire et financier.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la mise  à disposition du chéquier.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les carnets de chèques sont retirés au guichet de l’agence ou envoyés par courrier recommandé aux frais du client dans deux cas soit sur instruction du client, soit en l’absence de retrait dans un délai de six semaines n’est pas abusive dès lors que les chéquiers sont renouvelés soit sur demande du client, soit automatiquement après épuisement des formules du précédent chéquier et que le client est avisé de la mise à disposition d’un chéquier en agence, e:t qu’en cas d’impossibilité de se déplacer il peut donner procuration à un tiers pour retirer le chéquier en attente.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de perte ou de vol,  oblige le consommateur à faire opposition par écrit.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule : « lorsque vous déclarez la perte ou le vol par téléphone auprès de votre agence ou de l’accueil téléphonique des agences, vous devez confirmer immédiatement votre déclaration par un écrit (courrier, télégramme, fax…). Tant que la déclaration n’a pas été confirmée par un tel moyen, nous ne sommes pas tenus de la prendre en compte » n’est as abusive dès lors qu’elle est conforme aux dispositions légales de l’article L 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier : « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque (…) le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. »

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à différer l’émission d’un virement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que pour des raisons de sécurité, la banque a la faculté de surseoir à l’exécution d’un ordre donné par télécopie, e-mail ou par téléphone, jusqu’à la confirmation de l’ordre par tout moyen approprié n’est pas abusive dès lors que l’article 1316-1 du Code Civil précise que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il s’ensuit que le banquier recevant un ordre de virement par un moyen électronique est tout à fait fondé à surseoir à son exécution afin de vérifier l’identité de la personne dont il émane.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise une facturation, non prévue au guide tarifaire pour « certaines opérations ».

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que certaines opérations, rares ou spécifiques ne figurant pas sur le guide tarifaire des principales opérations, ‘il appartient au client de s’informer de leurs conditions financières auprès de son agence n’est pas abusive dès lors qu’elle ne concerne pas les opérations relatives à la gestion mais les opérations rares ou spécifiques et qu’en outre les conditions financières de telles opérations peuvent être communiquées au client avant qu’elles ne soient réalisées.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à modifier les services fournis ou les conditions contractuelles, et les présume acceptés, sans écrit.

Résumé : La clause stipule que « Les services entrant dans la gestion d’un compte de dépôts et les conditions de la présente convention sont susceptibles d’évoluer notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions financières ou techniques ainsi qu’aux mesures d’ordre législatif ou réglementaire. Nous en informerons la clientèle par lettre d’information « l’Essentiel » jointe au relevé de compte, ou par un message sur le relevé de compte ou par une communication spécifique. La poursuite de la relation de compte ou l’absence de manifestation écrite d’un désaccord vaudra acceptation de votre part » n’est pas abusive dès lors que que la convention de compte n’est pas un contrat instantané mais un contrat à exécution successive qui se prolonge dans le temps et doit nécessairement évoluer en fonction de la conjoncture économique et des dispositions législatives ; que cette clause est conforme aux dispositions de l’article R 132-2 alinéa 2 du Code de la consommation dès lors qu’elle ne prévoit pas d’augmentation des prix et que le principe de l’acceptation tacite du client est reconnu par l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication d’informations personnelles à des tiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque banque d’utiliser les informations personnelles qu’elle détient pour proposer des produits, de les partager avec ses partenaires financiers pour permettre de bénéficier des avantages du partenariat, et de les communiquer à ses partenaires non financiers pour qu’ils proposent leurs produits n’est pas abusive dès lors que le partage des données à des sous-traitants et à des partenaires de la banque ne constitue pas une atteinte à la confidentialité, ces tiers restant tenus au secret au même titre que la banque.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, lors de la transformation du compte joint en compte collectif, laisse responsables un titulaire de l’usage d’un moyen de paiement le ou les autres titulaires.

Résumé (adoption de motifs) :  La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les titulaires restent solidairement responsables à l’égard de la banque des conséquences de l’utilisation des cartes bancaires et chéquiers qui n’auraient pas été restitués lors de la révocation n’est pas abusive en ce que la responsabilité de la personne qui dénonce la convention de compte n’est pas systématique puisqu’elle n’intervient que lorsque cette personne choisit d’être toujours titulaire d’un compte collectif non joint et en ce que la banque intervient immédiatement auprès du co-titulaire pour l’informer de la dénonciation effectuée par l’autre co-titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui précisant les conséquences de cette dénonciation et en lui demandant de restituer ses moyens de paiement.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la consultation et à la gestion des comptes à distance.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que l’utilisation du code vaut signature de la part du client et que les enregistrements transmis par ce moyen font preuve et  précisent que les soldes de compte communiqués au moyen de ces services (internet, minitel, audiotel) s’entendent sous réserve des opérations en cours et que les relevés de compte font seuls foi ne sont pas abusives dés lors que les conventions portant sur la preuve sont licites au regard de l’article 1316-2 du code civil qui prévoit que le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, « à défaut de convention valable entre les parties » et que de telles clauses n’ont pas pour effet de renverser la charge de la preuve.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui dénie valeur de preuve au ticket remis lors d’un dépôt en espèces ou chèque au guichet automatique.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoient la remise d’espèces ou de chèques dans des automates qui ne vérifient pas le montant du dépôt mentionné par le client, la preuve du dépôt résultant d’un inventaire ultérieur n’est pas abusive dès lors que ce procédé de preuve n’est pas illicite et n’entraîne par une exonération ou une limitation de la responsabilité de la banque.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux délais d’encaissement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « en ce qui concerne les délais d’encaissement et les avis d’impayé, notre responsabilité n’est engagée qu’en cas de dépassement des délais d’usage imputable à une faute lourde de notre établissement » n’est pas abusive dès lors que la référence aux usages n’est pas illicite pas plus que l’exonération de responsabilité en cas de faute légère.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux encaissements de virement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les contrôles que la banque est tenue d’opérer dans le cadre de la réglementation, en particulier sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent amener à différer le crédit du compte, le délai indiqué dans les conditions tarifaires s’entend après vérification n’est pas abusive dès lors que la banque est tenue de faire des vérifications imposées par la loi dans la lutte contre le blanchiment et le terrorisme et que cette clause ne vise que des retards éventuels dans des situations exceptionnelles.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit une commission en cas « d’opération en anomalie ».

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit la perception d’une commission en cas « d’opération en anomalie » n’est pas abusive dès lors qu’elle comporte une liste limitative des opérations en anomalie.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet au banquier de conserver les enregistrements d’ordres pendant au moins trois mois.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que les enregistrements des instructions informatiques et téléphoniques sont conservés durant trois mois et que cette durée est susceptible d’être augmentée à la seule appréciation de la banque n’est pas abusive dès lors que la destruction de ces enregistrements n’est susceptible de créer une perte de preuve qu’au préjudice de la banque à qui incombe la charge de démontrer qu’elle a agi sur instructions conformes du titulaire du compte.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser des chèques émis sur des formules autres que les siennes.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à refuser les chèques émis sur des formules non conformes aux normes en usage dans la profession et prévoit une commission pour le traitement de pareils chèques n’est pas abusive dès lors que des impératifs techniques évidents contraignent la banque à prendre des mesures limitant l’usage de chèques sur papier libre, usage qui serait source d’une lenteur dans le traitement et l’encaissement, lenteur qui au demeurant serait préjudiciable au consommateur.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer un compte avec un préavis de 30 jours.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à clore un compte de dépôts en respectant un délai de préavis d’un mois, sauf irrégularité grave ou désaccord entre les parties exposant l’établissement à un risque légal ou financier, n’est pas abusive dès lors que la convention de compte de dépôts est un contrat à durée indéterminée à laquelle chacune des parties peut mettre fin à tout moment selon le droit commun et que le professionnel s’impose un préavis de trente jours dont il ne peut se dispenser que dans des circonstances exceptionnelles.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’exécution des ordres de virement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit le délai d’exécution des ordres de virement et que le crédit à la charge du bénéficiaire se fait au plus tard cinq jours ouvrés après débit du compte du client n’est pas abusive dès lors que la banque du donneur d’ordre ne maîtrise pas les délais de transmission des fonds vers la banque bénéficiaire et qu’il s’ensuit que la fixation d’un délai maximum de cinq jours est tout à fait raisonnable.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la tarification des oppositions sur avis de prélèvement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule une tarification en cas d’opposition sur avis de prélèvement n’est pas abusive dès lors que, même si l’avis donné à la banque constitue une révocation de mandat et non une opposition, une telle mesure constitue un service méritant une rémunération.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 janvier 2005

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2009

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 304 Ko)

Numéro : caa060406.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, salon de coiffure.

Résumé : Les contrats de télésurveillance et de location de matériel de télésurveillance conclus pour la protection d’un salon de coiffure n’ont pas eu pour effet, par eux-mêmes, de développer l’activité professionnelle de l’entreprise autrement dit d’accroître son potentiel commercial ; en conséquence, le co contractant de la société de télésurveillance doit être considéré comme un consommateur bénéficiant à ce titre des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à l’exigibilité de la totalité des loyers en cas de rupture du contrat pour motif légitime.

Résumé : Les clauses du contrat de location du matériel de télésurveillance qui prévoient une indépendance entre ce contrat et celui relatif à la prestation de télésurveillance elle-même, et notamment l’exigibilité de la totalité des loyers jusqu’au terme de la durée du contrat de location (48 mois), malgré la résolution, la résiliation ou la suspension du contrat de prestation de télésurveillance pour une cause légitime, sont abusives dès lors qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de location en contraignant le locataire à payer des loyers pour un matériel de télésurveillance dont il ne bénéficie plus.

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 255 Ko)

Numéro : cal060405.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de non paiement d’une mensualité, portée.

Résumé : Comme l’a indiqué la Commission des clauses abusives dans son avis du 24 février 2005, la clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de non paiement d’une mensualité n’est pas abusive dès lors que l’hypothèse du défaut de paiement par l’emprunteur d’une mensualité à son échéance représente un manquement à son obligation contractuelle essentielle qui est source de déchéance du terme selon les dispositions de l’article L.311-31 du Code de la consommation et que cette clause n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de ce l’emprunteur dans la mesure où il a eu connaissance au moment de s’engager de l’échéancier de ses remboursements.

 

Voir également :

Avis n° 05-02 : prêt personnel

Jugement de première instance: Consulter le jugement du tribunal d’instance de Bourganeuf du 10 août 2005.